‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 18 sur 58 · DE LA TUTKI.LE KT DE LA COKATENLE · texte numérisé non relu

DE LA TUTKI.LE KT DE LA COKATENLE

L'inlerdiction du mariage entre la pupille et certains hommes, pour raison de tutelle et de curatelle, fut établie temporairement par un sénatus-consulte de Marc-Aurèle et de (lommode (I). Ils avalent craint ({ue le tuteur et le curateur infidèles ne vissent dans le mariage avec leur pupille un moyen de se soustraire à la nécessité de rendre compte de leur gestion, ou, si les comptes avaient été rendus, d'empêcher que la pupille ne les attaquât. Appréhension caractéristique et qui témoigne, une fois de plus, vers quels abîmes de démoralisation guide infailliblement les hommes la domination absolue d'un seul.

La prohibition frappe d'abord le tuteur et le curateur ordinaires (2) 5 le curateur au ventre. Peu importe la courte durée des fonctions de celui-ci; il n'en a pas moins eu l'administration, et cela sufTit pour qu'il ne puisse épouser la femme à laquelle il serait, selon l'événement de la grossesse, dans l'obligation de rendre compte (3).

La prohibition frappe encore celui qui a géré la fortune,

(1) L. 60 (rubrique), et 1. 07, § 3, de rit. nupt. , D. (23-2). — La jurisprudence étendit la prohibition du mariai^c aux liançailles. — L. 1."i, de sponsaL.D. (23-1) ; — l. (JO, § 5, de ril.nupt., D. (23-2) ; - I. 32, § 28, de donat, int. vir. et ux. , D. (2i-l).

(2) L. 36, pr., derit,nupt., D. (23-2).

(3) L 67, s 4, eod. lit.

GIH II

bien que, à proprement parler, il nefùL point tnleur. Ainsi dans l'espèce suivante : la pupille est prise par l'ennemi, elle devient esclave; et comme il n'y a point de tutelle pour l'esclave (1), il s'en suit que juridiquement l'ancien tuteur a perdu son t.tre. Cependant il n'en reste pas moins responsable des suites de sa gestion, et cette responsabilité, s'il est déjà chargé de deux autres tutelles, lui compte pour une troisième et concourt à l'excuser d' une nouvelle nomination (2] ; enfin, si la pupille échappe à l'ennemi, elle SQVd.,jurepostliminii^ réputée n'avoir jamais été captive, n'avoir jamais cessé d'être en tutelle ; il faudra donclui rendre des comptes (3).

Au contraire, sans avoir géré, des individus peuvent être également responsables des suites de la tutelle ; la prohibition les concerne aussi. Tel, le tuteur honoraire (A); bien que cette responsabilité restât sans influence au point de vue des excuses, et bien qu'il n'administrât point ; mais, parce qu'ayant le devoir de surveUer les tuteurs gérants, il était solidaire de leur mauvaise i^estion (5) . Tel encore

(1) Insl.it. Just.,^ 4, quib. mod, tut. fui. {i-±l).

(2) Inst. Just., § 5, de excusât, tut. (1 :23).

(ii) L. (iO, jjr., de rit, nup. , D. (23-2). — Une décision différente est donnée par Léon et Anlhémius, dans ceUe espèce : — Un homme n'étant ni liileur, ni curateur, a usurpé ces fonctions, et géré le patrimoine d'une jeune lille ; plus tard, il l'épouse ; le mariage osl-il nul ? Non, décident les empereurs, dans l'inlérét, des époux eux-mêmes et dos enlauis que peul-élre a donnés leur union ; — 1. 8, de interd. matrtni.^ G. (5-0). — Probablement, parce que, si cet homme est comptable, il ne l'est pas tutelœ causa; — Arg. , 1. (37, § 5, de rit. nupt., D. (2J-'i).

(6) L. GO, § 2, ecd. tit.

(f>) L. 3,§ 2, de admni, et peric, tut., \), (2()-7).

- v\?> — le ttiteiir nommé, qui refuse ou cosse rradministrer (1); parce qu'il était, lui aussi, responsable des suites de ce refus (•2). Tel enfin, et pour les mômes raisons (^), le citoyen qui s'est soustrait h la tutelle, en alléguant des excuses plus tard reconnues fausses (4). Mais que décider, (i ms Tiispèce prévue par Paul : — l'individu, désigné comme tuteur, a des motifs légiliines d'excuse ; seulement , il lui faut un certain temp^ pour en i-ecueillir les preuves ; et, sur ces entrefaites, la pupille devient pubère : doit-on appliquer le sénatus-consuUe? Cela dépend de la réponse à cette autre question préjudicielle : Est-on recevable encore à présenter ses excuses, dès que la tutelle a pris fin (5)? Papinien ne l'admettait point. Pa d, au contraire, n'y voyait pas d'obstacle, et permettait en conséquence, au tuteur désigné, d'épouser valablement sa pupille 5 puisque, en effet, l'excuse aimise, il était considéré comme n'ayant jamais été tuteur, et affranchi de toute responsabilité (6;.

