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admis dans la plupart des conventions telle ou telle rèele ».
a) Doctrine du droit de propriété ; ses inconvénients. — L'Etat a un droit de propriété, un dominium, sur la mer qui baigne ses côtes. Cette doctrine est la plus ancienne des lrois que nous avons indiquées. Elle est née avec la notion même de mer territoriale, au commencement du xvrr° siècle, lorsque Grotius eut publié, en 1609, son célèbre ouvrage: Mare liberum. L'histoire de la liberté des mers est fort curieuse lorsqu'on l’examine à ce point de vue. M. de Lapradelle montre par les faits euxmêmes que la théorie de la mer territoriale n’est qu’une concession faite par les partisans de la «mer libre » à ceux qui défendaient la « mer fermée ». Pour faire triompher l’idée de la communauté de la mer, il fallut reconnaitre aux Etats le droit de s'en approprier une partie jusqu’à une certaine étendue en face des côtes. Cette théorie réduite de la mare clausum lrouvait une base et un point d'appui dans la nécessité de la défense de l'Etat côtier. Mais quant aux droits qui en résullaient, on s’est bien gardé de les analyser eux-mêmes, el on les a enfermés dans l’ancienne notion du domaine des mers. C'est ainsi qu'on s’est trouvé d'accord pour dire que la mer territoriale forme une chose à part, à jamais exelue de la communauté dans laquelle se maintient la pleine mer.
Cette théorie a rencontré dans la pratique un succès complet pendant plus de deux siècles. Beaucoup d'auteurs se refusaient à étudier un problème qui leur semblait dif-
# V, Cauchy, Droil martlime international, t. 1, p. 111.— Phillimore, Commentaires, {. 1, p. 205, suiv.— /?. D, I, P,,t V, 1898,
de Lapradelle, loc. cit,
ir —
ficile à résoudre ; d'autres hésitaient et répondaient d'une manière imprécise. Faussée dans son point de départ, la théorie du dominium devait avoir des conséquences danoereuses. Telle que M. P adier-Fodéré la définit elle paraît inoffensive : « la prolongation de la souveraineté el de la juridiction de l'Etat sur la portion de la mer qui, Louchant immédiatement ses côtes forme en quelque sorte la ligne défensive de son terriloire, et peut être CONSIdéré comme une continuation de sa frontière, est fondée sur le droit de l'Etat d'assurer sa sécurité et la protection des intérêts commerciaux et fiscaux du pays !». Mais avec Hautefeuille la doctrine s'affirme nettement: «La mer territoriale est la propriété des nations souveraines des rivages, par conséquent ces nations jouissent, dans tout cet espace, de tous les droits de la souveraineté sans exception, comme s'il s'agissait d’un territoire Lerrestre ?. » Ainsi, au lieu de considérer dans la mer territoriale le moyen donné à PElat côtier de défendre l'intégrité de son Lerritoire et de le protéger contre toute attaque de ce côté, on à envisagé le droit absolu du riverain sur cette partie de la mer, droit lui permettant de faire passer les intérêts de ses nationaux avant ceux des étrangers Ÿ.
Les auteurs admettant la théorie du dominium en ont tiré les conséquences naturelles : droit pour l'Etat d’empêcher qu'on navigue en vue de ses côtes, de déclarer fermée la mer territoriale, d'imposer un péage aux navires qui y passent (el non pas seulement dans le cas particulier de travaux spéciaux faits par l'Etat riverain sur cette par-
! Pradier-Fodéré, op. eit., t. IL, p. 157.
? [autefeuille, op. cul, & 1, chap. mr, section I, AGOdEY. op CH pro.
ET ee
üe de la mer), droit de saisir les navires élrangers, de procéder au séquestre et à l'expropriation des marchandises, droit enfin de faire tout acte d'autorité qu'il juge nécessaire. Certains auteurs essayent de pallier ce qu'il y a d’excessif dans leur théorie, en déclarant cette gêne mise à la navigalion indispensable pour la prolecüion des intérêts militaires et fiscaux de la nation riveraine. Si cet Etat n'a pas le droit d'exercer des mesures de l'IQUEUT VIS-A-VIS des navires étrangers, cela équivaut pour lui à l'impossibilité d'exercer son autorité. Le libre passage dans les eaux territoriales n’est plus alors un droit pour les navires étrangers, mais une simple concession basée entièrement sur des offices d'humanité.
Les causes d'une pareille doctrine sont bien faciles à trouver. C’est d'un côté le désir pour l'Etat riverain de monopoliser la pêche au profit de ses populations côtières, el, d'unautre côté, lesouvenirestompé, maisnon effacé, des théories de Selden (l’auteur si habile et si adroit de la mare clausum) pour qui la mer était susceptible de propriété!
Avec une pareille théorie, donnant à l'Etat le droit de prohiber la navigation dans ses eaux territoriales, de prélever des droits de péages sur les navires étrangers et d'exercer sur eux une juridiction absolue, les conséquences pratiques ne pouvaient êlre que fâcheuses. En 1878, apparut le célèbre Territorial Waters jurisdiction Act,soumettant à la loi anglaise tous les navires passant dans les eaux territoriales britanniques. Cette réglementation excessive fut la cause d'un débat des plus passionnés en Europe, et, dès lors, les parüisans du droit de propriété
de l'Etat sur la mer territoriale se comptèrent.
