CHAPITRE TITI
LES EAUX NATIONALES : PORTS, HAVRES, RADES, EMBOUCHURES DES FLEUVES, GOLFES ET GRANDES BAIES,
S 1. Ports, navres et rades.
Les ports, havres, anses, rades et baies « non seulement sont placés sous un droit de souveraineté des États dont ils bordent le territoire, mais encore font partie du terriloire de ces États » (art. 2 du projet de règlement sur le régime légal des navires et de leur équipage dans les ports étrangers, session de Copenhague, 1897 !).
L'Institut a consacré la doctrine unanimement adoptée. Par la nature des choses, les ports, havres el rades apparliennent en droit à l'État maitre des côtes, sont nécessairement placés sous la dépendance de sa souveraneté territoriale. En fait, ces parties de la mer tombent sous le pouvoir de la nation riveraine, qui peut y réglementer loute action étrangère, el celte propriété sur les ports et rades ne met aucune entrave à la navigation internationale et aux communications entre les États qui continuent à se faire librement ?. Vattel, Fiore et Pérels pensent qu'il n’y a là que l'application d’un prmeipe indiscutable.
1 Annuatre de l’Institut, t. XVI, p. 231.
? Ortolan, op. cül., t. I, p. 140. — Pradier-Fodéré, op. cl. L. I, p. 209.
«Les ports et les havres, dit Vattel, sont manifestement une dépendance el une partie même du pays, el par conséquent ils appartiennent en propre à la nation !. » A peine est-il besoin de chercher une justification dans la protection donnée aux navires contre les courants et les vagues du large (opinion de Massé el d'Hübner). Carnazza- Amari déclare que la souveraineté de l'Etat sur les ports et les rades se justifie complètement par la nécessité de la défense de cet État, dont ils sont la propriété nalionale ?.
On distingue les ports militaires elles ports marchands. Parmi ceux-c1: les « ports ouverts », où le commerce esl libre, sauf paiement decertainsdroits de douane: les « ports franes », où le commerce n'est soumis à aucun droit; el les « ports fermés », où l'entrée des vaisseaux étrangers est prohibée. On désigne sous le nom de havre un port très prolégé ou sec à marée basse. La rade est Loute létendue de mer qui précède l'entrée du port, est enfermée en parlie ou totalement par des rives, el protège dans une certaine mesure les vaisseaux contre les tempêtes du large.
Quels vont être alors les droits de l'État sur cette partie de son territoire. Il semble, puisqu'il est maitre absolu, qu'il ne puisse pas y avoir de raison de les restreindre. Les ports, havres et rades font partie du domaine publie national (art. 538, Code civ.l français, id. Code italien), de cetensemble de choses qui n'appartiennent à personne en particulier, sont consacrées au service de la société,
* Vattel; opscif., 1.1 p*b83;:
? Carnazza-Amari, Trailé de droit international public en temps de paix, t. II.
choses sur lesquelles l'État exerce dans l'intérêt de tous un droil de propriélé publique, pour conserver à ce domaine la fin d'utilité générale à laquelle il est destiné.
Ne voulant pas être taxé d'erreur ou tout au moins d'insouciance, nous insisterons sur ce point. Le droit de l'État sur les ports, havres el rades, sur les eaux nationales, est un droit de propriété publique ; mais il n’est pas seulement cela. Pour connaître sa nature véritable, il faut nécessairement distinguer deux points de vue: l’un international ou externe, l’autre administratif ou interne. Le droit de l'État sur les eaux nationales, envisagé au point de vue externe, c'est la souveraineté et la propriété, c'eslà-dire l'absolu. Mais au point de vue administratif français par exemple, c'est la propriété publique, droit qui n'est pas une antithèse mais une modification profonde de la propriété privée ; c'est une propriété soumise à des règles spéciales, et les biens qui la composent sont frappés d’inaliénabihté et d'imprescripubilité.
L'État peut soumettre tous les navires entrant dans ses ports à l'obligation de payer des droits de navigation, de tonnage, de quai, de permis et de certificat, de pilotage, et des droits sanitaires. Il peut faire tous les règlements concernant la police des ports, le chargement et le déchargementdes navires, ete., soumettre les importalions à certaines lois fiscales. Il peut enfin autoriser ou interdire l'accès de ses ports, havres et rades, les déclarer fermés, ouverts ou francs. Cette dernière conséquence semble bien conforme au droit de souveraunelé de l'Etat, et cependant aucun Etat ne fermerait aujourd’hui l’un de ses ports sans
raison. Faut-il dire, avec Carnazza-Amari |, que la souve-