‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 25 sur 40 · LA LEGISLATION RATIONNELLE · texte numérisé non relu

LA LEGISLATION RATIONNELLE

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL (1897-1898)

Dans sa session de Copenhague, en août et septembre 1597, dans celle de la Haye en 1898, l'Institut de droit international a discuté un projet de règlement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers’. Nous avons eu déjà l’occasion, en étudiant les droits de l'Etat sur ses eaux nationales, d'indiquer les résolutions adoptées par l’Institut sur cette matière dans la même session; nous avons vu également que la savante assemblée avait admis en principe la soumission à la juridiction locale des navires de commerce étrangers mouillés dans un port, à raison des faits qui se sont produits à bord ou à terre {article 29 du projet définitif). Il nous reste à examiner le détail des exceptions et des tempéraments apportés à l'absolu du principe. Ils se réfèrent à trois ordres d'idées : 1° aux contestations relatives à l'engagement de l'équipage (art. 31); 2° aux difficultés d'intérêt civil entre les étrangers au navire et l'équipage du navire (art. 32); 3° les infractions à la discipline et aux devoirs professionnels du marin (art. 30).

{ Annuaire de l'Institut, t. XVI, p. 186 et suiv.. et L XVIL.

1° Les contestations relatives à l'engagement des matelots et tous les différends de semblable nature échappent à l'ingérence des autorités locales. Les contestations soulevées, soit entre gens de l'équipage ou entre eux et leurs capitaines, soit entre les capitaines des divers bâtiments d’une même nation dans le même port, sont de la com pétence des lois du pays auquel appartient le navire de commerce ; la juridiction locale n’a rien à y voir. En ce qui concerne l'application de cette règle, toutes les personnes engagées dans l'armement et portées sur le rôle d'équipage, quelle que soit leur véritable nationalité, sont assimilées à cet égard aux personnes appartenant à la nationalité des navires.

2° En ce qui concerne les difficultés d'intérêt civil entre des étrangers aux navires de commerce et le capitaine ou les gens d'équipage, elles n'échappent pas complètement à la juridiction locale ; elles doivent être résolues d’après les règles de compétence de droit commun. Mais la compétence du juge territorial est absolue en ce qui concerne les contestations qui peuvent naître à l’occasion du règlement des frais et dépenses dans un port à la charge d’un navire étranger qui y est entré. C’est également la juridiction locale qui est compétente pour statuer sur les procès nés à la suite de l'abordage de deux navires étrangers dans un port du pays. Mais la règle n'est pas absolue, et la compétence en principe de la juridiction locale sera réglée conformément aux résolutions votées par l’Insütul sur les conflits en matière d'abordage maritime! (art. 33).

Conformément aux résolutions votées dans la session de Lausanne sur les conflits nés à la suite d'abordages maritimes, disait l'ancien article 32 (1897).

3° « Par exception, les faits commis à bord des navires dans un port, el qui ne constituent que des infracüons à la discipline et aux devoirs professionnels du marin, ne relèvent que de la justice nationale du bord. L'autorité locale devra s'abstenir d'intervenir, à moins que son concours ne soil régulièrement réclamé ou que le fat ne soit de nature à troubler la tranquillité publique, sans que celle inlervention puisse moliver une attribution de juridiction, si le fait qui y donne lieu ne change pas de caractère », art. 29 (1897). — Cet article fut adopté sans grande discussion. Sur une observation de MM. Strisower et de Martitz, les mots « que le fait ne soit de nalure à troubler » remplacèrent ceux-ci du projet « que le fait ne trouble la tranquillité publique ».

Mais cet article devait pourtant voir changer ses Lermes encore une fois; à la session de la Haye, en 1898, le projet de règlement voté à Copenhague fut soumis à une revision complète. Les rapporteurs du projet (parmi lesquels se trouvait M. Féraud-Giraud) étaient tous absents à la session de 1897, mais ils étaient présents à celle de 1898. Ils usèrent alors de la faculté de présenter des observations au règlement adopté par l'Institut en leur absence. Le texte de quelques articles fut modifié, mais aucun de ceux qui nous intéressent, sauf un. L’article 29 devint l’article 30 avec la rédaction suivante « Par exception, les faits commis à bord des navires dans un port, qui ne conslituent que des infractions à la discipline et aux devoirs professionnels du marim, ne relèvent que de la justice nationale du bord. L'autorité locale doit s'abstenir d'intervenir, à moins que son concours ne soit régulièrement réclamé ou que le fail ne soit de nalure à troubler la tranquillité du port. Méme dans

ACT ee ce dernier cas, la juridiction locale ne peut devenir compétlente que si le fail constilue, en même temps qu'une infraction disciplinaire, un délit de droit commun”.

La pensée de l'Institut est très claire. Le changement apporté dans la rédaction de l’article n’a pas eu pour but de modifier quoi que ce soit au système adopté. On à voulu substituer aux mots « si le fait qui y donne lieu ne change pas de caractère », qui étaient fort ambigus, une expression plus claire : « si le fait constitue, en même temps qu'une infraction disciplinaire, un délit de droit commun ».