On voit donc, au résumé, que la prohioition s'attachait moins au titre de tuteur ou de curateur, qu'à l'existence de la responsabilité pour cause de tutelle ou de curatelle. Non pas cependant qu'elle atteignît indéfiniment toutes

(1) L. 00, § 3, rf^ rit. nupt., D. (23-2).

(2) L. 1, § 1, dtf admin. et peric. tut. ^ D. (26-7).

(3) //tsf. Jm5/., § 20, de excus. tuf. (l-2o) ; — tit si tut, vel curât, fais., C. (5-63).

(JX) L. 60, y>r., de rit. nupt. , D. (23-2).

(5) A supposer, bien entendu, qu'on (ùt toujours dans les délais prescrits. — Inst, Just., § 16, de excusât, tut. (l-2o).

(6) L. 60, § Zl, de rit, nnpt., D. ('^3-2) ; — œlde: I. 60, § 8, eod., til.

les personnes tenues de ce chef. L- s ficléjussenr.> du tuteur ou curateur, — le magistrat, qui chargé de recevoir la satisdation, ne l'exige pas ou se contente d'une caution insolvable, et que sa négligence expose à l'action subsidiaire de la pupille (I), — les héritiers du magistrat soumis parfois au même recours {'>.), cor.tractent néanmoins avec cette pupille un mariage valable. En effet, la responsabilité qui pèse sur eux est essentiellement indirecte et accessoire (j)ropter (ilterim personmn)^ et le recours suprême dont ils sont menacés toujours éventuel et problématique; telle fut, sans doute, la raison de décider (3). '

Au tuteur et au curateur, lesénatus-con?ulte assimilait expressément leurs descendants mâles, fils, petitsfils... ('i). On ne distingue pas entre le fils légitime ou illégitime (5) ; naturel ou adoptif. Seulement, pour celuici, l'émancipation efface la défense (6). Au contraire, le fils naturel y demeure soumis, en toute hypothèse; qu'd soit en puissance ou sid juris; alors même qu'il serait entré, par adoption, dans une famille étrangère (7).

La mort du tuteur n'autorise point ses fils à épouser la pupille. Us se trouveront, le plus souvent, héritiers de leur père, et lui succèdent ainsi dans l'obligation de ren-

(l) Jnsl. Jiist., § ^2, et § i, (le satisd.it. lut. {\-2t). ('2) L. i, el 1. (), de mayislr. co»i'., D. (':3-2). (3) L. G0,§ !,(/<• rit, nupf., D. (27-8), (Zi) L. 59, eoil. lit.

(5) \j. A de inlerd. iiiatrini, yC. (o-G).

(6) !.. 00, § (), dr rit, niipl., D. {Tô-"-!),

(7) L. G.>, i; 7, nul. lil.

dre compte (I). Et s'ils ne se trouvent pas ses héritiers, peut-être leur exhérédation ou leur abstention de l'hérédité n'est qu'une fraude; peut-être ils ont reçu clandestinement les biens paternels, qui forment le gage de la pupille (2) ; dans tous les cas, la mémoire du défunt ne saurait leur être indifférente, et rien ne doit entraver la réclamation de la pupille.

Sous l'empire de cette préoccupation, la jurisprudence interpréta largement, si même elle n'outrepassa point, la disposiiion du sénatus-consulte. Elle l'étendit à l'héritier externe du tuteur ou du curateur, responsable de leur administration (3) • à leur affranchi (â), toujours plus ou moins placé dans leur dépendance; au père du tuteur /il lus familias, parce qu'il répond aussi des suites de la tutelle, so\i de pecuiio seulement, soit même, et selon les cas, m solidum (5) ; enfin au frère du tuteur, soumis au môme chef, à cause de l'influence considérable de celui-ci sur tous les membres de sa famille (6).

Telles sont les personnes qu'embrasse le sénatus-consulte, dans ses termes ou dans son esprit; mais le m.ariage ne leur est défendu qu'avec la pupille seulement. On n'avait pas cru devoir donner au pupille la même pro-

(1) L 60, §H, eod. lit.

(*2) li. 07, //r., eod. lit.; — d'ailleurs, le sénatus-consulte parlait en trénéral, sans distinguer si le fils était ou n'était pas héritier. ' (3) L. G4, § 1, eod. tit.

Ci) U 37;etl. 00, §1, eod. tit.

(5) [.. 7, de Intel., D. (20-1); 1. 21, et 1. 37, § 2, de admiu. et périr, tuf., D. (20-7) ; — 1, 11, c/f tut. et rat. d'istr., D. (-27-3) ; — 1. 1, qnod citm en qui in afien., Q. (i-26).

