‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 26 sur 40 · ES · texte numérisé non relu

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l'Etat. On peut donner comme raison à cette règle, la proximité des tribunaux et la nécessité de ne pas y soustraire le matelot coupable, toutes les fois que cela est possible. Mais, pour nous, la règle ne semble pas très utile quant à son opportunité. Le matelot français qui s'engage sur un navire étranger sait parfaitement qu'il se soumet à la même loi que ses camarades de l'équipage, et que pour toutes les infractions disciplinaires, 1l se verra appliquer les règlements de la nation à laquelle appartient le navire de commerce. À ce sujet, peu importe donc le lieu où se trouve le navire de commerce ; qu'il se trouve dans un port français ou dans un autre port étranger, c'est la loi du pays dont le navire de commerce porte le pavillon qui doit s'appliquer.

Mais que l’infraction commise à bord par un homme de l'équipage sur un autre, tout en gardant son caractère de faute disciplinaire, prenne le caractère d'un déht de droit commun, c'est alors que la loi locale reprendra tous ses droits. L'Institut de droit international ne se contente pas de ces éléments pour que la compétence des autorités locales soit reconnue; il exige, de plus, que la tranquilhté du port soit troublée, ou, plus exactement, que le fait soit de nature à troubler la tranquiilité publique, En réalité, il n’y a pas là moûf à reproche sérieux; les lermes de l’article ne doivent pas nous faire oublier son esprit. L'Institut à voulu surtoul faire comprendre que la demande de secours peut autoriser seulement l'intervention de l'autorité locale, jamais sa compétence; quant à l'infraction, si elle est un délit de droit commun, elle sera en même temps et par cela même suscepüble de troubler la tranquillité publique.

‘st-1l besoin de donner une définition du délit de droit

commun ?C'esl celui qui présente une gravité plus ou moins grande, mais gravité suffisante pour ne permettre à aucun État de laisser le coupable i impuni sur son territoire. Les diverses législations des États civilisés peuvent varier sur la peine à appliquer pour tel erime de droit commun, mas toutes exigent la punition du coupable. Chaque naon a sur ce point ses lois, et lorsque celles-ci sont violées, c’est une obligation pour l'État de les faire respecter dans toute l'étendue de son territoire. Mais, dira-t-on, où va commencer le crime de droit commun, à quel point l'infraction disciplinaire va-t-elle devenir si grave, que sa répression n’intéressera plus seulement le bon ordre du bord, mais encore le respect des lois protectrices de la société. La distinction peut, croyons-nous, être faite assez facilement. Nous allons examiner rapidement ce qu'il faut considérer comme infraction disciplinaire, en prenant pour exemple le texte qui, en France, régit la matière ; c'est la loi du 15 avril 1898, portant modifications du décret-loi disciplinaire et pénal du 24 mars 1852, concernant la marine marchande !

Nous n'avons pas ici l’intention, et nous avons encore moins la prétention de reproduire l’énumération des infractions et des peines indiquées par le décret de 1852 et de la loi de 1898, cela ne serait ni attrayant n1 intéressant. Le décret-loi divise les infractions en fautes de discipline, délits ou crimes (art 1"). Les fautes de discipline et les délits qui sont énoncés au décret sont punis suivant les dispositions qu'il renferme (art. 2). Ces actes (art. 58 à 88) ne sont ni des contraventions, n1 des délits ordinaires, parfois même ils n’ont pas de définition dans

1 Journal officiel, 19 avril 1898.

nn. — le droit pénal général, telles la désertion (art. 65 à 70), la rébellion (art. 64), les voies de faits envers un officier du bord (lorsqu'il n’en est pas résulté de gravité, car s'il y a eu incapacité de travail de plus de trente jours, l’article 309 du Code pénal doit s'appliquer). Ces infractions et ces délits ont, comme sanction, des peines tout à fait particuhières (art. 52 à 55), dont la plus grave est l’emprisonnement de dix jours au moins el de deux ans au plus (sauf exception pour la désertion et les voies de faits); pour les peines que ne peul infliger le capitaine, elles sont du ressort de tribunaux qui ont une compétence absolument spéciale (art. 14 et 14 bis, loi de 1898). Dans les ports et rades des pays étrangers, le droit de connaître desfautes de discipline et de prononcer les peines qu’elles comportent apparlient au capilaine du navire de guerre français présent sur les lieux, ou, à son défaut, au Consul de France : suivant les cas, c'est à l’un ou à l’autre que le capitaine adressera sa plainte. S'il n'y a pas de bâtiment de l'État et pas de Consul, c’est au plus âgé äes capitaines de navire de commerce que l’article 6 donne le droit de discipline. Les capitaines de navire de commerce, maîtres ou patrons, peuvent d’ailleurs, en quelque lieu que ce soit, mais à charge d'en référer le plus tôt possible au Consul de France, infliger des peines disciplinaires (art. 5):la consigne pendant huit jours, le retranchement de boisson fermentée pour trois Jours, la boucle pour un jour; la loi de 1898 supprime la vigie pour une heure (art. 7).

