‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 29 sur 40 · DO · texte numérisé non relu

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De nombreux traités ont élucidé la question du refuge à bord des navires de commerce, On peut citer comme exemple l'article 36 du traité d'amitié et de commerce conclu entre le Danemark et la République de Gênes, le 30 juillet 1789 : « Il est expressément slipulé qu'aucun patron où capitaine d’un navire marchand ne doit recevoir ni recéler à bord aucun fugitif sujet de la puissance dans le port de laquelle il se trouve. Si le cas en arrivait, le capitaine lui-même devrait être tenu de dénoncer, remettre et consigner de bonne foi au Gouvernement le criminel ou le sujet vagabond qui se serait réfugié à son bord, et dans le cas d’un soupçon que le capitaine d'un bateau marchand recélàt quelque fugitif, ou s'il refusait de le livrer sur la première sommation qui lui en aurait été faite, le Gouvernement (c'est-à-dire l'autorité locale) serait autorisé à faire à bord des navires les recherches qu'il jugerait à propos pour s'en éclaircir, et à en extraire le fugitif s'il s’y trouvait ; bien entendu que le consul ou vice-consul du capitaine marchand aura été prévenu préalablement, de la part du Gouvernement, de la perquisilion qu'il aura l'intention d'opérer à bord du navire, afin qu'il puisse y assister el veiller au bon ordre: aussi celte recherche s’exécutera-t-elle par des soldats et non pas par des gens ordinaires de la police ou les

le pays par la présence d'un navire qui compte à bord des criminels nationaux, l'autorité locale n'a pas le droit de pénétrer sur un bâtiment étranger et de s'emparer des criminels qui s'y trouvent, quand aucun désordre n'éclate sur le navire et ne vient troubler la sécurité du port ». Ce serait violer le principe de la territorialité des navires: il admet cependant qu'il n'en serait plus ainsi au cas où un malfaiteur ayant commis un délit dans un pays se réfugierait à bord d'un bâtiment de commerce mouillé dans le port du même

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sbires!.» Nous retrouvons une clause analogue dans le traité de commerce et de navigation entre la Suède et les Deux-Siciles du 30 juin 1742 (art. 34°).

Il faut citer dans les traités une clause très curieuse d'après laquelle le refuge accordé à des malfaiteurs à bord d'un navire de commerce élranger exposerait le capitaine desdits navires à se voir poursuivi par l'autorité

8, Un traité du

locale, selon les lois el usages du pays 17 Janvier 1787 avait son article 14 conçu dans ce sens. En Italie, l'arüicle 371 du Code de la marine marchande soumet aux peines prononcées contre ceux qui recèlent des personnes prévenues de délit les capitaines où patrons qui embarquent volontairement des malfaiteurs poursuivis par la police locale.

En Angleterre, les Instructions générales aux consuls, de 1846, décident {art. 10°): « Les consuls sont informés que les commandants de navires marchands anglais à l'ancre dans les ports étrangers ne sont autorisés à donner asile à aucun individu, füt-ul sujel britannique, qui, pour se soustraire el résister aux lois auxquelles, en raison de sa résidence, 1l est soumis, demanderait à se réfugier à bord de leurs navires. Les consuls, dès lors, voudront bien s'assurer, lorsque des personnes se trouveront dans les conditions susdites el seront réclamées, qu'elles sont l’objet d’une procédure légale aux termes des lois du pays. »

! D'Haulerive et de Cussy, ecueil des (railés de commerce el de navigation, L IE, partie IE, p. 7

de lois 0300

*Ortofan op ON VAE Chap et p. 202.— Imbart-Lalour, 0p. Ci, p: 304.

# Phillimore, /nlernalional Law. 1. I. p.282:

L'article 34 du projet de l'Institut de droit international (1898) interdit aux capitaines desnavires de prendre à leur bord, dans les ports étrangers, aucun individu, fût-il un de leurs nationaux, qui viendrait y chercher refuge « pour se soustraire aux conséquences de la violation des lois auxquelles il était soumis à raison de sa résidence ».

Nous n'avons pas à nous occuper spécialement du refuge à terre d'individus enfuis du bord après y avoir commis un délit, Certains traités ont prévu ce cas; celui du 30 juillet 1789 entre le Danemark et la République de Gênes (art. 26), notamment. Celle question se confond intimement avec celle de la restitution des déserteurs, que nous allons bientôt étudier. Il y a cependant une hypothèse particuhère: celle où le délinquant fugitif serait un simple passager, national de l'Etat dont le navire porte le pavillon, et où les traités conviendraient que le droit de juridiction territoriale ne s'exercerail pas en ce qui concerne les crimes commis à bord des navires de commerce étrangers mouillés dans leurs eaux.