AN Cauchy, op: Cut., t'UT p.rrr.
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Mais cette théorie du dominium n’est pas seulement attaquable dans les conséquences qu'elle entraine, elle n’est pas juridiquement justifiable. Les principaux auteurs qui l'ont admise : Valin, Vattel, Hautefeuille, de Rayneval, Klüber, Massé, Funck-Brentano et Sorel, Pradier- Fodéré, Phillimore, Hall, n'ont pas présenté d'arguments auxquels 1l soit impossible de répondre !.
De Rayneval déclare que « le fond de la mer près des côtes peut être considéré comme ayant fait partie du conünent et qu'il est considéré pour cela comme en faisant encore partie ». La géologie vient ici au secours du droit international. L’argument serait cependant de grande valeur, puisqu'il semblerait fare croire à l'existence naturelle de la mer territoriale, malheureusement la profondeur du littoral est {trop inégale, trop variable pour qu’on puisse la prendre comme base d’une limite à la mer territoriale ?.
« La mer territoriale élant considérée comme l'accessoire, dit Haulefeuille, et l'accessoire devant suivre le principal, elle doit nécessairement devenir la propriété du possesseur continental*. » L’argument est spécieux. Si, en effet, la mer territoriale est l'accessoire de quelque chose, il est incontestable que c'est de la haute mer et non pas du territoire.
1 Vattel, op. ct., p. 576; Funck-Brentano et Sorel, Précis de droit des gens, p. 375 et 377. — Massé, Droil commercial dans ses rapporls avec le droit des gens et le droit civil, Bv. IL, titre IN, ch. 1, p. 96 et 97. — Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, S 130, p. 180. — Rayneval, Znstilutions du droit de la nalure et des gens, liv: II, ch.ax, 8 ro.
* Pradier-Fodéré reconnaît la médiocre valeur de cet argument qu'il considère presque comme funeste à la cause du « dominium ».
* Hautefeuille, op. cit., loc, cit. — Pradier-Fodéré, ODECTLES ÉnLR perse
op
En admettant même qu'elle soit nécessairement propriété de PÉtat riverain, elle serait seulement propriété publique, jamais propriété privée.
« La mer territoriale est susceptible d'occupation et son usage n'est pas inépuisable », déclare Hautefeuille. Pour M. Pradier-Fodéré, la mer territoriale est susceplible de propriété parce qu'elle est utile à la nation riveraine, que l'usage de plusieurs nuit à l'usage du propriélaire prétendu, enfin parce qu’elle peut être réduite en la possession réelle du propriétaire.
Si l’on réserve la pêche côtière aux nationaux, il est faux de dire que l'usage commun de la mer territoriale porte préjudice d’une façon absolue, et le simple passage ne saurait être interdit aux navires étrangers. L'affirmaton d’aprèslaquellela mer territoriale estsuscephble d'une appropriation matérielle est purement gratuite et formellement contestée. Il est difficile de s’imaginer que la mer territoriale puisse être occupée d'une manière constante, continue et complète par l'État riverain. Enfinil ne faut pas oublier que, si vraiment la mer territoriale était suscepüble d'appropriation, il en serait précisément de même pour la haute mer, qui n’est distinguée de l'autre par aucune limite naturelle; « en admettant même qu’un Etat ait les moyens matériels de faire respecter des prescriptions abusives, l'obstacle moral est toujours là, on ne
1 Idem, Pappafava, J. I. P.,t. XIV (1887), p. 441, « La mer est, dans une certaine mesure, susceptible d'une occupation effective et continue. » {dem, Bonfils, Manuel, p. 261, fait remarquer que cette portion de la mer offre les éléments constitutifs du caractere d'une chose susceptible d'appropriation : subordination à puissance, itilité, possibilité d'épuisement; mais il reconnaît que les eaux ne sont pas inépuisables, seuls les produits le sont,
MANS peut dire que l'Etat propriétaire des côtes soil aussi propriétaire de la mer’ ».
On a dit encore, pour justifier la théorie du dominium, que ce droit absolu de l'Etat riverain sur la mer terriloriale était la compensation des lravaux de protection faits sur cette partie de la mer. Si les travaux sont importants, el si leur exécution a nécessité l'emploi de capitaux considérables, on peut reconnaitre à l'Etat le droit de percevoir une sorte de péage sur les vaisseaux étrangers qui profitent de ces divers avantages. Alors seulement ce {r1but pourrait être considéré comme une légitime indemnité. Mais 1l serait inutile d'aller plus loin. Il faut remarquer également que les phares, balises, ete., sont utiles aux navires nalionaux bien plus qu'aux navires étrangers. Enfin, si les nations veulent avoir droit à la réciprocité pour leurs vaisseaux à l'étranger, elles doivent laisser profiter librement des travaux accomplis par elles pour protéger la navigation.
Est-ce le canon qui peut occuper la mer territoriale ? C’est bien l'opinion de Vattel?. Pour lui, on peut s’approprier toute chose dont le commun usage serait dangereux ou nuisible. Mais cet auteur écrivait à une époque où le canon jouait dans la théorie de l'occupation un rôle bien différent de celui qu'il y joue aujourd'hui. Le droit international ne lui reconnait plus son pouvoir créateur de l'occupation, le canon ne la fait plus naître, 1l la sanctionne.
