DIMITRI
* Pour la Russie et la Belgique, voir l’article de Rostworowstki, dans les Annales de l'Ecole des sciences politiques, t. X, loc. cit.
pour obtenir que l'affaire lui soit remise afin qu'ultérieurement elle soit jugée d'après les lois belges.
L'instruction des 1°" et 13 janvier 1834, pour les consuls du royaume de Grèce, formulait les mêmes principes (art. 28) ; 1l est également reconnu que la juridiction territoriale n'a pas lieu à l'égard des délits qui se commettent à bord entre hommes de l'équipage, et que dans ce cas, s agissant de la discipline intérieure du navire, l’autorité locale ne doit pas s’ingérer, toutes les fois que son secours nest pas réclamé ou que la tranquillité du port n’esl pas compromise. Les consuls connaissent donc de tous les différends survenus dans le ressort de leur département entre les capitaines, matelots et autres individus embarqués sur les navires de commerce, sauf aux consuls à permettre aux plaignants de recourir à qui il appartiendra suivant les circonstances, dans le cas où 1ls ne pourraient rendre justice par eux-mêmes. Cette juridiction s'étend même sur les matelots d’une nation différente qui feraient partie de l'équipage et qui se trouveraient inscrits au rôle, vu que, se trouvant ainsi engagés dans le navire, 1ls sont soumis au capitaine et aux lois de son pavillon.
En Allemagne, ce sont les articles 102 et 103 de l'ordonnance pour les gens de mer, du 27 décembre 1872, qui touchent à la question. On ne fait d’ailleurs qu'indiquer les droits du capitaine du navire de commerce dans le cas d'infraction commise à bord, sans toucher aux questions posées par le droit des gens'. Le capitaine
1 V, Pérels, loc. cit., p. 89 et suiv. v. l’art. 33, loi consulaire du 8 novembre 1867, et le supplément aux instructions générales pour le service consulaire du 22 février 1873.
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devra recueillir tout ce qui peut avoir quelque imporlance pour la preuve du crime et sa punition; il peut perquisitionner dans les hardes des gens de l'équipage, el mettre en état d’arrestation le malelot qui s'est rendu coupable d'une infraction punie sévèrement, surtout si sa fuite est à craindre. Tout cela ne donne aucune solution aux problèmes du droit des gens. Deux hypothèses se présententict, dit Pérels : le matelot a commis le crime ou sur le navire ou en dehors du navire. Dans ces deux cas, les lois du pays auquel appartient le port où le navire de commerce est mouillé s'appliquent au crime et à sa poursuite (art. 445 du Code pénal de l'Empire allemand). La loi ne s'applique pas à ces deux cas ; elle ne s'applique que lorsque le fait délictueux s'est passé sur le navire même. La disposition de l’article 102 précité est empruntée, en effet, aux articles ro et 11 de la loi prussienne du 31 mars 1841, sur la discipline à bord des navires, qui ne permellent pas de doute sur ce point. Seulement dans le cas même où le crime a élé commis à bord, toute intervention de l'autorité étrangère n’est pas impossible. Si donc, le patron du navire était obligé d'arrêter l’auteur du crime et de le livrer à un officier de la marine allemande, 1l pourrait surgir des conflits de souveraineté. Celte conséquence ne peut pas avoir élé voulue par le législateur, puisque, dans l'article 5 du Code pénal, il üent expressément comple de l'autorité et des droits d’une puissance étrangère. L'article 182 doit donc êlre interprété ainsi : au cas où un délit a été commis à l'étranger par un homme de l’équipage, le capitaine ne doit intervenir immédiatement que si les autorités locales ne poursuivent pas le coupable.
