‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 23 sur 40 · LIN PANNES 77 D · texte numérisé non relu

LIN PANNES 77 D

? Plocque, la Mer el la navigalion marilime.

La doctrine anglaise est parfaitement logique avec ellemême et suivie dans tous ses détails. C’est ainsi qu’elle reconnaît que les crimes et délits commis à bord des navires anglais dans les ports étrangers tombent sous la juridiction étrangère. Un matelot d'un navire anglais stationnant dans le port de Riga, en 1844, avait assassiné à bord le Umonnier sans qu'ilen résultàt un trouble dans le port; le coupable et la victime étaient anglais. L'assassin fut saisi par l'autorité locale, l'instruction fut faite. Mais avant de statuer définitivement sur son sort, le gouvernement russe proposa à la Grande-Bretagne de le lui hvrer, à charge de réciprocilé, c'est-à-dire que, si des cas semblables se présentaient en Angleterre, les matelots russes seraient livrés à leur justice nationale. Le gouvernement anglais refusa celle proposition. Le matelot anglais reconnu coupable fut condamné en Russie pour crime commis à bord d’un bâtiment anglais sur un matelot compalriote!. En supposant qu'un crime soit commis dans un port anglais entre gens de l'équipage d'un navire de commerce français, sans qu'il en soit résulté des troubles extérieurs, le Consul français dans cette hypothèse invoquerait sans doute vainement, pour écarter la compétence de l'autorité locale, l'article 22 de l'ordonnance de 1833, el vainement encore il invoquerait le principe de réciprocité reconnu par l'avis du 20 novembre 1806; il est à peu près hors de doute que l'Angleterre revendiquerail certainement la connaissance de l'affaire ,conformément aux principes suivis parsa juris-

prudence. Les seules demandes utiles que pourrait faire

1 Cas cité dans une note de M. Tolstoï, alors ministre de Russie, et rapporté par le conseiller Foucher, dans son mémoire sur l’A/-

faire du Tempest en 1859.

le Consul français auraient pour but d'obtenir pour le cou pable arrêté par l'autorité locale, un traitement humain, une défense et un jugement impartiaux.

Les États-Unis ont primilivement suivi un système aussi absolu que le système anglais. Aujourd'hui la doc- Wine et la jurisprudence admeltent les principes français, y compris ceux de l'arrêt de 1859, peut-être même vat-on plus loin. Le principe d’un arrêt de 1810, rapporté pa Whealon!, est très net : «La juridiction de l'État dans la limite de son territoire est nécessairement exclusive el absolue. » L'ancienne théorie admise par la jJurisprüdence américane est aujourd'hui abandonnée. C'est ainsi qu’en 1870, un navire allemand, £lwine Kreglin, étant mouillé dans le port de New-York, fut forcé de rester dans ce port par suite de la guerre entre la France et l'Allemagne. Il fut abandonné par l'équipage, qui avait d'abord réclamé ses gages, et qui avait ensuile porté plainte au Tribunal de district de New-York. Le capitaine avait refusé tout paiement sous prélexle que ses gens étaient déserteurs, et le Consul allemand avait sanctionné cette conduite. Le capitaine fut condamné ; 1l fit appel devant la cour de cireuit, Et celle-ci décida que dans les ports américains les différends entre capitaine el gens de l'équipage releaient exclusivement de la compétence des Consuls de leur nation, si la tranquillité du port n'avait pas été troublée?. Cette solution était conforme à l'esprit des traités passés par les Etats-Unis avec les autres nations. Elle fut confirmée entre l'Allemagne et les Etats-Unis par une convention consulaire du 11 décembre OT UP (AEt Ton

‘Wheaton, op. cüt., 4° éd., L. 1, p. 120.

? Archives diplomatiques, tail * Perels, loc. cit., p. 86.

Un arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis, du 10 Javier 1887 a donné à notre avis le système exact de la Jurisprudence actuelle de ce pays *. En 1882 ,une rixe mortelle eut lieu à bord d’un navire de commerce belge, mouillé dans un port américain entre deux matelotsde l'équipage, Wildenhus et Fijens. Les deux matelots étaient belges et faisaient partie de l'équipage d'un navire belge à l'époque où la rixe avait eu lieu, et au moment de la mort de Fijens. Le Consul de Belgique avait invoqué la convenlon signée par les Etats-Unis et la Belgique, le 9 mars 1880 (application stricte des Lermes mêmes de la jurisprudence française) et coneluait que les Etats-Unis étaient incompétents dans l'affaire, qu'ils n'avaient ni droit mi qualité juridique pour intervenir, et qu'ils devaient se borner à remettre le coupable entre les mains de son Consul. Mais le procureur de district n’admeltait pas ee raisonnement : du moment qu'un navire belge entrait dans les eaux américaines, 1l devenait partie du territoire de cet Etat, et dès lors, un crime commis à bord de ce navire ressorUssuit exclusivement à la juridiction américane, aussi bien que s'il avait été commis réellement sur le territoire des Etats-Unis. La Cour suprème décida qu’en l'absence de traités à ce contraires les cours de circuit des Etats-Unis étaient compétentes pour juger Wildenhus. D'après Morse, la théorie admise par la Cour suprême est celle d’après laquelle chaque Etat confère à un autre Etat contractant la somme de juridiction locale nécessaire dans l'étendue de son domaine, pour maintenir l’ordre à bord d’un navire marchand, mais se réserve à [lui-même

