‹ Des navires de commerce dans les eaux étrangères: au point de vue de la juridiction criminelleChapitre 6 sur 40 · PET ES · texte numérisé non relu

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d'autres pensent qu'il est indispensable de donner à l'État côlier au moins la souverainelé, c’est-à-dire l'autorité complète sur toute une partie de la mer. Pour cela, 1l faudrait que les intérêts de l'État riverain ne puissent pas êlre respectés, sans porter alleinte à la communauté de la mer. Cela est-il impossible? Personne n'ose encore déclarer la mer territoriale res nullius, mais « l'esprit de cosmopolitisme des Lemps modernes tend à faire bénéficier les eaux territoriales ou litiorales de la liberté générale de la mer!.» C'est la tendance actuelle. Nous allons examiner chacun de ces systèmes

En fait, 1l y a rarement ici cette coordination qui est la base d'un véritable système. Il y aseulement des opinions souvent très 1imprécises, basées sur des convictions mal arrêtées, el, si l’on s’en tenait loujours aux lermes employés, 1l serait difficile de savoir la pensée exacte de tel auteur. Pourtant, une classification s'impose : elle est possible si l’on s’écarte de tout absolu. Nous la tenterons, sans prélendre à une exactitude rigoureuse, el notre seul but sera de mettre en lumière, de montrer nettement le triple courant d'idées qui s'est manifesté en celte matière.

Le droit de l'Etat sur la mer territoriale a été envisagé de trois façons, qui, historiquement, se sont dégagées les unes après les autres; ce ne sont pas trois phases d'une évolution; il n’y a pas eu de séparation bien tranchée, d'impénétrabilité absolue entre elles. Ceci surtout est remarquable, que l'apparition de l’une n’a pas élé marquée par la disparition de l’autre, si bien qu'aujourd’hui les trois opinions, nées successivement, sont soutenues avec des chances diverses de succès, il est vrai,

Pradier-Fodére, op. cu, tNE D 98e.

avec cel appui énorme, qui est donné pendant longtemps à la plus ancienne par la pratique internationale.

Un essai méthodique nous semble nécessaire ici, et avant d'examiner chaque doctrine en détail, nous allons essayer de les classer et d'en délimiter approximativement les grandes lignes: dans la première doctrine, l'Etat est propriétaire de la mer territoriale, et propriétaire au sens privé du mot, avec loutes ses conséquences juridiques ; il a sur elle les mêmes droits que sur son territoire et sur ses eaux nationales. La seconde doctrine admet que l'Etat exerce la souveraineté sur la mer territoriale ; sa volonté peut s'y exercer hibrement, mais sans possibilité d’appropriaüon. Enfin, dans la (roisième doctrine, l'Etat n'a pas la souveraineté, mais un droit d’empire, des attributs ou des fractionnements de la souveraineté sur celte partie de la mer, de là, pour Tui, non pas un droit absolu, mais des droits spéciaux dont une liste himilative peut être dressce.

Il faut dire ici l'intérêt de pareilles disanctions. Pour rechercher avec un si grand soin la nature du droit de l'Etat riverain sur sa mer territoriale, pour l’analyser avec autant de subtilités, 1l doit y avoir là bien autre chose qu'une querelle d'école. L'intérêt de la controverse existet-il réellement? M. Piedelievre le nie ; et Bonfils est du même avis !: « Si l'Etat riveraun n’est pas propriétaire, 1l ne peut, dit-on, interdire à autrui la navigalion, déclarer la fermeture de cette mer (territoriale), imposer aux navires étrangers des laxes et des droits, sauf à Uütre d'indemnité des dépenses ou des travaux accomplis pour assurer la

sécurité du passage, tels que phares, balises, bouées, ele.

1 Bonfils, Manuel, p. 261.

noue

Dans la pratique internationale, la question n'a pas d'unportance ; tous les Etats riverains reconnaissent les droits d'empire et de juridiction du riverain. Cela suffit. » Non, cela ne suffit pas, car il est aisé de montrer que la pratique internationale a souvent été dépassée par la doctrine dans celle voie du droit absolu de l'Etat côtier, la preuve est d'autant plus concluante qu'elle nous est fournie par un parlisan convaincu de la propriété de l'Etat sur sa mer Lerriloriale !. Pour M. Desjardins il est très utile d’indiquer la nature du droit de l'Etat sur la mer lerriloriale ; est-ce un droit de propriété, est-ce un droit d'empire? La question est controversée, mais elle a une importance pratique, « car cerlaines déclaralions gouvernementales ont admis un droit de propriété? ». A notre avis, ce n'est pas fre œuvre tout à fait stérile que de s attaquer à la pratique internationale (alors même qu’elle serail aussi afirmative en réalité que le dit Bonfils), de montrer que certains des pouvoirs qu'elle s’arroge ne résistent pas à l'analyse, ne sont plus fondés aujourd’hui que sur un usage séculaire el sur une méconnaissance absolue des principes actuels du droit international. C’est ainsi qu'en 1894, un membre de l'Institut de droit interna- Uonal® déclarait à cette assemblée qu’elle avait plus à faire qu'à dire « dans le passé ou dans le présent, on a

1 V. Pradier-Fodéré, op. cit, t. II, p. 164. Il reconnait avec franchise, mais non sans avoir l'air de le déplorer, que les États riveaains sont loin d'exercer leurs droits sur les eaux territoriales dans toute leur rigueur. Il reconnaît l'influence de la liberté de la pleine mer dans l'usage aujourd'hui accepté delaisser passer librement tout navire de guerre ou de commerce étranger, sauf soumission à des mesures de police ou d'intérêt fiscal.

? Annuaire de l’Institut, t. XIII, p. 283.

* M. le général den Beer Portugacl, Annuaire, t, XIII. p. 128.

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