En 1878, à bord d'un navire allemand mouillé dans un
port américain, des matelots (parmi lesquels un Anglais) se rendirent coupables d’un délit, Après le retour du navire en Allemagne, des poursuites furent dirigées contre l'équipage. En ce qui concernait le matelol anglais, le Tribunal se déclara incompétent, et un arrèt du Tribunal d'appel de Kiel, du 21 décembre 1878, confirma ce Jugement. Les motifs de l'arrêt sont absolument dans le sens des observations précédentes. Un arrèt antérieur du 16 mars 1859, rendu par le Tribunal suprême de Prusse, formule la théorie en termes (rès généraux : « Si les navires de commerce entrent dans un port ou une parue de la mer soumise à la souveraineté d’un autre Etat, la juridichion nationale doit, dans certains cas, céder devant celle de l'Etat étranger‘. »
En Italie, la théorie française à également trouvé un accès?. On peut même dire qu'elle s’y est développée. Une sentence de la Cour de Florence rendue le 24 novembre 1860 a posé en règle que la juridiction locale devait s'exercer : 1° au cas de crime ou de délit commis entre matelots de l'équipage el passagers ; 2° lorsque le fai délictueux a excité du scandale ou de l'inquiétude, à (troublé la tranquillité du port ou a présenté un tel caractère de gravité et d’atrocité qu'il constituait une offense à l'ordre publie territorial; 3° quand le commandant du navire s’est soumis à la juridiction locale en réclamant spontanément le secours de la justice locale. À un certain moment, 1l semble que celte règle n'a pas élé suivie avec autant de faveur par la jurisprudence italienne. Ce revi-
1 Goltdammer, Archiv., t. VII, p. 345, ett. XV, p. 8or. ? Fiore, loc. cit. (Nouveau Droil international public), LE, K 518 ébauiv — Hedozzi, À. D, P""t.1V, p.202 et suiv.
sr —
rement vient-il de la crainte de faire naitre des difficultés entre les consuls étrangers et le gouvernementitalien, ou bien d'un sentiment de générosité envers les droits des Etats étrangers? On ne sait ; mais il est certain que les tribunaux italiens ont, en fait, admis sur ce point la doctrine de l’exemplion lotale de la compétence des autorilés locales, sinon pour l'instruction, du moins pour la juridiction. On en trouve une constalation presque officielle dans la circulaire du nunistre de la Justice, d’accord avec le ministre des Affaires étrangères, envoyée le 21 Janvier 1865 aux tribunaux italiens des départements maritimes. Celle circulaire désapprouvait la conduite passive qui s'était introduite dans les mœurs des juges italiens, en ce qui concernait les crimes et délits commis à bord des navires de commerce étrangers dans les eaux territoriales itahiennes : « Toutesles fois, disait celte cireulire, qu'à bord d’un navire de commerce étranger se produiront des délits qui troubleraient la tranquilité publique, dans le port ou à lerre, ou dans lesquels se trouveraient impliquées des personnes élrangères à l’équipage, surtout si ce sont des nationaux, les autorités judiclaires sont en droit de se rendre à bord pour procéder à des actes d'instruction, et même, si c'est le cas, à l’arrestation du coupable. » Cette circulaire ne présentait naturellement aucun caractère obligatoire pour les tribunaux italiens, Par une ordonnance du Conseil du 16 avril 1866, le Tribunal de Palerme se déclara incompétlent pour Juger l’homicide commis dans le port à bord du Godfrey, vaisseau américain, par une personne de l'équipage sur une autre. En 1866 également, des marins d'un navire grec, le Démétrius, furent condamnés par le Tribunal de Palerme, à rois ans de prison, pour vol de blé à bord
—— 169 2 du navire. En 1870, le Tribunal d'Ancône s'est déclaré incompétent au sujet de blessures graves reçues dans une rixe entre deux hommes de l'équipage du navire anglais Hyqia mouillé dans le port. Dans ses instructions pour les fonctionnaires de la police du 4 avril 1867, par applcauon de la loi du 20 mars 1865 sur la Publica Sicurizza, le ministre de l'Intérieur se référait à l'opinion d'Ortolan. L'autorité el la juridiction pénale italiennes ne devaient intervenir, d’après ces instructions, qu'au cas où le crime serait commis à bord par une personne ou contre une personne étrangère à l'équipage, au cas où l'infraction commise entre gens de l’équipage pourrait troubler la tanquillité du port. Ces instructions réclamaient la réeiprocité pour les navires itahiens".
Avec des règles ainsi tracées, la solution jurisprudenhelle des magistrats italiens doit être à peu près la même que celle des magistrats français : 1° la loi italienne sera compétente pour tous les délits commis par ou contre un nalional à bord du navire de commerce (cette disposition se trouve sinon dans l'avis du Conseil d'Etat de 1806, du moins dans les lraités conclus entre la France et les pays étrangers); 2° la loi italienne n’est jamais compétente quand le fait délictueux a eu pour auteur el victime des gens de l'équipage, à moins que la œanquilhté du port ne soit troublée.
