CHAPITRE PREMIER
DE l'intervention DE l' AUTORITÉ SOCIALE OU RELIGIEUSE.
Nous avons dit quelle place importante le mariage occupait dans la législation romaine, à côté des autres sources de la puissance paternelle ; nous venons de voira quelles rigoureuses conditions la validité s'en trouvait soumise ; et cependant cet acte, si grave à plus d'un titre, fut et resta toujours un acte purement privé. Anomalie étrange, mais qui ne se peut mettre en doute ! Tandis que l'adrogation, l'adoption, réclamaient le concours, soit du peuple dans les curies, soit du magistrat, parce qu'elles altéraient la famille ; le mariage, qui l'alimentait, nous apparaît affranchi, dans sa formation, de toute solennité publique et de toute intervention du pouvoir social.
(l) ^'oveL CLIV ; — iS^orel, Just. III.
A défaiii de la société, la religion, du moins, présidaitelle au mariage ? 11 en est ainsi, d'ordinaire, chez les peuples primitif-^, dont la faiblesse aime à se placer en toutes choses sous la protection de la divinité, qui personnifie pour eux 1^. puissance et la force. 11 en dut êtni ainsi plus particulièrement à Rome, où le droit civil et le droit religieux ne se distinguèrent point aussi longtemps que l'aristocratie en usurpa la connaissance exclusive. Plus tard, ce caractère religieux tendit à s'effacer ; mais nous en recueillons, çà et là, les vestiges dans l'œuvre des ^-oëtes et des historiens.
Ovide, Plutarque, Festus nous montrent l'époque la plus propice au mariage, déterminée par des scrupules religieux. On estime peu favorables les jours qu'un décret des pontifes a déclarés sinistres [atri) (i), et ceux qui les précèdent ; en effet, aucune cérémonie sacrée ne s'accomplit pendant les jours sinistres, et, dès lors, les époux n'auraient pu procéder aux sacrifices qu'il était d'usage d'offrir aux dieux le jour et le lendemain des noces (2) . De même, les onze jours du mois de février, réputés quasiatri, parce qu'on y célèbre ordinairement les Ferealiu^ fêtes funéraires aux mânes des aïeux. De même, pendant le mois de mai, l'époque des Lemuria, également consacrée au culte des tombeaux (3). De même, et pour d'au-
(I) Parce que, dit Feslus, les dieux avaient refusé la vieloire aux armes romaines, cliaque fois qu'on avait combattu ces jours la. — S. P. Festus, v" nonartnn.
('2) Maerol)e, Saturnales, 1. l, c XV,
(3) Ovide, Fastes, 1. 11, vers o57 ; et 1. V, vers 187.
très laisons, le commencement du moii de mTs (1). Enfin, les jours fériés [diebus feriati.s), comme les Ides et les Calendes, il convient d'é]'Oiiser une veuve, non une vierge (2) ; car c'est un sacrilège que d'exercer une violence ces jouis-là, e! l'on considère le mariage avec une vierge comme une violence soufterle par celle-ci (3). Au contraire, le temps qui suit les ides de juin, et le mois d'avril, dédié à Vénus, semblent favorables aux nouveaux mariés (A). Dans le doute, au surplus, on reconU probablement aux pontifes, que nous voyons plus d'une fois, en cette matière., appelés k donner leur avis (5).
L'instant du mariage arrivé, on prend les auspices (6). Puis, viennent les prières et les sacrifices aux dieux. On invoque le génie du lit nuptial [sacrigeniiis fulcrî) (7); on dispose, dans le cvbicalum, les statues des divinités: on y dresse enfin un autel à Priape, dont l'épouse, avant de se donner à l'époux, montera les degrés d'ivoire, pour se poser sui- les genoux du dier., et lui consacrer les prémisses de sa pudeur (8).
(1) Ovide, Fastes, 1. III, vers 93.
(2) Plutarquo, Ç//«s^ iom.,c cv.
(6) Macrobe {Satiimal., 1. ï, c. xv) en donne une autre explication, tirée, dil-ii, du droit poniitical. Malgré l'anliquiié de la source indiquée, et le sérieux incroyable avec lequel Macrobe procède a son explicalion, nous n'avons pas cru devoir rapporter cette dernière, même eu lalin.
(Z|) Plularque, Quœst. rom., CLXXxvi; — Ovide, Fastes, 1. VI, vers
(5) C'est ainsi que, pour pallier la violation des lois qu'il méditait, Auguste consulta les pontifes sur son mariage avec Hvie ; Tacite, Annal., 1. I, c x; Annal. 1. XII, c. vni.
(6) Valère-Maxime, 1. !I, c. i, n" 2. '
(7) S. P. FesUlS, v" genialis lectus.
(8) Saint Augustin, Cité de Dieu, 1. VI, ch. ix ; et 1. VII, c. xxiv.
On peut donc affirmer, qu'à l'origine surtout, ]a religion païenne intervint à la célébration du mariage, dans une mesure qui varia suivant les époques, et qu'on ne saurait exactement préciser. Mais on peut, avec non moins de certitude, affirmer que cette intervention ne prit jamais un caractère légal, et que l'existence du mariage n'en dépendit jamais.
Le paganisme disparut, et le christianisme recueillit l'influence delà religion tombée. Il voulut aussi bénir les nouveaux époux ; néanmoins, dit Pothier, « cette bénédiction « nuptiale n'était qu'un pieux usage, et n'était pas néa cessaire pour le mariage, qui pouvait sans cela être va- « lablement contracté (1). » Telle existait encore la législation, au temps de Justinien ; telle elle se maintint après lui. L'Église ne songea que beaucoup plus tard à inanifester sa prétention de présider seule au mariage; et réussit enfin à la faire triompher dans l'Empire d'Orient, plus de trois siècles après, sous le règne de Léon le Philosophe (2). Mais, jusqu'alors, on n'avait pas plus requis la consécration religieuse que l'intervention du pouvoir social; et, de même qu'il était un acte purement privé, de même le mariage était resté un acte purement civil.
Reste à voir si, dans cette sphère du droit civil privé, aucun mode de célébration, aucune forme spéciale ne se
(1) Jusque dans lo nouviôinc si» do, la bénédiclion nuptiale n'élail pas davantage nécessaire pour le saerenient, ainsi que Polliier l'établil encore, en rapporlanl la réponse du pape Nicolas i*' a la consultation des Bulgares. — Pothier, contrat devunhujc^ n" ',Ul Cl suiv. ; — et vov. cidessous, Des null. de »?Jar., 1" part., lit. 1, C I, SCCl. -4 Cl 5.
(2) Novd. Lcon, LXXXIX.
trouvait prescrite; et c ost inaiiUc.iciiit rexaineii (hîs diverses cérémonies en usage qui va nous découvrir lesquelles étaient indifférentes, lesquelles indispensables à la validité du mariage.