PIN PR. 0QS88) XV, Do4i7ectsuiv. = Morse;1d., 5 I A DE LMITIMSS pe 270,

d'intervenir lorsque le désordre à bord serait de nature à troubler la tranquillité publique. La décision de la Cour suprême des Etats-Unis laissant à l'autorité locale le droit de décider seule si le délit commis à bord est de nature à troubler la tranquillité publique, a, d'après Morse, rendu inutile la convention du 9 mars 188o et a fait implicitement prévaloir la doctrine de la juridiction exclusive du souverain territorial. Ce n’est pas exact complètement; de la convention précitée 1l résulte que la juridiction américaine est compétente seulement lorsque le désordre est de nature à troubler la anquillité et l'ordre publies dans le port, el lorsqu'une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage est comprise dans l'affaire. La jurisprudence américaine considère comme troublant la tranquillité des ports les crimes commis à bord des navires de commerce étrangers, même pas des gens de l'équipage sur des gens du même équipage. À notre avis elle a raison. Mus elle n’admet pas pour cela le droit exclusif du souverain territorial, et l'on respectera parfaitement les articles de la convention d’après lesquels les consuls belges sont chargés du som de maintenir l’ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nalion, et de connaitre des difficultés pouvant s'élever entre les officiers, capilaines et gens de l'équipage, en ce qui concerne le règlement des gages et l'exécution des contrats.

La jurisprudence américaine admet done, semble-t-il, la théorie française, mais avec une tendance marquée à donner un peu plus d'extension à la compétence de la juridiction locale sur les crimes commis à bord par des matelots d'un navire de commerce étranger sur des matelots du même équipage.

Il faut constater que l'avis de 1806 à dépassé de beaucoup les frontières de la France et a exercé une influence considérable au dehors. Plusieurs nations, le Mexique, le Brésil et le Portugal ont inséré le principe du système français dans leur législation pénale interne. Le Code pénal mexicain s'exprime ainsi dans son article 190 « Sont considérés comme exécutés sur le territoire de la République... 3° les délits commis à bord d’un navire marchand étranger mouillé dans un port natonal ou dans les eaux territoriales de la République, si le délinquant ou l’offensé ne font pas partie de léquipage ou sil y a eu perturbation dans la tranquillité du port. Dans le cas contraire on suivra le droit de réeiprocilé ».

Au Brésil, l’article 6 de la loi du 4 août 1855 autorise le Gouvernement à régler, mais toujours sous condi- Uons de réciprocité : 4° le jugement des crimes commis à bord des bâtiments étrangers contre des personnes n’appartenant pas à l'équipage, où même contre des individus de l'équipage en cas d'infraction à la police du port ou des eaux territoriales, ou sur réquisition ou d'accord avec l'autorité étrangère respective.

Enfin l'artiele 54 du Code pénal portugais, du 16 septembre 1886 renferme une règle identique!. Sous condition de réciprocité el en l'absence de conventions partüiculères, la loi portugaise s'applique... 1° à toutes les infractions commises sur le territoire du royaume ou de ses colonies, quelle que soit la nationalité du coupable, à moins qu'il ne s'agisse d’un crime commis à bord d'un navire de guerre ou d'un navire marchand, si dans ce

1 Revue de droil internalional, 1888, n° 4.

ie dernier cas le fait n’intéresse que l'équipage et n'a pas troublé la tranquillité du port.

En 1876, il a été fait une application de l'article 189 du Code pénal mexicain dans une affaire relative au navire de commerce français l'Anémone. Le navire élait mouillé à l’île de Carmen ; son capitaine fut accusé d’avoir tué l’un de ses matelots et fut poursuivi devant le Tribunal de cireuit de Yucatan, lequel se déclara compétent. La Cour supréme mexicaine, dans un arrêt du 25 février 1870, réforma cette décision, pour ce motif que l’auteur et la vicüime étaient l’un et l’autre français, que tous deux faisaient parlie de l'équipage d'un navire français et que l'ordre du port n’avait pas été troublé".

Dans d'autres pays, la distinction faite par l'avis du Conseil d'État ne figure pas d’une manière positive dans la législation interne ; mais la plupart des gouvernements l'admetltent en pratique comme conforme au droit des gens. Il en est ainsi notamment en Russie, en Belgique, en Grèce, en Italie et en Allemagne.

La Russie adopte le système français, mas la condition de réciprocité est loujours mise en avant. Il en est de même en Belgique dans les instructions données aux consuls?. L'article 8 de l'ordonnance du roi des Belges, du 11 mars 1897 S exprime ainsi: hors le cas où la tranquillité du port aurait été compromise par l'événement, le consul réclamera contre toute Lentative que ferait l’autorilé locale de connaître des crimes et délits commis à

bord d’un navire belge. Il fera les demandes convenables

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