La loi pénale italienne est toujours compétente lorsqu'il s’agit d'un national. Il à été fait une application de cette règle en 1895. Deux ouvriers italiens, employés au déchargement d'un navire de commerce anglais, le BRedslart,
mouillé dans le golfe de la Spezzia, avaient dérobé du
! Esperson, Diritlo diplomalico, LI, partie IT, p. 192,
café au préjudice du capitaine. Le Tribunal de Sarzano décida qu'il n’y avait pas lieu à procéder, car le fat devait êlre considéré comme s'étant passé sur le territoire étranger; or, il n’y avait pas eu de plainte de la part du gouvernement étranger, chose exigée par l’arüicle 5 du Code pénal italien. La cour de Gênes, dans un arrêt du 21 janvier 1895, réforma le jugement précédent parce que le navire de commerce étranger dans les eaux territoriales (largo sensu) ne peut être considéré comme territoire étranger. La Cour suprême (2° section, arrêt du 22 avril 1895) a confirmé cette décision : « La juridiction pénale regarde le souverain territorial, toutes les fois que les faits délictueux commis à bord d’un navire étranger ont ou peuvent avoir des conséquences extérieures. C’est une solution absurde que celle consistant à soustraire à la juridiction de l'Etat territorial des sujels nationaux soupçonnés d’un crime qui, par rapport à ceux qui l'ont commis, doit être considéré comme accompli sur le territoire de l'Etat lui-même. » Dans l'espèce, un navire de commerce étranger ne pouvant ètre considéré comme territoire du pays dont il porte le pavillon, l'autorité locale était compétente ipso facto, ca les hommes servant seulement à décharger les marchandises du navire ne sauraient êlre considérés comme faisant partie de l'équipage, et les infractions qu'ils peuvent commettre ne peuvent en aucune facon présenter un caractère disciplinaire; la loi locale italienne était
* Une solution contraire a été donnée à propros de F'affaire du navire de commerce Azow par le Tribunal de Venise en 1896. Cette décision, réformée par la Cour d'appel de Venise, fut confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation,
donc bien seule compétente, même en admettant le système de la jurisprudence française,
En ce qui concerne les crimes et délits commis à bord entre gens de l'équipage, les tribunaux italiens ne se reconnaissent pas en principe compétents, à moins que la tranquillité du port n'aitété troublée. Seulement, etd’après eux, celle condilion n’est pas souvent réalisée. C'est ainsi que, pour un crime qui peut êlre classé parmi les plus graves, pour le meurtre, le Tribunal de Palerme et celui de Venise ont constamment jugé que la tranquillité du port n'avait pas élé troublée, et cela alors même que le coupable s'était réfugié à terre et avait été arrêté par la police locale. Ces solutions sont, d'ailleurs, souvent motivées par des résistances énergiques de la part des consuls dans l'arrondissement desquels se trouvent des navires de commerce élranger. Ceci a été particulièrement sensible en 1887 dans l'affaire du navire de commerce français l'Utile, mouillé en rade de Piombino ; les tribunaux italiens se déclarèrentincompétents, el cependant il y avait eu rixe el mort d'homme,
$ 2. Le droit conventionnel.
Nous avons dit que les droits respectifs du souverain territorial et de l'État auquel appartient le navire de commerce sont généralement l'objet destipulations dans les traités et les conventions. La France, à cet égard, a signé de nombreux traités, qui assurent à nos navires de commerce dans les ports étrangers la situation dont bénéficient les navires étrangers dans les ports français. Antérieurement à l'avis de 1806, il faut citer la convention
DIT UEX XD 100,,1688:
consulaire conclue au Pardo, le 13 mars 1769, entre la France et l'Espagne, et la convention signée à Versailles, le 14 novembre 1788, entre la France et les États-Unis!. Il faut citer ensuite :
La convention franco-sarde du 4 février 1852 (art. 8). — avec les États-Unis, du23 fév. 1853 (art. 8). — franco-vénézuél., du 24 oct. 1856 (art. 9). — — brésilienne, du ro dée. 1860 (art. 8).
— péruvienne, dugmars1861 (art. 54).
— — espagnole, du 7 janv. 1862 (art. 24).
— — italienne, du26juillet 1862 (art. 13).
— — portugaise, du r1 juil. 1866 (art. 12).
