‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 3 sur 40 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITIONS — NÉCESSITÉ DE DISTINGUER ENTRE LES EAUX TERRITORIALES ET LES EAUX NATIONALES

La mer est libre. Aucun Etat ne peut s’en prétendre propriélaire ou souverain, car elle est le patrimoine commun de toutes les nations. Tel est le grand principe uniformément accepté aujourd’hui, en toute occasion, prôné et mis en avant par les jJurisconsultes ou les hommes d'Etat comme une des bases fondamentales du droit international moderne. En réalité, 1l ne va pas sans restrictions.

Seule la haute mer échappe vraiment à toute atteinte de la part des Etats riverains (sauf dans les cas excep-

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tionnels et momentanés de guerre, traite ou piraterie). Mais combien est vaste cette autre partie de la mer, sur laquelle tel ou tel Etat va exercer un droit par lui-même exclusif de toute communauté! Les embouchures de fleuves, les golfes et les baies, les ports, havres et rades, une certaine étendue de mer en face des côtes, les mers enclavées, les détroits naturels des mers intérieures ou des mers libres, et les détroits artificiels.

Ce droit, nous aurons plus tard à l’examiner. Avant tout, il faut connaître exactement le domaine sur lequel il s'exerce.

Nous laissons de côté dans cette étude ce qui concerne les mers enclavées et les détroits. Les difficultés relatives à ces questions, bien qu'’assez sérieuses, ne présentent qu'un intérêt tout particulier.

Les différentes parties de la mer que nous avons citées plus haut (les mers enclavées et les détroits étant mis à part) comme échappant à la communauté internationale, ont reçu les noms les plus divers: mer territoriale, mer littorale, mer nationale, mer adjacente, mer côtière, mer juridictionnelle — riche terminologie, trop riche peut-être, car sa part est bien marquée parmi les difficultés que les auteurs ont eu à vaincre. Avant de s'entendre, 1l faut se comprendre. Or, se comprendre n'est pas toujours facile en la malière, pour les deux raisons suivantes :

1° Les différents termes que nous avons indiqués ne correspondent pas à des parties distinctes de la mer non commune; cette mer ne se divise pas en six sections. C’est à peine si l’on distingue, d'un côté une certaine étendue de mer en face des côtes, de l’autre les ports, havres, baies, etc.

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2° Ces termes sont employés, suivant les auteurs, pour désigner des choses absolument différentes. Ainsi, la mer territoriale désigne, pour certains, les ports, les rades et les baies, pour d’autres, la mer baignant les côtes.

De là de grandes chances d'obscurité. Si l’auteur n’a pas pris le soin d'indiquer clairement ce que désignent les termes qu'il emploie; le lecteur non prévenu, appropriant tel mot à telle partie de la mer, comprendra très difficilement, très péniblement, si l'on a employé ce même mot dans un sens tout différent.

L'expression de mer territoriale, dans le langage courant, désigne {out ce que nous avons appelé mer non commune. Cerlains auteurs conservent le nom d'eaux territoriales, séric{o sensu, aux ports, havres et baies, apphquant aux eaux baignant les côtes le nom d'eaux juridictionnelles. En France, ces eaux juridictionnelles sont couramment désignées mer territoriale, par Hautefeuille, Imbart-Latour, de Lapradelle ! ; Bonfils dit mer littorale, mais c’est simplement pour la distinguer des mers dites fermées, et non des baies. Godey distingue la mer territoriale (ports, rades, etc.) et la mer littorale ou côtière. En Angleterre également, le célèbre ac{ de 1878 appelle mer territoriale la mer baignant les côtes. Parmi les auteurs allemands, (Gareis et Stoerck nomment eaux côtières la mer territoriale proprement dite et

1 Hautefeuille, Droits el devoirs des nations neutres, lv. EF, chap. 1, section [. — Bonfils, Manuel de droit internalional publie, p- 491. — Imbart-Latour, la Mer l(erritoriale au point de vue théorique el pratique, p. 10. — Godey, Mer territoriale. Son régime international, p. 8. — De Lapradelle, Revue générale de droit international public (R. D. I. P.,t. V, 1898).

ETS den eaux territoriales les baies, mers intérieures, ports et rades !.

Pour nous, dont le seul butici est d'éviter toute confusion, nous n'avons aucune raison pour préférer Lel nom à tel autre. Nous appellerons mer nationale les ports, havres, rades et baies, et mer territoriale, la mer s’étendant au large. Il eût été très utile, croyons-nous, de réserver ce dernier terme pour désigner l'ensemble des deux zones, en lui conservant seulement le sens large qu'on lui donne très généralement. Il n'était pas possible de le faire; nous nous sommes {rouvé en présence d’une dénominalion invétérée. L'Institut de droit international l’a même consacrée pour celte seule raison, malgré les observations de M. Engelhardt, qui préférait mer httorale, et sur cette déclaration de M. de Martens, qu'il avait dû renoncer à toute autre terminologie, source de nouvelles confusions?.