«Les nations, déclare Pradier-Fodéré*,agissent à l'égard
! Ortolan, Règles inlernalionales et diplomatie de la mer, liv. IE, CENTRE D T7 AU
? Vattel, op. cit., liv. Ï, ch. xxnr, & 288.
3 Pradier-KFodéré. Op.rcut., tb 607.
des mers terriloriales comme si elles en étaient propriélaires, et en disposent en vertu de leur souveraineté, comme elles disposent de toute autre parle de leur terri- Loire. » L'exemple de la renonciation du Danemark à ses droits de péage dans la Baltique moyennant indemnité pécuntaire est équivoque et semble peu concluant. Cette indemnité, en elfel. paraît être représentative des frais de construction et d'entretien des phares, balises, bouées et autres instruments de protection, il faut bien remarquer que la renonciation avait porté seulement sur les péages et non pas sur la mer territoriale in globo. M. de Lapradelle nie ce droit à l'Etat de disposer librement de la mer territoriale qui, « avec l'ensemble des attributs qu'elle comporte, n'est pas susceplible d'une cession séparée ! » comme le serait une partie du territoire.
Cette théorie du dominium paraît devoir être écartée, non seulement parce qu'elle ne satisfait pas l'esprit, mais surtout en raison des conséquences dangereuses qu'elle entraîne rigoureusement avec elle : exercice du droit absolu de juridiction sur la mer territoriale et interdiction
du passage innocent aux navires étrangers.
b) Théorie du droit de souveraineté. Ses inconvénients. — Aussi beaucoup d'auteurs ont-ils cru devoir soutenir que la mer lerriloriale échappe à la proprieté de l'Etat riverain, mais est soumis à l'impérium de cet Etat, à sa souveraineté. Ils espèrent ainsi éviter les inconvénients nécessaires de la théorie du dominium. Malheureusement ici, l'imprécision dans les termes règne en maitresse
absolue, et il faut souvent scruter les intentions, pour
{ De Lapradelle, 2. D. I. P. (1898). loc. cit.
more
savoir la pensée véritable de l’auteur. « Quoique le souverain du territoire, dit M. Desjardins‘, occupe, à certauns égards cette mer littorale, il ne la possède pas au point de pouvoir l'interdire, en principe, aux navires de commerce. Il a moins une propriété qu'une juridiction, ou, st l'on veut, sa propriété est grevée d’une servitude naturelle au profit de tous les peuples navigateurs. » Il ajoute que celte navigalion des bâtiments de commerce est le plus souvent réglée par la nation côlière, qui ne peut pas la prohiber. Peut-être M. Desjardins avait-il alors une conviction mal arrêtée, peut-être n’avait-1l pas voulu se prononcer trop nettement; en tout cas, il était bien difficile de savoir ce qu'il pensait avant les déclarations qu'il fit à l’Institut de droit international.
En examinant les opinions de Bluntschh, Tfeffter, Pérels, Fiore, Wheaton, Halleck, Imbart-Latour, Schüking, üinetion fondamentale qu’ils ont voulu établir entre leur théorie et celle du dominium. C’est ainsi que Bluntschli
de Martens *, on peut reconnaître facilement la dis-
déclare : « On fait rentrer sur le territoire la partie de la mer sur laquelle l'Etat peut, de la côte, faire respecter son pouvoir..., la juridiction de l'Etat riverain sur la mer voisine ne s'élend que dans la mesure jugée nécessaire pour la police et la sûreté militaire. » M. de Martens est encore plus net#: « La souveraineté sur la mer territoriale n’est que le prolongement de la souveraineté sur le
! Desjardins, Traité de droit commercial marilime, t. 1, n° 6,
* Ialleck, Znfernalional Law, t. 1, p. 134. — Imbart-Latour, op. Ctl., p. 13. — Schüking, Das Küslenmeere, p. 15. © Bluntschli, Droil international, Code pénal, art, 302, p. 189. MDeMartens RER NE |
= 49 == lerritoire de l'Etat. Dans le rayon de la mer terriloriale limité par la plus forte portée de canon, les lois et l'autorilé de l'Etat riverain sont seuls compétents. Enfin l’impérium de l'Etat riverain est absolu et irréfutable dans le rayon des eaux territoriales dominé par le canon. » Ne voulant pas admettre qu'une nation puisse interdire aux autres peuples le passage inoffensif dans sa mer territoriale, el y élever un droit absolu de juridiction, considéant comme inacceplables les conséquences rigoureuses de la théorie du dominium, ces auteurs ont cherché une autre base moins dangereuse aux droits de l'Etat riverain. Ils ont repoussé l’idée de propriété, qui est précise et de droit privé, et lui ont substitué celle de souveraineté, qui est de droit public et infiniment plus indéterminée, pensant ainsi éviter les écueils auxquels allait infailliblement se briser la théorie du dominium.