((î) !.. 07, § 2, de rit. uupi,, D. (23-2).

tection. Rien n'empêche donc un citoyen d'unir sa fille à celui dont il a été le tuteur ou le curateur (1).

De ce principe que lapupille seule est protégée, il résulte encore que, dans le cas où elle décéderait avant d'avoir reçu ses comptes, et laissant pour héritière une fil e, celle-ci contracterait un mariage légitime avec le tuteur ou son fils. A la vérité, la créance de la défunte pa^se à son héritière; mais il ne s'agit plus alors que d'un simple compte héréditaire {ratio hereditaria)^ et non pas d'un compte de tutelle proprement dit; or, explique le jurisconsulte Tryphoninus, si l'on avait admis que le mariage dût être prohibé dans ces circonstances, il aurait fallu le défendre également entre la créancière et tous ses débiteurs, à quelque titre que ce fût (-2).

A plus forte raison, la mère de la pupille peut toujoui s être épousée par le tuteur ou par son fils (3).

Enfin, dans certaines hypothèses où les intérêts de la pupille ne semblent pas devoir en souffrir, on fait exception à la règle du sénatus-consulte. Par exemple : si le père de la pupille, avant de mourir, l'a fiancée au tuteur ou au curateur; ou si, de quelque autre façon, il la leur a simplement destinée ; ou bien encore, s'il a manifesté, dans son testament, le vœu que cette union s'accomplit, tout soupçon de fraude est écarté, et la prohibition s'évanouit devant la volonté paternelle (/i). Mais la volonté

(1) L. Gi, i; 2, eod. fit. ; I. TJ, de intcrd, motrhn., C. (ri-(i), C2) L. (H, § ri, de rit. nupt., D. {±3-i>). (3) L. 2, de inlerd. mnlrim,, C. (5 6).

(li) L 3(), de rit niipf., D. (23-2); — 1. 7, pr. nd leg. Jul. de adult. , (48-5) j — 1. (), de intcrd. matrim,^ C, (o-O).

de la mère n'a jamais cette puissance. Elle reste inefficace, alors même que la veuve aurait reçu de son mari la mission de choisir un époux à leur fille ; et précisément, en chargeant de ce soin la mère, de préférence au tuteur, le défunt ne semble-t-il pas plutôt avoir exclu jusqu'à l'idée d'un mariage avec celui-ci (1) ?

Un aïeul, quoique tuteur de sa petite-fille née d'un fils émancipé, l'unit valablement à son petit-fils issu d'un autre fils. Son affection, égale pour tous ses descendants, garantit en effet sa bonne foi (2).

Il ne faudrait pas croire cependant que les jurisconsultes eussent abusé de ces interprétations indulgentes. Une pupille s'est abstenue de la succession paternelle; elle ne possède, en outre, aucun bien dont le tuteur ait à rendre compte; une exception au sénatus-consulte n'est-elle pas suffisamment justifiée? Non; car peut-être la succession était lucrative, et le tuteur se trouve alors responsable de l'abstention de la pupille. D'ailleurs, l'insolvabilité du défunt fût-elle évidente ; le tuteur eût-il cherché à s'affranchir de tout reproche en Taisant approuver sa conduite par le magistrat (iisiis auxUio prœtori jurisdicti(nis)^ peu importerait encore. Le sénatus-consulte s'applique indistinctement à tous les tuteurs, fidèles ou infidèles, et l'on ne doit pas, sous prétexte de l'interpréter, faire de la loi une lettre morte (3).

C'est ainsi encore, et pour les mêmes motifs, que la

(1 ) L. 0:2, pr.^de rit. nupt. , D. (-23-2). (•2) I.. {)7, §1, eod lit.

(3) L. 07, § 0, eod. til.

>.. 168 — jurisprudence refusa de lever la proliibition, dans d'autres circonstances assurément très-favorables. La pupille se marie avec un étranger, et reçoit ses comptes; ceux-ci bien certainement font l'objet d'un minutieux examen l)Our l'époux, et s'il ne les attaque pas, c'est qu'il les reconnaît fidèles : en conséquence, toute crainte de fraude semble désormais chimérique. Néanmoins, à supposer que la pupille devienne veuve, on ne lui permet pas de convoler en secondes noces avec son ancien tuteur (I). Elle le pourrait seulement en vertu d'une dispense spéciale (2), que les empereurs s'étaient, en cette matière, comme en beaucoup d'autres, réservé le droit d'accoider.