— — autrich., du 11 déc. 1866 (art. 11), prorogée le 7 novembre 1881 et le 28 avril 1883.
— — russe, du 1* janvier 1874 (art. 11).
— —. srecque, du #janY. 10701400 0)
— salvador., du 5 juin 1878 (art. PA
= — suédo-norv., 30 déc. 1880 (art ro°?).
La clause de l’article 8 de la convention franco-sarde de 1852 se retrouve dans toutes les autres conventions, sinon dans ses termes exacts, du moins dans son esprit : « Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs seront exclusivement chargés de l’ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les
De Clercq, Recueil des fraités de France, {. 1, p. 106-108, 199 à 200.
? De Clercq, t. VI, VIT, VI IR XL XIE Ge de Martens Traités, L'IVITSIX er
Les 173 ER
hommes, les capitaines et les officiers de l'équipage ; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désor-dres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et elles pourront également connaître de ces différends, lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage s’y trouvera mêlée. Dans tous les autres cas, lesdites autorités se bor-neront à prêler main-forle aux consuls généraux, consuls et vice-consuls, lorsque ceux-ci le requerront, pour faire arrêter el conduire en prison des individus de l'équipage qu'ils Jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends. »
Dans ces conventions, la règle stipulée est celle-ci : a) En ce qui concerne les navires de commerce de leur nation, les consuls sont chargés exclusivement du mainüen de l’ordre intérieur à bord; b) ils sont chargés de résoudre les différends de toute nature survenus entre les capitaines, les officiers et les matelots, spécialement les contestations relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements contractés ; c) en principe, les autorités locales sont incompétentes pour intervenir dans les faits qui se sont passés à bord du navire; mais elles peuvent intervenir lorsque ces faits seront de nature à troubler la tranquillité du port et l'ordre publie à terre : d) cette intervenlion sera possible également lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage se trouvera mêlée à ces faits, alors même qu'ils ne seraient pas susceptibles de troubler la tranquillité ; et sur réquisition des consuls, les autorités locales pourront prêter leur appui et faire arrêter les délinquants. Toutes les fois que la justice locale sera compétente, elle aura le droit de pénétrer à bord pour y faire les perquisitions el arrestations né-
nn. — cessaires. Dans plusieurs conventions, une clause spéciale décide qu’il ne peut y avoir de perquisitions à bord d’un navire de commerce étranger sans que le consul du pays auquel appartient le navire ait été prévenu.
La convention franco-italienne du 26 juillet 1862 déclare (art, 12) que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire el les officiers de la douane ne pourront, en aueun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires sans y être accompagnés par le consul ou le vice-consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent ?.
Des stipulations de ce genre ne se retrouvent pas seulement dans les conventions consuliures : on les retrouve dans les traités d'amilié, de commerce et de navigation, notamment dans les traités conclus entre les États européens et la république de l'Amérique du Sud. Citons : le traité du 25 mars 1843 franco-vénézuélien (art. 24); le traité du 6 juin 1843, entre la France et l'Équateur, est très net dans son article 23 : « Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police intérieure des navires de commerce de leurs nations, et les autorités locales ne pourront intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments. » On retrouve la mème rédaction dans les traités d'amitié, de commerce et de navigation signés par la France le 8 mars 1848 (Gualemala, art. 23); le 22 février 1856 (république de Honduras, art. 23); le 2 janvier 1858 (Salvador), le
11 avril 1859 (Nicaragua, art. 53°). Le traité du
En France, la circulaire du Ministre de la marine du 24 juin 1856 permet aux autorités maritimes d'agir sans aucun avertissement, en l'absence de traités. bien entendu.
# De Clercq, t. VII et VIIL.
9 mars 1861 avec le Pérou (qui a cessé ses eflets en 1873 contenait des dispositions curieuses {arl. 34) : .… Toutefois, lesautorités locales pourront intervenir à l’occasion de désordres survenus à bord d'un navire français mouillé dans un port du Pérou, ou à bord d'un navire péruvien mouillé dans un port de France, si leur intervention est réclamée, si quelque individu ne faisant pas parie de l'équipage ou quelque passager appartenant à une autre nalion a pris part à ces désordres, ou si, enfin, ils sont de nalure à troubler ou à menacer la tranquillité du port. — Cette disposition admet donc l'intervention des autorités locales sans qu'elles soient réclamées, lorsque des personnes n appartenant ni à l'équipage, ni à la nation du navire, ont pris part aux désordres survenus à bord, Mais celle disposition est tout à fait exceptionnelle : on ne la retrouve pas dans les autres traités.