L'Institut a-t-1l formulé la règle définiive? Résumons d'abord la théorie. La juridiction locale est, en principe, compétente dans toute l’étendue des eaux nationales, pour tous les crimes et délits commis à bord des navires de commerce étrangers; par le fait seul que ceux-ci se trouvent dans ces eaux, qu'il s'agisse d’un fait délictueux commis à lerre par des gens de l'équipage d'un navire de commerce étranger (même s'ils sont parvenus à regagner le bord, car il n'y a pas de refuge à bord des navires de commerce), qu'il s'agisse d’un erime ou d’un délit commis à bord contre une personne étrangère à l'équipage, l'autorité lerriloriale exercera le droit de répression.

Mais s'il s'agit d’un délit ou d’un crime commis à bord par un homme de l'équipage contre un de ses camarades du même navire, l'autorité lerritoriale ne pourra 1° intervenir que si son concours est régulièrement réclamé ou bien si le fait délictueux est de nature à trou-

bler la tranquillité publique ; 2° devenir compétente que

1 Annuaire de l’Institut, t. XVI, 1899. et D, CLP ERNES p. 845, 1898.

si le crime, étant de nature à troubler la tranquillité publique, est de plus un délit de droit commun ; ilimporte peu qu'il reste ou cesse d’être une infraction disciplinaire. L'Institut, dans son texte, veut montrer que l'infraction, même disciplinaire, peut être de droit commun et justifier la compétence de la juridiction locale. Resteront donc soumises à la police et à la juridiction de l'Etat dont le navire porte le pavillon toutes les infractions à la discipline et aux devoirs professionnels du marin, sauf cette seule condition de ne pas troubler la tranquillité du port el de ne pas être en même temps un délit de droit commun, Le système adopté par l'Institut se rapproche évidemment beaucoup de la théorie admise par la jurisprudence française. Mais des différences importantes sont cependant à signaler. La jurisprudence française admet la compétence de la juridiction locale {pour les crimes commis dans les ports du territoire entre hommes de l'équipage d’un navire de commerce étranger) lorsque le fait est de nature à compromettre la tranquillité du port, lorsque l'intervention de l'autorité locale est réclamée, lorsque le fait constitue un crime de droit commun et une violation manifeste et flagrante des lois que chaque nalion est chargée de faire respecter dans toutes les parties de son territoire. L'Institut a résolument écarté les deux premières hypothèses. Pour lui, elles ne doivent autoriser que l'intervention de l'autorité locale, et non sa juridietion. Mais si le fait de nature à troubler la tranquillité du port est en même temps un délit de droit commun, alors l’autorité lerritoriale reprend tous ses droils et peut les exercer dans toute leur étendue. Somme loute, le projet de l’Institut admet le système de l'arrêt de 1859 bien plutôt que celui de l'avis du Conseil d'Etat de 1806,

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Nous avons indiqué plus haut les critiques faites au système français. Nous avons vu qu'il était excessif d'obliger le capitaine du navire de commerce ou le Consul du pays auquel appartient le navire à se soumettre à IE juridiction locale, alors qu'ils désiraient seulement faire rentrer dans la discipline certains hommes de l'équipage : un malelot, coupable d’un délit disciplinaire, s’est enfui à terre; pour le retrouver, le capitaine a besoin du secours des autorités locales ; y a-t-il là une raison quelconque de soumettre le cas délictueux à la juridiction territoriale ? Ca n'est pas ralionnel:; on ne doit pas faire dépendre de la décision volontaire ou involontaire du capitaine ou du Consul, l'application des lois criminelles locales aux crimes et délits commis par un homme de l’équipage contre un autre. El pourtant, le secours des autorités du port peut être nécessaire, indispensable; dans ce cas, ces autorités interviendront pour tout faire rentrer dans l'ordre, mais jamais 1l ne devra résulter, de la réclamation de secours à elles faite par le Consul ou le capilaine du navire, une attribution quelconque de compétence juridictionnelle.

Il faut également louer l'Institut de ne pas avoir reconnu d'autres effets au cas où la tranquillité du port est susceptible d’être compromise. Il y a là quelque chose de trop vague, de trop indécis. Chaque juge de chaque pays se verra obligé de se faire une opinion sur ce point, d’après les circonstances particulières de chaque affure. Préoccupé de ne pas trop s’avancer, de ne pas faire un pas de clere, le juge, dans le système français, s'abstiendra souvent de prendre les mesures nécessaires pour rétablir au plus vite le calme dans le port.