Et cependant cette mer baignant les côtes, comme on l'a très bien dit, n’a «aucun lien avec le territoire à l’étreinte duquel elle échappe ». Aussi avons-nous vu certains auteurs réserver le mot de mer territoriale aux eaux baignant les ports, havres et baies, eaux « qui s'enfoncent dans l'intimité de la nation» et qui « partieipent au caractère national du territoire ». C'est à propos de la loi de 1878 et des jurisconsultes anglais que M. Renault disait : «Il faut reconnaître cependant que leur erreur provenait probablement, dans une certaine mesure, de la confusion que le langage produit en parlant de la mer territoriale. On est tenté d’assimiler les eaux territo-

{ Gareis, Znslilulionen des Vôlkelrechts, p. 73. — Stoerck, Handhuch des Vôlkelrechts, t. I, p. 424 et 460. * Annuaire de l’Institut de droit international, t. XII, p. 285.

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riales au territoire lui-même bien qu'il y ait entre ces deux choses des éléments profonds de dissemblance. »

Mais enfin, puisque le mot désignant la mer en face des côtes est traditionnellement celui de mer territoriale, acceplons-le. Il y aurait d’ailleurs mauvaise grâce à ne pas en être satisfait alors que l’Institut de droit international s’en est contenté. Qu'il soit bien entendu, toutefois, qu'il n'y a là qu'un mot, sans aucune idée d’assimilation entre les eaux terriloriales et le territoire. Nous aurons soin d'indiquer spécialement les cas exceptionnels où la mer territoriale {largo sensu) engloberail la mer nationale.

Nous avons distingué dans la mer territoriale / largo sensu) la mer nationale et la mer territoriale. Cette division en deux zones trouve-t-elle sa raison d’être dans la réalité? De nombreux auteurs, tels que Lawrence, Hall, Fiore, Fedozzi l'ont contestée. Pradier-Fodéré y est particulièment hostule?. Cette distinction a cependant une base solide dans la nature même, el peut-être y a-t-1l dans l'esprit de ceux qui la nient un peu de désir de jusüfier une théorie, ce qui est le pire des raisonnements. Quoi qu'il en soit, la majorité de la doctrine l'a consacrée. «La mer territoriale, dit Imbart-Latour, est celle qui baigne les côtes d’un État et lui sert pour ainsi dire de limites. C’est l'étendue de la mer libre sur laquelle l'État peut de la côte faire respecter son pouvoir. » Et, plus loin, à propos des ports, rades et pelites baies. « Il ne s’agit

1 Journal de Droit inlernalional privé, 1879, p. 242.

? Pradier-Fodéré, Cours de droit international public européen et américain: « Je n'accepte point cette distinction, el. Je tiens que les mers littorales sont des mers territoriales puisqu'elles font partie du territoire. » (T. II, p. 147.)

plus iei de la mer territoriale proprement dite, mais des parties de la mer qui sont soumises à des règles spéciales et assimilées en quelque sorte au territoire continental!. » De même dans son projet de Genève. L'Institut de droit international consacrait semblable principe?! « la mer terriloriale comprend en principe toute la zone sur laquelle l'État riverain peut à partir de la côte exercer son empire. » Ceet est très net depuis les sessions de 1897-98. Tandis que, dans le règlement de 1894 (art. 1°*), la mer territoriale est placée sous un droit de souveraineté, dans le règlement de 1898, les ports, havres et baies font partie du territoire: de plus, la mer territoriale se mesure en face des baies à parüir d'une ligne imaginaire lirée en travers de la baie; cette ligne est tirée «dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, du premier point où l'ouverture n'excédera pas dix milles », dit la convention de la Haye du 6 mars 1882 entre les États riverains de la mer du Nord: le règlement de l'Institut dit : douze milles marins. Le chiffre importe peu 1c1, et cela suffit pour montrer que les ports, rades el baies sont à part, font corps avec le territoire. Si la mer côtière « se compte à sa distance ordinaire à partir de cette ligne fictive, n'est-ce pas une affirmation tacite que les baies et les rades en deçà de cette higne n'en font pas partie“ »?

Imbart-Latour, op. cit., p. 10 et 39.

* Annuaire de l'Institut, t. XI, p. 157.

* Annuaire, t, XIII, p. 329; t. XVI, p. 231.

* De Lapradelle, Revue de droit internalional public, t. V, 1898, P- 267, idem. «Ilest done permis de conclure que la mer territoriale qui commence à partir de la côte en face d’un littoral droit, commence à partir de la jonction idéale des promontoires en face d'un littoral découpé par des baies de faible ouverture, »

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