C'est là qu'il faut chercher la cause du revirement qui s’est fut dans l'opinion de beaucoup. Heffter, Wheaton. après avoir écrit que dans toute l'étendue de la mer terr1toriale les droits de propriété et de juridiction de l'Etat riverain sont absolus et excluent ceux de toutes les autres nations!', sont devenus plus tard d’un avis tout opposé. Il faut rappeler encore la conversion complète de M. Pasquale Fiore, conversion dont le Territorial Waters Jurisdiction Act fut la cause principale. Dans la première édition de son Traité sur le droil international suivant les besoins de la civilisation moderne, on lisa que «la mer lerritoriale doit être regardée comme propriété de l'Etat dont elle baigne les côtes », que la nation riveraine a sur elle «un domaine uüle » et qu’ «enfin les con-
{ Wheaton, Eléments de droit international, LE, p. 169.
Ne ventions internalionales ont toujours regardé la mer territoriale comme une propriété de l'État'». — Dans son nouveau {raité?, il déclare que chaque Etat peut exercer sur les eaux territoriales les droits qui dérivent du domaine, « mais seulement en ce qui concerne la sécurilé et la défense »,
Le seul droit que ces divers théoriciens reconnaissent à l'Etat riverain, c’est la souveraineté ou l'impérium, comme disent quelques-uns ; c’est le pouvoir de commander dans les limites de sa seule volonté, pour garantir sa liberté el son indépendance contre toute attaque étrangère faite dans le but de troubler sa sécurité. Dès que la notion de souverainelé se fut dégagée de celle de propriété, depuis Grotius et surtout depuis l'ouvrage de Bynkershoeek, De Dominio maris, 1703, la (héorie de l'impérium de l'Etat sur la mer territoriale naquit et se développa. — Très vite elle prit un caractère spécial dû à la notion que l’on se faisait alors de la souveraineté et de la part jouée par le canon dans sa généralion, noüons dont les traces sont encore sensibles aujourd'hui. Etre souverain, se disait-on, c’est avoir l'autorité. Or qu'est-ce qui donne l'autorité, sice n’est le canon. Par conséquent, toute celle partie de la mer, à parüir du rivage, qui sera couverte par les boulets sera soumise aux droits de l’Elal riverain. La vis armala, la voix du canon ne sanctionne pas le droit sur la mer territoriale: elle en est la créalion. Telle est la force de la tradition que le système
persiste encore quelque peu aujourd'hui. C'est ainsi
? Fiore, le Droit international public, édition de 1868, liv. H, chap, nt, titre F, p. 369 el 370.
? Jd,, traduit par Antoine, 1885, n° 30»,
0 lR—
qu'après avoir déclaré que la mer ne fait de sa nalure parle d'aucun Etat, Bluntschli fait observer que « la porée pratique de cette souveraineté sur la mer voisine des côles s’est notablement accrue depuis linvention des canons à longue portée! ».
Personne actuellment n'oserait soutenir que de la force des armes naît le droit. Admettre pareille (héorie entraînerait en elfet des conséquences inadmissibles, conséquences qui ont eu pourtant, en quelque sorte, leur heure de succès.
Nous voulons parler de cette célèbre question du «territoire naval », qui va ni plus ni moins jusqu'à considérer les canons de navire de guerre, en haute mer, comme générateurs de souveraineté dans le variable rayon de leur action autour du navire. Cette théorie à eu pour défenseur: de Cussy, Hautefeuille, Bluntschli, Phillimore, qui ont pris pour base de leur argumentation la fiction d’exterrilorialité. Pérels, Gessner et Whealon ont parfaitement démontré qu'elle n'était fondée ni en théorie,
ni en pralique*.
1 Blunt(schli, Droit international codifié, art. 302, p, 189.
? Pérels (op. cüt., p. 51) : « Certains auteurs ont voulu rattacher à ce principe (d'exterrilorialité) un haut domaine temporaire non seulement sur la partie de la pleine mer, où se trouve soit la flotte, soit le navire de guerre isolé, mais encore sur une distance égale à la portée de canon autour de la flotte où du navire (de Cussy, Drort marilime des nalions, 1, p. 147). Cette théorie est absolument arbitraire ; elle n’est pas compatible avec la liberté de la circulation sur la pleine mer, et ses conséquences mènent à des conflits insolubles. Bluntschli défend cette règle (art. 318); Phillimore également (S 505, Commentaires, t. Il). La création d'un territoire naval qui est proposé par Hautefeuille pour l'espace de la mer cious navire occupe et dont il a besoin pour manœuvrer ne nous parait pas justifiée. Elle pourrait avoir de graves conséquences, car il est évident
La souveraineté ne se confond plus avec l'autorité des canons, el la vis armala ne peut plus engendrer de droits ; et cela parce qu'il y a autant de différence entre elles qu'il y en à entre le droit et le fait. L'époque où le canon créait la souveraineté n'est que la phase d'identification du droit et de la force; il fallait alors nécessairement l'autorité des armes pour que l'on püût songer à un droit. Aujourd’hui, la notion du droit estassez solidement élablie pour qu’elle puisse renier l’appui de son ancien agent. Mais alors qu'est-ce qui crée aujourd’hui la souverainelé ? Pour répondre à cette question, nous n'avons qu'à jeter les yeux sur ce qui se passe en malière d’occupalion et d'annexion ; c’est la volonté des hommes et celle volonté seule qui est la source de la souveraineté. L'Etat, tel qu'on le considère aujourd’hui, est une réunion permanente el indépendante d'hommes propriéures d’un certain lerritoire commun, associés sous une autorité commune el organisés dans le but d'assurer à chacun le hbre exercice de sa hbhertét. Ainsi défini, l'Etat ne peut avoir sous sa souverainelé des choses qui échappeut à la volonté des hommes. Ce qui n’est pas soumis à l'autorité de l'individu ne peut pas davantage tomber sous l'empire de l'Etat. La mer, qui n’est pas sous la domination privée se soustrait à toute domination publique. La mer est donc invariablement bien libre dans son étendue. Si une aulorilé peut être exercée sur elle, elle ne saurait
qu'en l’admeltant on ne saurait éviter la confusion des ‘territoires
navals de diverses nations, comme cela arrivevrail également si l'on
ajoutait, avec de Cussy, l’espace de la mer qu'atteint la portée de
canon de certains navires.» Ce système ,insoutenable en théorie, n’est
pas davantage fondé en pratique; il est dénué de tout intérêt réel, * Bonfils, Manuel de droit international public, p. 2.