À défaut de conventions spéciales, les ordonnances et les instructions consulaires prescrivent d'invoquer toujours le principe du décret de 1806. L'ordonnance française du 29 octobre 1833 sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale, décide que ces fonclionnaires exerceront la police sur les navires marchands français, dans les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouve pas de bâtiments de l'État, dans tout ce qui pourra se concilier avec les droits de l'autorité locale. Il leur est prescrit de se diriger, à ce sujet, d’après l'usage, les traités et les conventions, d’après le principe de la réciprocité des dispositions appliquées en France à l'égard des navires de commerce étrangers slalionnés dans les eaux françaises (titre IL, art. 19). Quand des voies de fait, délits ou crimes auront été commis à bord d’un navire français, dans la
rade ou le port, par un homme de l'équipage envers un homme du même équipage, ou d’un autre navire francais, le consul devra réclamer contre toute tentative d’empiétement de l'autorité locale sur les droits de la souveraineté du pavillon, faire loutes les démarches pour obtenir la reconnaissance de ces droits. Les consuls veilleront à ce que leurs nationaux soient lraités avec humanité, défendus et jugés imparlialement par les Juridietions locales; ils emploieront les moyens utiles pour faire relaxer les navires de commerce de leur pays qui auraient été retenus ou séquestrés par les ordres d'un gouvernement étranger (tre IT, art. 22, 23, 27). Au cas où le coupable serait entre ses mans, le consul devra prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'échappe pas à la répression pénale; au cas de crime, 1l renverra le coupable en France pour y être jugé, et au cas de délit, suivant qu'il est ordinaire ou maritime, il convoquera le tribunal commercial marilime ou renverra en France. Dans lous les cas où 1l y aura lieu de craindre qu'un conflit s'élève, sur la question de juridichion, avec l'autorité locale, les instructions recommandent aux consuls la prudence: ils devront se borner à faire des réserves el à en référer soit à leur gouvernement, soit à l'agent diplomatique accrédité dans le pays de leur résidence.
Le droit conventionnel français donne done, en celte malière, une grande importance aux autorités consulaires pour lout ce qui concerne la discipline intérieure des navires de commerce, et l'État maitre du port ne peul intervenir d'office qu'au cas de désordre public, ou bien au cas de personne élrangère à l'équipage et de personne du pays mêlées au fait délictueux. Nous avons vu que, dans le cas où le crime était commis par un homme de
us l'équipage sur un autre homme de l'équipage, deux restrictions étaient faites à l’incompétence de l'autorité locale par l’avis du Conseil d'État. La première restriclion, concernant la tranquillité publique, se retrouve dans le droit conventionnel : elle nécessite les mêmes réserves : la deuxième restriction, concernant le secours réclamé par le capitaine du navire de commerce, s’est précisée ; c'est bien d’un secours que les traités font mention, el non pas d'une juridiction. Enfin, les traités donnent compétence à l'autorité locale pour connaître des crimes commis par les nalionaux ou à leur préjudice. Ce point n'élait pas prévu dans l'avis de 1806".
Parmui les (traités el conventions consulaires signés par les Elats étrangers nous devons citer : les traités d’amitié, de commerce et de navigation entre l'Allemagne et le Salvador du 13 juin 1870 (art. 28), et entre l'Allemagne et Costa-Rica du 18 mai 1875 (art. 32)°?, la convention consulare de l'Allemagne avec l'Italie du 21 décembre 1868 et du 7 février 1872, avec l'Espagne des 22 février 1870 el 12 janvier1872,avecles Etats-Unisdu r 1 décembre 1871, avec les Pays-Bas du 11 janvier 1872, avec les îles Hawaï du 25 mars 1879, avec la Russie du 8 décembre 1874*, avec la Serbie du 6 janvier 1883, avec la Grèce du 26 novembre 1881 (art. 11), avec le Brésil du ro janvier 1882.
