CIR
— «2 — (( si QUTNQiiENNTrM rt teiTiporc cfiptivitatis excesserit, lircn' « tiam habet millier ad alias mifjrare nuptias : ita tameii « 7(t hona rjratia dissolutum videatiir pristimim malrimo- « nium, et tinuscpdsqite suum jus hnheat imminutum : (( codem jure et in niarito inciritate def/ente, et uxore cap- « tiva obscrvando (1). » Mais, àpreaiière vue, l'on reconnaît facilement aux tournures helléniques, ici encore, que ces textes ont subi des interpolations. Non content de les signaler, Cujas (2) s'est, déplus, efforcé de rétablir la pensée travestie des jurisconsultes ; et, pour ne parler, quant à présent, que de la /. 6, de divortiis, empruntée aux ouvrages de Julien, il suffit de la rapprocher d'un autre fragment du Digeste, la /. /i5, g 6, de ritu nuptiamm (3), pour arriver à une reconstitution à peu près certaine du texte original. Dans la /. /i5, § 6, Ulpien se demande si la situation toute particulière, que les lois avaient faite à l'affranchie mariée à son patron (A), n'empêche point celle-ci d'en épouser un autre, quand le patron tombe en captivité. La question, dit-il, présente des difficultés; et, tout en répondant négativement, pour sa part, il avertit néanmoins que, plus sévère, Julien refusait à l'affranchie le droit de convoler en secondes noces. Or, il est croyable que, dans la /. (5, de divortiis, exposant préci-
(1) L. (S.dedivort, et repud., 1). (:2i-!2).
(2) Cujas, cxposit.y IS'ovil. XXII; — Comment, in libr. sing. Papiii. de adult. ^ dià ^ muUeretn absentem; — Comment, in lib. LXXXII, Digcst, Salvii Juliani, ad 1. 6, de dirorl. (ôdit. de Naples, loin, II. c. 1070; — t IV, c. MX\; — VI, c. Z|13).
(3) L. i:i, § G, dr rit. uupt., D. (2;i-!2). (i) Voyez ci-dessous, lil. 1, ili. I, socl. 0.
-^ ^} -^ sémeiU son opinion sur ce point, ce mr'ino Julien avail. simplement écrit : « Uxores patuonorlm qui lu hosliwn
iipotestate.»» » Plus tard et lors de la lédaciion du Digeste, voulant mettre ce texte en rapport avec la législation de l'époque, Tribonien le généralisa ; il transcrivit : iixorcs EORUM q}d.,, » au lieu de : « ît.rorcs patronorum... ; » et compléta l'altération en ajoutant, à partir de ces mots : « et gêner aliter definiendum,», » les deux phrases qui terminent le texte, et qui, selon l'expression de Gujas, plane redoleant stijlum Triboniani. C'est pour le même motif et de la même manière que furent insérés, dans la /. 8, de captivis, les mots; apost constitiUum tempus^ » indicatifs d'un délai que prescrivirent les constitutions impériales, à mieépoque incertaine, mais que ne connurent point les jurisconsultes dont nous interrogeons les écrits mutilés. Enfin l'existence de ces interpolations est si peu contestable, que Justinien lui-même en témoigne dans une de ses Novelles (1), où il nous représente la législation exposée dans la /. 6, de divortiis^ comme ayant été introduite par lui, pour partie, et, pour l'autre partie « a prœcedentibiis ; » — «a prœcedentibus^ » c'est-à-dire, non point par les jurisconsultes antérieurs, mais par les empereurs précédents ; car, dans le texte grec de la Novelle beaucoup plus précis, les mots «Traoa tcov Trpo-o.awv » viennent heureusement suppléer au vague et à l'insuffisance de la traduction latine.
Les constitutions dont parle Justinien ne nous sont pas parvenues; et nous possédons seulement, de ses pré-
(1) mvd. XXI i, c. vu.
décesseurs, une décision de lemperenr Constantin, relative aux femmes des militaires dispnrus au cours d'une expédition. Il leur défend de convoler en secondes noce^, avant l'expiration de quatre années, à partir des dernières nouvelles; ce temps écoulé, il faut encore qu'elles notifient leur intention de se remarier au général sous les ordres duquel a servi leur époux; alors seulement, et pourvu que leur bonne foi ne prèle point au soupçon, qu'en outre le mariage se célèbre publiquement , elles n'ont à redouter ni la confiscation de leur dot, ni la peine capitale (1).
Justinien revint sur cette législation. Il commença par étendre le délai à dix ans (2) ; et, dans une Novelle postérieure, interdit absolument le second mariage aux femmes du soldat dont l'existence était seulement incertaine, quelque long temps qui se fût écoulé sans nouvelles de celui-ci. Pour que la femme puisse se remarier, il faut que les officiers, interrogés par elle, attestent par serment le décès du soldat. On dresse alors acte du serment, et la veuve doit encore différer son union pendant une année. A défaut de ces formalités, les nouveaux conjoints s'exposent à la peine de l'adultère; les officiers qui prêtent un faux serment sont également punis-, et le premier mari conserve, malgré tout, le droit de réclamer sa femme 3 .