res avoir rien de compatible à l'empire de l'Etat sur la lerre ferme.
I nous reste à montrer comment cette théorie de la souverainelé de l'Etat sur la mer territoriale n'arrive pas aux conséquences attendues, malgré toute la bonne volonté des auteurs. On dit qu'un Elat est souverain lorsque son indépendance est complète, exclusive de. l’ingérence d'autrui, lorsqu'il ne reconnaît aucune aulorilé supérieure pouvant lui dicter sa volonté et diriger ses actions. Est État souverain, celui qui commande en maitre. Dès lors, pourquoi ne peut-il pas empêcher les navires étrangers, de guerre ou de commerce, de passer le long de ses côtes, alors qu'il peut interdire aux étrangers de franchir les frontières terrestres de son territoire ? C’est le défaut de la cuirasse, et 1l a été très vivement senti par certains auteurs. Ils ont cherché par tous les moyens à se défaire, en parte, de cette souveramelé excessive. Bluntschli reconnaît que celte souveraineté appliquée à la mer « est nécessairement {rès incomplète », puisque, par la force même de la nature, la mer ne fait parie d’aucun Etat. M. Barclay déclare que le droit de souveraineté sur la mer n'est pas absolument le même que celui qui porte sur la terre ferme'. Imbart-Latour se débarrasse franchement de l’objection : «L’impérium n'a pas de limites bien déterminées, il est susceptible d'extension ou de retriction, la mesure est indiquée par les diverses circonstances et les intérêts de chacun?.» Mais alors, ce droit d'intensité variable, ce droit qui n’est pas absolu, ce n'est plus la souveraineté. Un auteur allemand,
1! Annuaire de l’Institut, t. XIII, p. 122.
2? Imbart-Latour, op. cil., p. 13.
PV, A.
re
M. Schüking, a essayé de concilier avec la souverainelé le droit de libre passage dans les eaux lerritoriales. Il à déclaré qu'il y avait là une servitude de droit publie. Nous n'irons pas Jusqu'à dire, avec Carnazza-Amari, que la souveraineté des Etats devant être considérée comme inaliénable, et les servitudes étant des restrictions à celte souveraineté, il y a incompatibilité entre elles. Il y a en effet certaines situations naturelles d'où résultent des servitudes rigoureusement nécessaires: nous voulons parler de l'embouchure des fleuves et des détroits internaüonaux. Le plus souvent, d’ailleurs, des conventions 1nterviennent entre les Etats pour régler leur régime. Mais pour la libre navigation et le passage innocent dans les eaux territoriales, il ne saurait être question de servitudes naturelles, Faut-il dire que le libre accès dans ces eaux est une tolérance reposant sur un usage immémorial cl sur une lacite convention de réciprocité ; qu’au fond il y a là le bon plaisir de l'Etat riverain, et non pas une obligation pour lui? M. Schüking le soutient, mais on peut être de l'avis tout à fait opposé et déclarer que le libre passage dans la mer terriloriale est un droit pour les navires étrangers, droit grevé d’une servitude vis-à-vis de l'Etat riverain pour la protection de son indépendance et de son commerce. C'est l'opinion de M. Pasquale Fiore : « Viole le droit international l'Etat qui entend considérer la mer territoriale comme sa propriété, en prohibe l'usage inoffensif, veut soumettre au paiement d'une contribution quelconque, prix de leur passage, les navires nombreux qui la traversent, ou par ses lois et ses règlements y rend le lransit onéreux et difficile. » C’est
© Fiore, Nouveau droit internalional public, L H,S 570, p. 213.
aussi la pensée de l’Institut de droit international. En 1897, on à déclaré que les navires élrangers pouvaient se voir fermer les ports et les rades, qui sont non seulement sous la souveraineté de l'Etat, mais font partie de son territoire. En 1894. au contraire, on avait accordé aux navires étrangers sans distinction le droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales, sans qu'il soil possible à l'Etat riverain de le refuser en lemps de paix ou d'en autoriser l'action qu'après paiement d'un péage. La résolution définitivement adoptée fut la suivante (art. 3): « Tous les navires sans distinction ont le droit de passage inoffensif par la mer territoriale, sauf le droit des belligérants de réglementer et, dans un but de défense, de fermer le passage dans ladite mer à tout navire, et sauf le droit des neutres de réglementer le passage dans ladite mer pour les navires de guerre de toutes les nationalités. » Les parisans de la suppression du hbre transit au gré du riverain pendant l'état de guerre firent remarquer combien l'expression de passage innocent élait incertaine. On leur répondit qu'il élait difficile de préciser davantage, et qu'admettre leurs théories, c'était permettre la fermeture de la mer territoriale en tout temps, car la guerre apparaissant à chaque instant sur tel ou tel point de la terre pouvait èêlre considérée comme un état de choses permanent.
