‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 16 sur 58 · DD RAPT · texte numérisé non relu

DD RAPT

C'est également sous l'influence de la religion nouvelle que disparut la possibilité du mariage entre le ravisseur et la personne ravie. La morale outragée, cepeiidant, ne semble pas pouvoir être njieux satisfaite que par une union postérieure, et l'on chercherait en vain pour la victime de l'enlèvement une réparation plus efficace. Aussi voyons-nous des législateurs, en cas pareil, loin de défendre le mariage, l'imposer, au contraire, au coupable comjne une nécessité (i); et s.ins prétendre avec Godefroid qu'une disposition do ce'te nature ait existé dans le droit romain priniitif [jure an iqm'ssimo), à coup sûr, ne connut-on jamais de prohibition dérivant du rapt, à l'époque de la jurisprudence classique, et jusqu'au règne de Constantin.

Ce prince interdit le mariage, dans tous les cas, encore bien que la jeune fille eût favorisé l'enlèvement. 11 épuisait, en même temps, toutes les rigueurs des lois, contre le ravisseur; la jeune fille, si elle l'a suivi volontairement, ou même ne lui a pas sufilsanmient résisté; les instigateurs et les complices du rapt; enfin les parents de la victime, s'ils ne poursuivent pas la punition des coupables (2).

L'empereur Constance adoucit bientôt la pénalité sau-

(1) Co(l„f. Ictj. Musaïc. (I Ilnin., lit, i, c. l, i; 2.

(2) L ], de rapt. vir,j. vt-l iid.,C. Ui. 0)-^2i);— Cl lo commcnlaiiT de J. Go(U'froi(J.

vage édictée par son pèie (l). Mais il ne leva point la prohibition ('2), et l'étendit, au contraire, du cas uniquement prévu par Constantin, celui du rapt consommé sur une jeune lille, au cas d'enlèvement des femmes veuves ou des religieuses {virginum sacrosanctarum) (3).

Postérieurement, une importante modification fut introduite par Gratien. Il défendit qu'après cinq ans écoulés on pût encore soulever l'accusation contre le ravisseur, et contester la validité de son mariage ou la légitimité de ses enfants [li) .

Justiuien supprima la prescription de cinq ans, et proscrivit absolument le mariage entre le ravisseur et sa victime de toute condition, alors même qu'elle lui aurait été antérieurement fiancée. Enfin les peines qui furent maintenues ou prononcées sous son règne et celui de ses successeurs ne le cèdent point, en cruauté, aux châtiments prescrits par Constantin (5).

SECTION VIII

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