‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 17 sur 58 · DU COMMANDEMENT DANS LES PROVINCES · texte numérisé non relu

DU COMMANDEMENT DANS LES PROVINCES

Il y avait prohibition du mariage entre certains agents du pouvoir, tant civils que militaires, et les femmes de la

(1) Qu'on juge de l'atrocilé des supplices par celui qui frappait seulement les instigateurs du crime. Constantin ordonne « ut eis meatus oris « et l'aucium qui nefaria hvrtamenta protulerit^ liqudutis plumbi ingeslione « claiidatur. n

(2) L. 2, de rapt. virg. velvid,^ C. th. (9-24).

(«3) L. i, de rapt, vel matrim, sanctim,, C. th. (9-23),

{k) L. 3, de rapt. virg. vel. vid.^ C. th. (9-24).

(5) L. 54, de episcop. et cler.^ C. (1-13); — 1. un,, de rapt, virg,, C. (9-13) ; — Novel, CXXllI, c. XLHI ; — Novel, CXLIU ; — Novel. CL. — IVovel. Léon, XXXV,

province où ils exerçaient leurs fonctions. Cette défense fut édictée par des constitutions impériales, que les jurisconsultes appellent mandata, parce qu'elles s'étaient produites sous la forme d'instructions adressées par l'empereur aux fonctionnaires. Elle se basait sur des motifs d'ordre différent. D'abord, et avant tout, sur des motifs politiques : en permettant au fonctionnaire de contracter avec des femmes du pays une union qui le rendît plus accessible aux influences locales, on eût craint de compromettre cette centralisation excessive qui livrait un si vaste empire au gouvernement du Palais, et qui seule était capable de maintenir sous le joug cette monstrueuse agglomération de tant de nationalités asservies; peut-être appréhendait-on aussi, qu'à la faveur de ses alliances, un proconsul ambitieux prît pied dans la province, et méditât de secouer la domination de la métropole. Enfin, mais fort accessoirement, sur des motifs d'intérêt privé : on n'avait pas voulu donner au fonctionnaire la tentation d'user de son immense pouvoir pour combattre la répugnance des femmes soumises à son autorité (l^

Pothier, d'après Gujas, estime que le mariage était seulement interdit avec la femme domiciliée dans la province (2) ; mais un texte de Paul le prohibe indistinctement avec toute femme originaire de la province, alors même qu'elle n'y aurait pas son domicile (3) .

Cette règle souffre cependant exception dans deux

(1) Une consliuition des cmporeurs Gratien, ValenlinuMi ol Théodose puDit le fonctionnaire qni fait, dans ces circonstances, abus de son anlorilé. — L. u;i. , si quac. pntdit, potest,^ G. (5-7),

(2) Pothier, Pand, Just.^ ad tit. de ritu nuptiaruntf u° oi. (o) L 38, pr., de rit. nupl. , D. (23-2).

— 1)9 — cas: pour le fonctionnaire ({iie d(;s (iançaille^;, antérieures à son entrée en charge, unissent à celle qu'il désire épouser (l) ; pour le soldat on garnison dans son pays natal (2).

En dehors de ces deux circonstances, on prononce la nullité du mariage (3).

Mais la prohibition est essentiellement temporaire ; elle cesse avec la mission de l'administrateur. Dès lors celuici devientlibrede se marier dansson ancienne province (/i).

Enfin, à défaut d'un mariage, on permet au fonctionnaire, môme en exercice, de contracter des fiançailles avec une femme de la province (5). Seulement celle-ci peut toujours dégager sa parole, au moment où, le fiancé déposant son pouvoir, le mariage projeté se trouve réalisable ; et, par une faveur toute spéciale, elle n'est alors tenue que de restituer simplement les arrhes qu'elle a reçues (6). Les cMnpereurs Gratien, Valentinien et Théodose la dispensent même de cette restitution s'il ne lui convient pas de la faire (7) .

(1) L 38, § 1, eod. lit.

(2) L. 63, eod. til.

(3) L. 63, eod. , lit.; — 1. 3, § 1, de donat. int. vir. et ux,, D. (24-1).

{U) Et même l'union, qu'avant celle époque, il aurait indûment formée commence à être valable pour l'avenir, si toutefois la volonté des parties persévère. — L. 65. § i, de rit, nupt., D. (23-2); — 1. 6, de nupt,^ C. (S-4).

(5) Il pouvait également prendre une concubine dans la province; — 1. 5, de concub. , D. (2o-7).

(6) L. 38, pr., de rit. nupt., D. (23-2). — En général, la fiancée qui, sans motifs légitimes, relirait sa promesse, devait rembourser quatre fois la valeur des arrhes qui lui avaient été données.

(7) L. un., si provinc, rect. C. th. (3-6) ; et le commentaire de J. Godefroid., — L. w??. , si rect. prov,, G. (5-2).

La prohibition qui frappe i'admiiii.slrateur est applical)le à son fils (1), non à sa fille ('2). Dans ce dernier cas, en effet, ne se rencontrent [)as les môme dangers politiques; en outre, remarque GodefroiJ, un lio;nme se laissera toujours moins facilement influencer par la crainte, et no deviendra pas, malgré lui, le gendre du fonctionnaire.

Quant aux autres parents mâles de ce dernier, et aux hommes de sa maison et de son entourage, on ne voit pas qu'il leur fût autrefois interdit d'épouser des femmes de l;i province. Gratien, Valentinien et Théodose étendent leur disposition, relative aux arrhes, à ces personnes, « quibm tamen administraior operam dederil, » Et ces mois porteraient à croire que, seule, l'entremise du fonctionnaire était prohibée, non le mariage, si, d'autre part, la fin de la constitution ne semblait prescrire en termes généraux de différer la célébration jusqu'à la sortie de charge de l'administrateur. Ce dernier sens est confirmé par une Novelle de Léon le philosophe. L'Empereur constate que, depuis longtemps, les hommes de la parenté ou de la suite du fonctionnaire sont empêchés de se marier dans la province ; et il déclare soumettre à cette défense les mêmes personnes du sexe féminin (3).

(1) L 57, de rit. 71»//)/., l). (23-2).

(2) L. 38, § 2, eod. lit.

(3) I^'ovel, Léon., XXllI.

l>roliibilioiis has^.es sur dos motifs d'iiitériH privé. SECTION IX.

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