‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 15 sur 58 · DK LA DIFFÉRENCE DE RELIGION · texte numérisé non relu

DK LA DIFFÉRENCE DE RELIGION

A aucune époque de la législation païenne, on n'avait défendu le mariage entre personnes de religion difl^érente; mais le catholicisme se montra plus intolérant, et le fit prohiber dans certains cas.

(1) L 42, § \ , el 1. U, § G, § 7, eod. lit.

(2) L. 1 , de natur. , lib. C. (ri-iîG). - Nous avons vu plus haut M. de Savigny resUeindre la nullité aux mariages des sénateurs « avec les co- <i médiennes ou leurs enfants, et les personnes exerçant une profession H dangereuse pour les mu'Uis; jaimiis avec les infâmes eu ycuérul. » Cependant la eonslitulion de Conslanlin annule formellement l'union du sénateur avec toute personne vile ou abjecte {vd humilisy tel objecta); expression, nous semble- t-il, qui comprend nécessairement les infâmes. En effet, Vinfamis vsi sous le coup d'une lléuissure juvidinuc, rigoureuscmenl délenninée, toujours cerlainemenl eoiiuue ; au contraire, quoi de moins juridique, de moins précis, de plus insaisissable. (\\w la n»auvaise renommée de Vhinnifis et de Vahjecl'js? Dès lors, qui n'aper(;oil aussilôl la différence entre les deux cas, dillércnce toute au détriment de Vin.

Constance interdit le premier, sous peine de mort, aux juifs, d'épouser des chrétiennes. Entre les chrétiens et les femmes juives, le mariage demeura permis; du moins l'empereur ne le défendait pas expressément , et (dit J. Godefroid) considérait sans doute qu'un homme, étant moins accessible à la séduction, ne se laisserait pas aussi facilement entraîner par son conjoint à renier sa religion (1). Bientôt après, Valentinien, Théodose et Arcadius proscrivirent indistinctement toute union entre juifs et chrétiens des deux sexes; établirent contre les délinquants l'accusation publique; et voulurent qu'on leur infligeât la peine de l'adultère, c'est-à-dire, à cette époque, la peine capitale (2).

Chose digne de remarque! ces prohibitions et ces rigueurs nous apparaissent exclusivement édictées contre les juifs. L'existence d'une union valable, entre orthodoxes et hérétiques, se trouve formellement supposée par les textes (3) ; et d'après saint Augustin lui-même : u Quœ « matrimonia ciim infidelibus, nontris temporibus j am non « putantur esse2:teccata ; quoniamin Novo-Testamento nihil « inde prœceptum est^ et ideo aut licere creditum est, aut « velut dubiiim derelictum [h), n

/'amis'Et comment croire qu'un mariage avec celui-ci ne fût pas, à plus forte raison, défendu, et par cela seul qu'il se trouvait l'être avec V abject us ?

(1) L. ij^deJud. cœlicol. et Samarif., C. lli. (l6-8); — et le commentaire de Godefroid.

(2) L. 2, d>- nupf., c. th. (3-7) ; — l. 5, ad leg. Jul. d- aduU. , G. lll. (9-7) ; — 1. 6, de Jud. et cœlicol. , C. (1-9).

(3) L. 12, § 1, et 1. 18, § 1, de hœrct, et manich., G. (1-5).

(/i) Saint Augustin, tib. de fuie il opcrib^, c. Xix, n" 35; — (//; conjiig. adutt.j l. I, c. XXV, n-Sl.

SECTION VII

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