En ce qui concerne les esclaves, 1l n’est pas douteux que, si le navire de commerce appartient à un pays où l'esclavage existe légalement, el vient mouiller avec des esclaves à bord, dans le port d'un État où l'esclavage est aboli, les esclaves pourront prétendre à être traités en hommes libres, et les autorités locales devront leur prèler tout leur appui pour les aider dans le succès de leurs prétentions. Mais, par contre, si nous nous lrouvons dans les eaux nalionales d’un pays où subsiste lesclavage, le navire de commerce étranger pourra-t-1l recevoir à son bord les esclaves fugitifs? Non, car 1l n'y a pas d'asile à bord des navires de commerce dans les eaux étrangères, et Îles aulorités locales seront autorisées

à employer tous les moyens pour rentrer en possession des esclaves réfugiés !. Cette question a provoqué à plusieurs reprises des conflits assez curieux. Il faut signaler une décision du tribunal japonais de Kanagawa du 27 décembre 1872. Elle intervint à lu suite de faits bien connus. Un navire péruvien, la Haria-Luz, chargé de coolies à destination du Pérou, fut obligé d'entrer dans le port de Kanagawa à la suite d'avaries graves: un des coolies s’'échappa et se réfugia à bord du navire de guerre anglais l'Iron-Duke, dont le commandant renvoya le fugitif aux autorités japonaises. Le capitaine de la Maria-Luz ayant été convaincu d’avoir maltraité ses passagers, les autorités locales firent débarquer ceux-ci el soumirent aux tribunaux la question de la validité des contrats de passage. Les contrats furent déclarés nuls et on laissa aux coolies la liberté complète de continuer ou non leur voyage. À la plus grande unanimité, ils furent renvoyés à Shanghaï par les soins du Gouvernement japonais. « L'état personnel auquel les passagers allaient se soumettre, disait le jugement, était celui de l'esclavage, quel que fût le nom qu'on lui donnât; cet état était en contradiction formelle avec le droit des gens, il ne pouvait être maintenu que par une loi spéciale, laquelle ne saurait prétendre à être reconnue par les nations étrangères ; les contrats élaient en opposition avec le droit public du Japon qui ne tolérait pas l'esclavage : dans des cas semblables, la lex loci contractus devait céder à la lex fori. » De la conduite des autorités japonaises résulta un conflit avec le Gouvernement péruvien, et une sen-

© V. Pérels, op. cit, p. 92; et Pradier-Fodéré, "op.cul, 14 p. 5o6 fnote), |

tence arbitrale fut rendue le 17 (29) mai 1855 en faveur du Japon !. Comme on l’a dit, en pareil cas « le droit de l'humanité est au dessus des subtilités juridiques ».

Lorsqu'un marin déserteur s'est réfugié sur un navire de commerce élranger qui est mouillé dans les eaux de son propre pays, peut-il y trouver un asile sûr? Non, car le droit de juridiction qui appartient à chaque Etat sur ses eaux nalionales entraîne un droit absolu de police et de surveillance sur les navires de commerce étrangers mouillés dans ces eaux. C’est ce que décide l'article 35 du projet de règlement de lInsütut de droit international? : « le déserteur appartenant à la nationalité du pays où se trouve le navire doit être livré aux autorités locales. »

En 1832 elen 1847, les circulaires du département français de la marine avaient recommandé aux autorités maritimes de ne pas oublier en la matière les égards dus au pavillon des puissances amies et avaient ordonné préalablement à la visite une demande officielle au capitaine étranger et sur refus de celui-ci, un visa du consul. On remarqua que ces mesures permettaient aux capitaines étrangers de dissimuler la présence des déserteurs. Ce fut à cet état de chose que la circulaire du 24 juin 1856 (dont nous avons parlé plus haut) vintapporter un remède énergique.

C'est une règle bien admise aujourd'hui que les consuls étrangers ont le droit d'intervenir auprès des autorités locales compétentes pour réclamer leur secours dans la poursuite et l'arrestation des déserteurs signalés. Un refus

i Voir Annuaire de l’Institut, t. 1, p. 353 et l'Affaire de la Créole en 1841, dans Calvo. op. cit., t. I, p. 269.