On est donc assez bien fondé à croire que l'accès de la mer territoriale est un droit par lui-même incompatible avec toute idée de souveraineté de l'État riverain sur cette partie de la mer, alors qu'il en sera différemment pour les
ports et rades.
c) Théories reconnaissant à l'Elal riverain cerlains
droils sur la mer lerriloriale, — L'idée de mer territo-
oo riale, partie distincte du reste de la mer, doità la tradition grande partie de son autorité. Les auteurs, pour la plupart, ont bien plus cherché à l'expliquer qu'à la diseuter. L'État riverain est-il ou n'est-il pas propriétaire de la mer territoriale, et dans l’un et l’autre cas, quelles sont les conséquences à en Urer? Telles étaient les questions
une
dont on s'occupait : quant à l'existence de la mer territoriale elle n'était pas mise en doute un seul instant, comme s'il y avait là une chose dont la réalité s’affirmal par nos sens.
Cependant, depuis un demi-siècle, on voit naître des théories restreignant les droits de l'État sur les eaux territoriales. Cela est-il dû à « l'esprit de cosmopolilisme des temps modernes » ? Peu importe. Il est vrai que personne encore n'a osé déclarer la mer territoriale res nullius, mais la tendance à faire rentrer les eaux territoriales dans le droit commun de la mer existe incontestablement; de jour en jour elle progresse et voil grossir le nombre de ses défenseurs. Beaucoup de décisions judiciaires, sans ètre formelles, témoignent de cet esprit. Nous rappellerons la théorie du tribunal suprème de justice du Portugal, en 1880, à propos d'unabordage entre un navire portugais et un vaisseau anglais !. « La doctrine des dix milles de dislance des côtes, qu'on appelle linha de respeilo ne s'applique pas à l'exercice des fonctions des tribunaux judiciares, mais seulement à des questions diplomatiques, que l’on discute par une autre voie. »
Comment cette tendance s’est-elle manifestée dans la
1J, I. P.,t.:VILL, 1881, p. 180. Voir aussi Farrêt du Tribunal suprême de la Cour de Prusse du 28 novembre 1866 (Archives de
Golldammer, 1, XV).
, — doctrine ? Certains', mécontents du droit de propriété et du droit de souveraineté, ont imaginé un droit particulier sur la mer territoriale. Ils prennent comme base de leur théorie que le droit de juridiction n’est pas absolu, et que certains monopoles réservés à la nation côtière dépassent les limites habituelles de la souveraineté.
Carlos Testa déclare que, «si un État n'a pas le droit de propriété sur les eaux territoriales, il y conserve cependant un droit de domaine ou de juridiction qui ne peut lui être légitimement contesté? ». Qu'il s'agisse d’un droit sut generis où d'un droit de domaine, la notion qui nous en est donnée n’est certes pas nette.
L'Institut de droit international, en 1894, a discuté la question longuement. Le projet portait: l'Etat dont dépend la côte est souverain exclusif sur une zone de la mer qui la baigne, etc. Lors de la discussion de l’article, M. de Bar y fit des oppositions. À près échange de nombreuses observations, l'Assemblée vola en première lecture le texte suivant : « L'Etat est souverain sur une zone de la mer qui baigne la côte. » Lors du vote définitif, en seconde lecture, MM. Lyon-Caen et Desjardins s’élevèrent contre la qualification trop absolue donnée aux droits de l'Etat sur la mer territorale. Leur opinion triompha et l’article ful voté avec le texte suivant : «L'Etat a un droit de souverainelé, ele? » In'y a pas là une indication très précise, mais la définition résume parfaitement les tendances de
la doctrine.
t Nüger, Droits de l'Elal sur la mer terriloriale, thèse, Paris, 1887, p. 199. |
2 esta, Droit public international martlime, 1886, p. 72.