Quant aux crimes prévus par le décret, ils sont Jugés par les tribunaux ordinaires. La simple lecture, évidemment fastidieuse, du décret-loi de 1852 modifié par la loi de 1898, suffit pour rendre très nette la distinction entre le délit maritime et le délit de droit commun, bien que le

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fuit délictueux puisse présenter simultanément les deux caractères. Conçoit-on, en effet, la compétence de juridicon de l'autorité locale en cas : d'ivresse avec désordre, d'emploi sans autorisation d'une embareation du navire, de dégradations d'objets à l’usage du bord, de détournement ou de gaspillage de vivres ou de liquides à l'usage du bord (art. 60),ete.. Mais l'autorité locale peutelle laisser insoumis à sa juridiction les vols commis à bord d’un navire de commerce étranger dans un de ses ports (art. 23), l'acte de rébellion, armée ou non, de tout l'équipage contre le capitaine (art. 95), le refus d’obéissance aux ordres relatifs à la police de navigalion, émanant des autorités militaires, de la marine, des commissaires de l'inscription maritime, elc.. (art. 85) ?

En résumé, la souveraineté d'un État s'étendant sur tout le territoire de cet État ainsi qu'à tous ceux qui l’habitent, c’est la juridiction territoriale qui peut et doit proléger les nationaux et les étrangers se trouvant sur son territoire. Un État, qui laisserait impuni ou remeltrait à une autre nation le soin de poursuivre le crime ou le délit commis dans ses ports, manquerait à tous les devoirs que lui impose sa souveraineté. Les exigences des relations commerciales et les bienséances internalionales commandent qu'on ne puisse pas sans raison, et à priori, soumettre à la compétence de la juridiction locale les faits délictueux qui se passent à bord des navires de commerce étrangers mouillés dans les eaux nationales. La puissance à laquelle appartient le port n'a aucun intérêt à s'opposer à ce que les relations de droit privé concernant l'équipage et les passagers des navires de commerce étrangers continuent à être régies par les lois du pays dont le navire de commerce porte le pavillon. Il

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en est ainsi également pour toutes les contestations relalives à l'engagement des matelots et tous les différends de semblable nature, qui resteront soumis aux lois nalionales des navires. Il en est ainsi encore pour tout ce qui concerne le bon ordre et la discipline intérieure du navire de commerce; la règle est déterminée par les lois, règlements el coutumes de l'État dont le navire de commerce porte le pavillon. L'intervention de l'autorité territortale pourra el devra se produire si son concours est réclamé, el si l'infraction à la discipline intérieure du navire à troublé la tranquillité du port. Mais qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit de droilcommun commis à bord d’un navire de commerce étranger, par une personne éltrangére à l'équipage, où par un matelol contre un autre homme de l'équipage, peu importe, il n'y a pas à considérer st c'esl une violalion de l'ordre intérieur du navire, l'autlorilé territoriale doit intervenir, el la juridiction locale esl compélente, alors même que son secours n'a pas élé réclamé, alors méme que la tranquillité du port n'a pas élé (roublée.

L'autorité terriloriale a, dès lors, le droit de s'emparer des auteurs du délit où du crime et de les soumettre à l'apphication des lois du pays qu'ils ont violées', L'autorité territoriale a le droit de les poursuivre à bord et de les y appréhender, car 1l n'y à pas de refuge possible à bord des navires de commerce; el les autorités locales pourront s'y Lransporter, y faire la poursuite, la recherche et l’arreslation des personnes qui se sont rendues coupables, soit à terre, soit à bord, de faits rentrant dans la compétence de la justice territoriale. Il est bien certain que, dans

! Bonlils, Compétence, elc., 328 el suiv.