PTE SERIE Pen PATES CAES

de concours de la part des autorités locales pour ail amener de la part du consul des réserves et de la part du gouvernement étranger des mesures de rétorsion. « Le refus de l'autorité locale (art. 21 du projet de l’Institut de 1898) de mettre en état d’arrestation les marins déserleurs sur la demande des officiers du bord pourra donner lieu à de justes réclamations diplomatiques, mais ne pourra autoriser ces officiers à y faire procéder directement par des hommes de leur équipage ou, à leur requête directe, par des agents de la localité... Les déserteurs du navire arrêtés à terre doivent être remis à l'autorité du bord. Si le navire est parti, ils doivent être remis à la disposition des représentants de cette autorité et être retenus aux frais de l'Etat dans le service duquel ils se lrouvent, pendant un délai qui ne pourra excéder deux mois, à l'expiration duquel l’homme sera remis en hberté el ne pourra pas êlre arrêté de nouveau pour la même cause. »

Dans la plupart des traités de commerce et de naviga- Uon, des trailés et des conventions de navigalion et des conventions consulaires, on trouve des disposilions relauves à la recherche et à l'arrestation des déserteurs de la marine, à l'intervention des consuls en la matière, à l'aide que l'autorité locale doit donner à ceux-ci. Ces disposi hons sont à peu près les mêmes partout, el cela parce que les mèmes intérèls en nécessilaient l'application. Les exigences de la navigalion internationale et le besoin de pro- Léger les navires de commerce contre l'abandon de leur personnel rendaient indispensable cette simplification des formalités de cette extradition au petit pied.

! Pradier-Fodéré, op. cut., L V, voir p. 63 et ss.

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Qu'arrivera-t-1l si un navire de commerce prend la haute mer après avoir reçu à son bord des personnes qui se sont rendues coupables dans un port de faits punis par les lois locales ? Le navire pourra-t-1l être poursuivi en dehors des eaux territoriales //argo sensu) ? L'article 29 du règlement de l'institut de 1898 déclare qu’ «en cas de fuite du navire pour soustraire des gens du bord aux actions dirigées contre eux à raison de faits commis dans un port, la poursuite dans la haute mer est autorisée dans les conditions indiquées dans l’article 8, S >, du règlement sur le régime lerritorial adopté par l’Institut dans sa session de Paris ». L'Elal riverain pourra continuer sur la haute mer les poursuites commencées dans la mer territoriale ; il pourra arrêter el juger les navires qui auraient commis une infraction dans la limite de ses eaux. En cas de cap ture, le fait devra être notifié sans délai à l'Etat dont le navire de commerce porte le pavillon.

Dès que le navire sera parvenu à gagner un port de son pays où qu'il sera entré dans le port d'une tierce puissance, toute poursuile cesse 1ps0 facto. Si le navire entre dans les eaux territoriales de son pays où d'une lerce puissance, la poursuite ne cesse pas, elle n'est qu'inter-

rompue ee

$2. Respect dû par les navires de commerce aux lois internationales.

Il est bien évident que, si un navire marchand venait dans un port commettre des actes d'hostilité contre

l'Etat maître de ce port, ou des violences publiques contre

{ Annuaire de l'Institut, t, XI, p.326. Hefter, Wheaton, Calvo, Bluntsehli, Féraud-Giraud, sont partisans de la poursuite des navires

de commerce étrangers,

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les habitants, s'il commettait des actes portant atteinte à la souveraineté de l'Etat riverain ou à son droit public interne, cel État se trouverait dans le cas de légitime défense, et sa puissance pénale s’exercerait sur le navire qui aurait contrevenu aux lois de police et de sûreté. Se conduisant en ennemi, le navire de commerce s’exposerait à bon droit à toutes les mesures que l'Etat offensé jugerait nécessaire de prendre contre lui, non seulement dans ses eaux territoriales el nationales. mais encore en pleine mer.

Un des cas les plus célèbres est celui du Carlo Alberto en 18322. Ce navire sarde avait reçu clandestinement à son bord la duchesse de Berry, l'avait débarquée le 25 du même mois avec six parlisans, sur la côte occidentale de Marseille à l’aide d’un bateau pêcheur. Poursuivi par le Sphinx, il fut capturé avec son équipage et ses passagers dans le port de la Ciotat, au moment où l’on s’occupait à réparer des avaries qui étaient survenues à sa chaudière et à traiter l'achat d’une provision de charbon nécessaire à la continuation du voyage. Par un arrêt du 6 août 1832, la Cour d'Aix annula ces arrestations. Mais la cour suprême cassa cel arrêt. Le réquisitoire du procureur général Dupin s’exprimait en ces termes : «Tout pavillon d’une nation neutre où amie doit être respecté, mais à la condition de rester amie ou neutre et non de se servir de fausses apparences de neutralité

ou d'amitié pour nuire plus à l’aise et avec impunilé.

1Ortolan. Éléments de droit pénal, &. 1, p. 423. — Jarry, 0p. CU ND 230 * V. Annales maritimes de 1832, partie I, p. 579. — De Cussy,

loc cil., p. 83. — Calvo, Droit international, t. II. p. 262. — Pradier-Fodéré, V, p. 538 (note).

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