Il ne faut pas dire que tout fait troublant la (tranquillité

ou susceplible de la troubler, doit, par cela même, être assez grave pour justifier la compétence de l'autorité locale, Nous ne nions pas qu'il en sera (très probablement ainsi le plus souvent. Mais ce que nous voulons dire, c’est que, d'un côté, la règle est en elle-même trop imprécise, que d’un autre côté l’application de la loi locale est chose trop grave, pour que le juge chargé de prendre une décision n'y mette pas un relard nuisible aux intérêts de l'ordre public. Si l'on admet, au contraire, que l'autorité locale pourra intervenir, c’est-à-dire, simplement rétablir l’ordre et mettre le coupable en Heu sûr, dans le cas où la tranquillité du port a été troublée, la règle ainsi allégée quant à son importance, permettra au Juge territorial de parer au plus pressé et d'examiner ensuite la question de compétence.

En un mot, les éléments extérieurs de l'infraction (c'est-à-dire la tranquillité du port troublée et le secours de l’autorité locale réclamé), ne doivent pas à notre avis motiver l'attribution de juridiction aux tribunaux du pays riverain. Au contraire, en présence d’une infraction présentant l’un de ces éléments, les autorités locales pourront et devront prendre toutes les mesures d'intervention nécessitées par les circonstances. Il y à là deux choses bien distinctes : c'est, d’un côté, la nécessité pour l'Etat riverain de faire rentrer dans l’ordre la population du port troublée par l'infraction, ou de faciliter la tâche du capitaine de navire de commerce étranger dans la répression des fautes disciplinaires de son équipage (c'est un devoir de courtoisie internationale de la part de l'Etat riverain qui à ouvert ses ports aux navires étrangers), el c'est, d'un autre côté, la répression du fait délictueux

d'après certaines lois criminelles, et, à ce point de vue,

le seul objet à envisager, la seule chose qui doive motiver la décision, c’est la nature et le caractère intrinsèque de l'infraction.

Nous ne croyons pas non plus que la nationalité, soit de la victime, soit de l’auteur du crime, doive être tenue en compte pour la solution de notre question.

Certains auteurs, notamment M. Rostworowstki, ont reproché au système de la jurisprudence française de n'avoir nullement tenu compte de la nalionalité des personnes impliquées dans les crimes et les délits commis à bord. Nous concevons fort bien, qu'un Etat riverain ne se désintéresse pas du crime commis à bord d'un navire de commerce élranger mouillé dans ses ports, par un homme du même équipage, son national, sur un autre homme de l'équipage; il est possible qu'un Etat voie dans cette eirconstance une raison suffisante pour motiver son intervenlion et sa juridiction; mais cela est-il bien nécessaire, et la nationalité des matelots impliqués dans le crime doitelle entrer en compte? À notre avis, 1l y a là la preuve d'une légère erreur dans l'esprit. Le seul conflit de compétence qui puisse s'élever sera entre la juridiction locale et la juridiction du pays auquel appartient le navire de commerce étranger. La nationalité des matelots n’a rien à faire dans la question.

Par le fait de l'engagement sur un vaisseau quelconque, le marin devient un homme de l'équipage et se trouve soumis, par ce fait, à la discipline du bord, discipline réglée par les lois et règlements de l'État dont le pavillon flotte sur le navire de commerce. C’est ainsi que, d’après l’article 3 du décret-loi du 24 mars 1852, la juridiction marilime française est compélente du jour de l'inscription au rôle d'équipage ou de l'embarquement au cours du

voyage, pour toutes les personnes, employées, embarquées ou reçues à bord des navires de commerce; dès cette époque commence légalement une vie d'exception pour toutes les personnes se trouvant sur le bâtiment, hommes de l'équipage et passagers; dès lors s'applique une législation pénale spéciale rendue nécessaire par l'obligalion de pourvoir à la sécurité du navire, La nationalité du matelot n’a done rien à voir dans la question qui nous occupe. Du même coup va donc tomber la critique faite par M. Fedozzi au système français, l'incompétence nécessaire des juges locaux pour les crimes et délits commis par des étrangers. Supposons un crime commis par un matelol espagnol sur un navire français, dans un port allemand; 1l ne peut y avoir que deux juridictions compétentes : la juridiction française et la juridiction allemande, soit parce que le fait délictueux rentre dans les infractions disciplinaires prévues par la loi française, soil parce que le fait a été commis sur le territoire allemand.

D'après la doctrine de M. Fedozzi, le seul juge compétent, devrait être espagnol; mais, lui-même n'a pas osé pousser sa doctrine jusque dans ses conséquences rigoureuses; 1l admet, dans tous les cas, la compétence des tr1bunaux du pays auquel appartient le navire de commerce, c'est-à-dire, dans notre hypothèse, la compétence de la juridiction française, laissant ainsi parfaitement de côté la question de nationalité; il a un peu oublié que la liberté la plus complète est généralement accordée aux armateurs pour composer leurs équipages, et que le nombre d'étrangers à admettre à bord n'est, le plus souvent, pas limité. On admet cependant en doctrine, que la loi locale doit s'exercer sur le national qui à commis un crime à bord d’un navire de commerce mouillé dans un port de

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