8 Annuaire de l'Institut, &. XIE, p. 282 et 323,
RS
Calvo, Ortolan, Stoerck‘ sont partisans d'un droit de législation, de surveillance el de juridiction. «I faut tout d'abord ne pas perdre de vue, dit Calvo, que les Etats n'ont pas sur la mer territoriale un droit de propriété, mais seulement un droit de surveillance et de juridiction, dans l'intérêt de leur défense propre ou de la protection de leurs intérêts fiscaux, » Ortolan est encore plus explicite : « Le droit qui existe sur la mer territoriale n'est pas un droit de propriété; on ne peut pas dire que l'Etat propriétaire des côtes soit propriétaire de cette mer. Le pouvoir particulier qui lui est reconnu sur cet espace, dérive du soin de sa propre sûreté, de sa propre défense, droit essentiel pour tous les êtres individuels ou collectifs légitimement organisés... En un mot, l'Etat a sur cel espace, non la propriété, mais un droit d'empire, un pouvoir de législation, de surveillance et de juridicton, »
Certains auteurs ne veulent reconnaître à l'Etat côtier que des droits nécessaires el spéciaux, sauf à discuter ensuite quels sont ces droits et quelle portée 1l leur faut donner. Ils pensent qu'il n’est pas impossible de concilier les intérêts incontestables du riverain avecle principe de la communauté de la mer, que l'on peut respecter celui-ci et satisfaire ceux-là. M. Lyon-Caen, très affirmatif, déclare que « la mer territoriale n’est pas une partie du territoire de l'Elat qu'elle entoure, comme le sont les eaux intéricures. Cet Etat n'a pasla propriété dela mer (érriloriale: il a seulement sur elle les droits nécessaires, soit à la
* Calvo, Droil inlernalional, théorique et pratique, {. 1, p. 349: Ortolan, Règles internationales el diplomatie de la mer, liv. IH, t. T, chap. var, p. 157 et 158.
nn défense de son littoral, soit à la protection de ses intérêts commerciaux !, »
Après avoir déclaré le droit de l'Etat sur la mer territoriale, difficile à délimiter et à définir exactement, Godey s’écrie : « On peut dire, cependant, qu'ayant comme raison d'être de permettre aux puissances d'assurer un cerlain nombre d'intérêts de premier ordre, dont elles ont la charge à l'égard de leurs sujets, ce droit ne saurait aller au delà de la satisfaction de ces besoins, sous peine de porter atleinte au principe de la liberté de la haute mer el du commerce maritime? »
Lors de la discussion des articles du projet de l’Institut, en 1894, M. de Bar avait estimé qu'il ne pouvait y avoir sur la mer, élément mouvant et instable, le même droit de souveraineté que sur la terre, d'autant plus, que l'on peut être forcé de pénétrer dans la mer territoriale, tandis qu'on ne peul jamais être forcé d'entrer dans un territoire. En conséquence, 1l proposa un amendement d’après lequel, d'une part, le droit de l'Etat sur la mer territoriale serait assuré sans que la nature de ce droit fût déterminée, et, d'autre part, les divers droits spéciaux (droits de législation, de pêche, de douane, etc.), renfermés dans ce droit général, seraient limitativement énumérés”.
Celle même théorie a été reprise plus récemment avec une grande habileté par M. de Lapradelle*. Pour lui, l'Etat, ni propriétaire ni souverain de la mer territoriale, n’a que le droit d'imposer à la communauté des Elats des restrictions basées sur les nécessités de sa protection personnelle.
1 Annuaire de l'Institut, € X, p. v1r,
2 Godey, op. cul., p. 9.
3 Annuaire de l’Institut. t. XIIT, p. 285.
MR D TP aSos loc cit.
En droit privé, il existe des servitudes légales, c'est-à-dire des servitudes non conventionnelles qui dérivent de la nature des lieux et des choses ; de même, le droit de l'Etat côlier sur la mer voisine de ses rivages s'explique non par une convention spéciale, mais par sa seule qualité de riverain. Poussant encore plus loin son parallèle entre le droit privé et le droit public, M. de Lapradelle rappelle qu'une servitude ne peut se céder sans le fonds dominant, et il explique aussi qu'un Etat ne puisse abandonner el céder ses droits sur la mer côtière sans céder aussi sa côte, et réciproquement, parce qu'il y a là un tout mdivisible. « C’est enfin un principe que les servitudes non conventionnelles n'existent que dans la limite voulue par les nécessilés du voisinage ; mais pourquoi donner à l'Etat côtier, sur la mer voisine, des droits plus étendus que la nécessité ne l’exige ? Pourquoi, sans nécessité, restreindre le droit de tous au profit d’un seul? Et dès lors pourquoi douter que sous le nom de mer territoriale on désigne inexactement un faisceau de servitudes côtières, dont il n'y à plus qu'à faire l’'énumération et à mesurer individuellement l'étendue pour apprécier les conséquences de ce système ? » Le droit de l'Etat, ou plutôt sa servitude sur la mer territoriale, ayant pour base juridique non pas un texte mais la nécessité, c’est une triple obligation de non-approche qui lui servira de limites et par laquelle seront protégés les intérêts militaires, douaniers et sanilares de l'Etat riverain. Ce système est à la fois le plus récent et le plus hmitatif, puisqu'il va jusqu'à enlever Lolalement au propriétaire des côtes le droit de juridiction criminelle sur les eaux territoriales.
Telles sont les différentes théories qu'a fait naître la question du droit de l'Etat sur la mer territoriale, I] faut
L'ONT RER dire maintenant que nos préférences vont au système reconnaissant à l'État des attributs de la souveraineté et en particulier à la doctrine proposée par M. de Bar à l’Institut de droit international. Ce système {rès souple que nous développerons plus loin, en indiquant les pouvoirs précis de l'Etat riverain, n’entraîne pas avec lui de conséquences rigoureuses ; la doctrine permet de donner satisfaction aux intérêts supérieurs de FEtal riverain, sauf à discuter la réelle nécessité de chacun d'eux, et elle facilite la solu- {ion du problème des limites de la mer territoriale.