= EE l'exercice du droit de perquisition judiciaire et d’arresta- Lion sur le navire de commerce étranger mouillé dans les eaux nationales, on devra se conformer et aux lois locales, et aux usages internationaux. Toute mesure arbitraire, loute irrégularité peut, en effet, constituer un grief international, et donner lieu à des réclamations, voire même à des représulles ou à des ruptures de rapports pacifiques. Le plus souvent, afin de prévenir les difficultés d'exécuon, les autorités territoriales ne procéderont à un acte de perquisition ou d’arreslation à bord d'un navire de commerce étranger qu'après s’êlre concertées avec le Consul de l’État dont le navire porte le pavillon, après lui avoir donné avis préalable, Comme nous le verrons plus loin, tous ces points sont généralement prévus par des stipulations insérées dans les traités et les conventions. Dans les conventions consulaires et les traités de navigalion, on examine le plus souvent les différents cas d'ingérence de la part des autorités locales; on en détermine les conditions. L'Institut de droit international a donné à ce sujet une règle précise, dans l’article 30 du projet de 1897 (non modifié en 1898). Lorsque des poursuites sont dirigées contre un homme du bord par l'autorité lerritoriale, avis doit en être immédiatement donné à l'autorité consulaire du pays étranger dans l'arrondissement de laquelle se trouve le navire. Dès que l'autorité locale est compétente, elle peut procéder sur le navire à toute invesligation, constatation, instruction et arrestation, en se conformant aux prescriptions de sa loi. S'il y à à proximité un agent de la nation à laquelle appartient le navire, il devra être averti à l'avance des descentes qui doivent avoir lieu à bord, avec indication de l'heure où elles se feront et invilalion d'y assister, s'il le juge convenable,

Er 190 = personnellement ou par délégué mis à même de justifier de cette délégation, sans que son absence puisse apporter un empêchement quelconque aux opérations judiciaires.

Avant de terminer sur ce point, il faut dire quels sont les devoirs du capitaine du navire de commerce en présence d’un crime ou d’un délit commis à son bord. Le capitaine devra constater le fait, en dresser procès-verbal, s'assurer si possible du coupable ou le mettre hors d'élat de nuire , entendre les témoins et porter plainte à l'autorité compétente. Celle autorité sera, suivant le cas, l'officier du navire de guerre du pays dont le navire porte le pavillon, ou le consul, ou bien, au cas de crime de droit commun, les tribunaux criminels du lieu où se trouve le navire. Dans toutes les hypothèses, les premiers actes de l'instruction ,;remis par le capitaine, avec les renseignements complémentaires qu'il aura pu réunir, seront les premiers el les plus sûrs éléments de la poursuite et de la répression des faits délictueux.

Ainsi compris, le rôle du capitaine en la matière est très important. Il a même paru indispensable à certaines nations, dont les lois en font une obligation. Il en est ainsi notamment pour la loi française (décret de 185, art. 48), qui punit de l'amende et de la prison le capilaine, le maître ou le patron qui a négligé de se conformer à ses prescriplions à cel égard.

Mais 1l faut bien prévoir le cas où un capitaine négligerail ses devoirs. Si son iniliaive devait être exclusive, son abstention mellrait un obstacle insurmontable à toute poursuite comme à toute répression du crime ou du délit commis à bord. L'on conçoit facilement, en effet, surtout en pays étranger, qu'un capitaine préfère renoncer à remplir sa mission plutôt que de livrer un de ses

malelots aux autorités territoriales. Que le motif de cette abstention soit la crainte de s’aliéner le bon esprit de son équipage, ou l'ennui de laisser juger un national par des tribunaux étrangers, peu importe, un fait délictueux a été commis, mais le capitaine n’a rien fait pour en assurer la répression, et n’a pas saisi les autorités compétentes. Dans ce cas, comme dans celui où le coupable serait le capitaine lui-même, il est hors de doute qu’une autre autorité va être compétente pour poursuivre : et ce sera le Tribunal maritime (commandant du navire de guerre ou consul) ou bien le Tribunal répressif du lieu où se trouve le navire de commerce.

Les auteurs français s'accordent même à reconnaître qu'il y aura, subsidiairement, trois autres tribunaux compélents en matière de crimes ou délits commis à bord d’un navire : le Tribunal du premier port national où le navire abordera, le Tribunal du port d'attache du navire, et le Tribunal du lieu de résidence du prévenu. Il importe en effet que toutes les facilités soient données pour atteindre les faits délictueux commis à bord des navires, soit en mer, soit dans les ports ; il importe que les coupables, s'ils ont pu échapper aux juridictions directement compétentes (le Tribunal maritime et le Tribunal répressif du lieu où est mouillé le navire), ne puissent pas rentrer dans leur pays sans recevoir la juste punition de leurs fautes.

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