Telles étaient les règles applicables au mariage du militaire en expédition. Quant au mariage du captif, nous
(1) L. 7., (lerep„d.,C (.'i-l").
(2) Aotv7. XXIl, c. XIV.
(3) IVovel. GXVll, c. M. — Monlosquiou a f*>rUMn»MU rniii|ué coue innovalioii de Justinion {Hf^prit des fois, — lil». XWI, r. i\.)
— 8.3 — savons que la législation de Justinien prévoyait deux hypothèses : aussi longtemps qu on connaissait, à n'en point douter, l'existence du prisonnier chez l'ennemi, son conjoint, s'il se remariait, encourait les peines du dissidium; mais, en cas d'incertitude sur le sort du captif, l'autre époux contractait impunément une seconde union après un délai de cinq ans (1;.
Enfin, d'après une Novelle de Léon le Philosophe, le mariage est rigoureusement défendu, dans tous les cas, au conjoint du captif, à moins que la mort de ceiui-ci ne soit dûment prouvée, dans les formes et de la manière prescrites antérieurement par Justinien , dans sa Novelle CXYII, c, xi, pour les militaires en expédition (2).
Voyons encore le cas où la condamnation de l'un des époux à certaines peines amenait la dissolution du mariage.
Parmi ces peines, les unes, comme la condamnation aux mines [in mctalluni ou aux bêtes [ad bestias), entraînent la. tnaxima cajntis diminutio', le condamné devient esclave de la peine [sei^vus pœnœ) (3) 5 son mariage est aussitôt dissous. D'autres, comme la déportation (4), entraînent seulement la média capitis diminutio. Le con-
(1) NoveU XXII, c. VII ; Novcl CXVII, c. XH.
{•!) NoveU Lcon. , XXXIII.
(3) Inst. Just. , § 3, qidd, mod, pair, (1-12) ; el § 1, de capil. deniin, (t-l6); 1. 10, § i; 1. 14,§ 3; 1. \l,pr.; 1. 29, de pœn. D. (i8-l9).
(6) La déportation dans une île avait remplacé l'antique interdkiio aquœ et ir^uis ; 1. 2, § 1, ï?e pu???., D. (48-19), — Il ne faut pas la confondre avec la rélégation, peine plus douce, qui n'enlève au condamné ni la liberlé, ni la cilé. — Inst. Just.^ § 2, quib, mod. patr. (1-12) ; — 1. 7, de pœn.^ D. (i8-19); — Frat^menUim llerennii Modestini, c.v Isidoro diffère ni Us,
damné ne se trouve point esclave delà peine, mais il e::t retranché du noml)re des citoyens et devient pérégrin (1 ) ; dès lors, entre son conjoint et lui, il n'existe plus decrmnubiion^ et, de môme ici, les justœ miptlœ sont dissoutes ('2). Des textes, toutefois, nous présentent le mariage comme n'étant pas rompu par la déportation ; si, disentils, la femme du déporté, émue de son malheur, persiste à vouloir rester son épouse {non mutât uxoris affectionem) ^ le mariage continue d'exister (3\ Mais comprenons bien qu'il ne peut être ici question que d'un simple mariage, de droit des gens, et non point du tout des justœ miptiœ. Celles-ci ne sont accessibles qu'aux seuls citoyens; or, le déporté n'est plus citoyen. Seulement, comme il est resté libre, il participe au droit des gens, à défaut du droit civil (/i), et peut encore être époux yVre ç/entium (5).
Les condamnations aux mines el aux betes étaient encore prononcées sous Justinien. Ce prince les conserva; mais il ne voulut plus qu'elles amenassent ni la servitude de la peine^, ni la dissolution du mariage (0).
(1) Ulp. n'//., lit. 10, § \))— InstH. Jiisl.^ ^ [.'juib. mxl. patr. (1-1:2) ; — et § 2, rfc capU, demin. (1-1 G).
(2) L 5(), soliit. vuilrim., D. (21-'.^).
(3) L 13, § 1, (le douât, int. vir. ci i/j. , D. (2i-l); — 1. 5, § 1, de bon, damnai., D. (18-20); — I. 1, (/'• rcpnd. , C. (rj-lT) ; — I. "2i, de donat, int, vir. cl ?/.r., C. (')-lG).
(6)L. il,^i,dcpœn., I). (48-lî)).
(5) fc On s'i'lail mC^mc rcl:\rlu'\ par Iniiinnilô, do 1:\ riguour dos principes. Ainsi, la dol, qui avait pour condition le Jinlum walrimonium, subsistait, quoique le maria^je ne lût plus un jusimn m'itrinwninm. n M. de Savigny, rm/Ze de droit romoin, t. 11. p. [AS (Trad. Gucnoux).
(0) AoiW. XXII, c. Mil.
Enfin, à partir de la nicme époque, le mariage du déporté subsiste aussi, dans tous les cas (1).
SECTION Vf.