{ Un auteur autrichien à soutenu que la France émettait seule la prétention de poursuivre devant sa justice pénale les délits commis dans un port étranger, par un homme de l'équipage, à bord d'un navire de commerce français, contre l’un de ses compagnons ou, en cénéral, contre un Français C'est une erreur matérielle incontestable en présence des lois mexicaine, brésilienne et portugaise. (Neumann, £léments du droil des jens moderne, 1886,p.89)
? Reichts Geseltzhlalt des Deutschen Reischen, 1872 et 1877.
# Pérels, loc. cil., p. 86 et 87.
Voici l'article 11 de cette dernière convention : « Aux consuls, vice-consuls el agents consulaires appartient exclusivement le maintien de l’ordre intérieur à bord des navires de leur nation. Ilsont, en conséquence, à aplanir les différends de toute espèce entre capitaines, officiers et matelots, particulièrement les différends qui se rapportent aux gages el aux obligations constatées réciproquement. Les autorités locales ne peuvent intervenir que si les désordres commis à bord sont de nature à troubler la paix et l’ordre publie dans lepays ou dans le port, ou siun indigène ou une personne n'appartenant pas à l'équipage y a pris part. Dans lousles autres cas, les autorilés susdites doivent se borner à porter assistance aux consuls, viceconsulset agents consulaires, sur la réquisition de ceux-ce1, lorsqu'ils jugent nécessaire qu'un individu porté sur le rôle d'équipage soit arrêté, ramené à bord ou détenu à lerre. Si l’arrestalion doit êlre maintenue, lesdits foncüonnaires doivent en donner, dans le plus court délu possible, avis aux autorités compétentes. »
Nous devons ciler encore les conventions entre les Etats- Unis et les Pays-Bas du 23 mai 1878, l'Autriche-Hongrie el la Serbie 6 mai 1881, la Belgique et la Roumanie 12 janvier 1880 (art. 11), l'Italie et la Roumanie 17 août 1880 (art. 27), la Colombie et les Pays-Bas 20 juillet 1881 (art. 11), Haïti et les Pays-Bas 18 mai 1883 art. 11), la Grèce et l'Italie 27 novembre 1880 (art. 20), le Brésil et les Pays-Bas 27 décembre 1878 (art. 11), le Portugal et les Pays-Bas 1°" décembre 1880 (art. 11) la Belgique et le Brésil 30 novembre 1883 (art. »). La convention consulaire, conclue le 9 mars 1880 entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique, décide que les consuls sont chargés du droit de maintenir l'ordre intérieur
To à bord des navires de commerce de leur nation el autorisés à connaître de toutes les difficultés pouvant s'élever sur mer, ou dans les ports, entre les officiers. capitaines el gens de l'équipage, surtout au sujet du règlement des gages et de l'exécution des contrats. On a slipulé de plus que les autorités locales n'auront à intervenir que lorsque le désordre sera de nature à troubler la tranquilité du port et l'ordre publie, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage, sera comprise dans l’affairei.
Nous trouvons une confirmation des mêmes principes dans le règlement consulaire des Etats-Unis de 1881 : «Le principe général dans les traités el les conventions des Etats-Unis avec les puissances étrangères, au sujet des navires et des marins, est que les officiers consulaires doivent avoir juridiction dans la question des gages, d'embarquement des marins, el sur toutes les opérations qui ont lieu à bord des navires des Etats-Unis se trouvant dans un port étranger, soit en matière de contrats, soil en matière de crimes ou de délits, seulement en tant que les questions concernent les navires et leurs cargaisons et les personnes appartenant à leur bord. Si elles concernent la paix publique du pays ou les droits de personnes n'appartenant pas à leur bord, elles relèvent de la juridiction locale*. »
Dans toutes les conventions ou instructions consulaires,
dans tous les traités que nous avons cités, nous avons vu
1 De Clercq, op. cit., t, XV, p. 419. — Revue internalionale de droit maritime, t. XI et XII, p. 720.
2], I. P.,t. XV, p. 421, et. sur la matière, voir Calvo, op. cul.,
S 1126 el suiv.
== 180 Es
que les principes de l'avis de 1806 ou de la jurisprudence française avaient servi de base el avaient été consacrés. Seule l'Angleterre, fidèle à ses principes, se désintéresse des faits passés à bord d'un navire anglais dans un port étranger, alors même qu'il s’agit de crimes COoMmmMIs À bord ou de délit quelconque.
De nombreuses stipulations dans les traités el les conventions ont prévu le cas de refuge à bord des navires de
commerce, nous aurons à les examiner plus loin.