La prohibition, quand elle existe, n'est point, avonsnous dit, perpétuelle, mais seulement temporaire. Le motif qui la fit établir servit, de même, à en limiter la durée. On n'avait point voulu qu'un homme, usant de sa double influence de tuteur et de luari, détournât la pupille de se pourvoir contre les infidélités de son administration. Dès là que cette influence n'était plus à craindre, parce que les comptes de tutelle ou de curatelle se trouvaient désormais inattaquables, la prohibitic n devenait inutile et devait disparaître. Or, lorsque les comptes ont été rendus, acceptés ])ar la pupille, celle-ci conserve le droit de se faire restituer, contre son acceptation, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, plus une année utile. Donc, passé ce délai, l'acceptation du compte est irrévocable, et la

(1) L. (i:2, § 2, 00(1. tii.

{2) L 7, f/'' intcrd. viatrini.^ C. (o-O).

pupille, en conséquence, épouse valablement le tuteur ou le curateur (1).

Avant cette époque, non seulement on prononce la nullité du mariage, mnis encore on note d'infamie le tuteur ou le curateur, alors même qu'en réalité leur administration serait irréprochable; le seul fait de leur mariage forme une présomption invincible de mauvaise foi (2). On les frappe, en outre, de peines prononcées extra ordineni^ qui s'accroissent avec la dignité de la pupille (3), et dont les coupables essaieraient en vain de se garantir en alléguant l'ignorance et l'erreur {rusticitas et imperitia) [!x).

Cette sévérité que Ton déploie, lorsque la prohibition préexiste, semble d'abord peu conciliable avec la persistance du mariage dans le cas d'empêchement survenu. Cependant les jurisconsultes s'accordent alors à ne point dissoudre l'union valable ab initio. S'il arrive que l'é poux ou son père soit, à son insu, donné pour curateur à l'épouse, il lui suffit de solliciter son remplacement (5), et le mariage (dit-on) n'est point invalidé (6). De même si

(1) L. 66, pr. , de rit. nvpt. , D. (:^3-2); — 1, 7, ud Icg. Jul. de adulte, D. (48-5); — I. 6, de interd. maiihn.^ C. (ri (i). — Juslinien changea plus lard l'année utile en quaUe années conlinues ; des lors, la prohibition du sénatus-consulte atteignit la pupille jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. — L. 7, de Ump. in hiterjr. , C. (2-53).

(2) L. l,de interd. malrim. , C. (5-6) ; 1. -i, de excusât, tuf., C. (5-62). (y) L. 66, pr.,de rit. nupt. , 1). (23-2). — Ainsi, rapporte le jurisconsulte

Callisirale, un aflVanchi, pour avoir épousé sa pupille, fut condamné à la rélégation. — L. 64. pr., eod. tit.

(Û) L. 1, de intcrdict. matrim.,C. (5-6).

(5) Quand bien même il se serait déjà immiscé; — Instit. Just., §tl), de cxcus. tut. (l-'in).

(6) L. 3, de interd. matrim., C. (5-6); — 1. 4, el 1. 17, deexcus. tut..

l'on suppose qu'un homme, ayant épousé la pupille, soit ensuite adopté par le tuteur ou le curateur de celle-ci, que devra-t-on décider? Tryphoninus distingue. Le mariage, dit-il, continue d'exister (1), et l'adoption manque de s'accomplir, si elle intervient au cours de la gestion du curateur. Mais, ajoute le jurisconsulte, si au contraire elle intervient à une époque où la mission du curateur a pris fin, je pense qu'il serait superflu {vereor ne longum sit) d'annuler l'adoption, sous ce prétexte qu'elle pourrait empêcher la reddition des comptes de curatelle (2). Ainsi, dans ce dernier cas, tout sera valable, et l'adoption et le mariage. C'est là une décision bien étrange. En effet, l'adoption du mari de sa pupille, si elle offre à l'adoptant le moyen de continuer les infidélités de sa gestion qui dure encore, lui permet tout aussi facilement de dissimuler les inexactitudes d'une administration terminée (3), et l'on

C. (5-62). — Au § H7 des Faticana fragmenta, on prévoit l'espèce suivante : Lucius Tilius est sur le point d'épouser Seplicia. En ce momenl, celle-ci se trouve avoir besoin d'un tuteur, et le préleur nomme a cette fonction Septicius. Mais Septicius, usant de la faculté que la loi lui confère, se refuse a souscrire à sa nomination, et désigne Titius comme devant être préférablement chargé de la tutelle (/«rt/r<rm potioren noinhmt). Que doit faire le préteur? Doit-il admettre l'excuse si elle est fondée? Le texte n'est pas assez mutilé pour que sa décision n'apparaisse clairement: le préleur, décide-t-on, agira mieux en repoussant l'excu&e, afin de ne pas mettre obstacle a l'union projetée. — .tttde : I. 1, § Ti, de exrumt. , F). (27-1) ; — 1. 14, de curât, (iir. ]\ (^7-10) ; — 1. 2, qui dore tut. ,

Page 1