Nous croyons devoir écarter la théorie du dominium. Aucun des arguments présentés en sa faveur n'est sérieusement discutable ; un seul mérite d’être retenu, celui qui considère la mer comme présentant les caractères essenels de l’objet soumis au droit de propriété. Mais nous avons montré qu'en admettant l’utihté de la mer pour l'Etat riverain et la nécessité de la soustraire à l'usage nuisible de tous, l'idée d'appropriation de la mer (autrement que dans ses produits) nous paraît inconcevable: il nous semble que c’est là un obstacle moral insurmontable. La théorie du droit de souveraineté, tout d'abord, satisfait beaucoup mieux l'esprit, mais il ny a là qu'une apparence. Elle présente tousles inconvénients du système précédent, tout en essayant de les éviter. Dans les deux cas, on aboutit à un droit absolu de l'Etat sur la mer lerritoriale, droit qui lui permet de faire passer les intérêts de ses nationaux avant ceux des étrangers, ce qui est un trop grave échec au principe de la liberté de la mer.
Nous avons vu en effet que la théorie du dominium aussi bien que la théorie du droit de souveraineté conduisaient à des résultats exagérés : droit pour l'Elal soit de fermer sa mer territoriale aux navires étrangers, soil
ro d'exiger d'eux le paiement d'un péage pour autoriser le passage. Si la nation riveraine a sur la mer en face des côtes l'autorité du propriétaire ou le pouvoir de commander, toutes les mesures, même les plus arbitraires, lui sont permises vis-à-vis de cette partie de la mer. En van objectera-t-on: le libre passage pour les navires étrangers est une véritable servitude non conventionnelle basée sur la nature des lieux, nous considérons cette idée comme un expédient et le libre passage comme un droit. S'il fallait admettre absolument une servitude, 1l nous semble préférable de dire qu'elle existe au profit de l'Etat côtier, sur une partie de la mer hbre.
Cette brisure à l'unité de la mer trouve alors un fonde ment très rationnel dans des nécessités de premier ordre pour l'Etat riveran. Il est certain qu'aujourd'hui aucun élal ne songerail à entraver la hbre traversée de ses eaux terriloriales par unnavire de guerre ou de commerce étranger, que ce navire se dirige vers les ports de son pays, soil qu'il se rende à une autre destination, à la condition cependant de se soumettre aux mesures de police jugées utiles pour la protection de ses intérêts. Sauf le cas de travaux particuliers, un Elat considère également comme acquise l'impossibilité d’assujettir au paiement d'un péage le simple passage d’un navire étranger dans les eaux territoriales.
Le principe de la matière est que la mer est hbre et par sa nature ne fait partie d'aucun Etat. S'il faut admettre que l'Etat riverain doit avoir un droit sur une certaine partie de la mer, ce droit participera nécessairement du caractère instable de l’objet sur lequel 1l porte, il sera indéterminé et devra rester tel'. L'on ne pourra qu'en
1 La mer territoriale n'est qu'une fiction représentant in globo les différents pouvoirs que l'Etat riverain peut exercer sur une
Ge fausser la véritable notion, en disant que c’est la propriété où la souveraineté ; l’on ne saurait concevoir qu'un Etat ait les mêmes droits sur la mer que sur la terre. Nous ne voulons pas affirmer par là qu'il est dangereux de donner un nom à ce droit de l'Etat riverain, bien au contraire. Nous pensons (el nous nous juslifierons d'ailleurs plus loin) que la qualification de « droit de défense », ces termes élant pris largo sensu, caractérise parfaitement l'ensemble des pouvoirs de l'Etat sur les eaux territoriales. Nous avons déclaré déjà que la nation côtière était mal fondée à réclamer soit la propriété, soil la souveraineté sur celte portion de la mer. Mais celte nation doit songer à la protection du territoire sur lequel sa souverunelé n'est pas contestée. Le droit de l'Etat sur la mer territoriale nous apparait alors comme un complément nécessaire de cette souveraineté, comme un rouage indispensable à son exercice. En d’autres termes, l'Elat côtier, maitre absolu de son territoire, doit entièrement profiter de son pouvoir, car il n'y a pas de souveraineté réelle là où l’action de l'Etat peut trouver quelque obstacle à son arbitraire.
Pour nous, le droit de défense, droit qui s'analyse (nous le verrons plus loin) en certains pouvoirs spéciaux, permet à l'Etat de jouir pleinement de son autonomie. La brèche faite au principe de la liberté des mers trouve alors une base solide, une raison d’être incontestable, dans la nécessité de laisser s'affirmer la souveraineté de chaque Etat. Grâce à ce droit de défense sur la mer territoriale,
partie de la mer. C'est en quelque sorte une abstraction permetlant à ces idées de se préciser, mais en réalité il ny pas de mer territoriale : tel est le sens dans lequel nous emplovons toujours ce
lerme.
Tes dont il n'est ni propriétaire ni souverain, l'Etat côtier va pouvoir agir en maître sur son territoire.
Il importe dès lors de délimiter exactement les intérêts primordiaux de l'Etat riverain, car c’est dans leur stricte mesure et pour leur seule protection que l’on pourra
porter alteinte au patrimoine commun de l'humanité.