DES CÉRÉMONIES INDIFFÉRENTES A LA FORMATION DU MARIAGE
§ I. — Des formalités requises pour la création
de la MANUS.
11 en est tout d'abord une première classe, qu'il importe de signaler à part, et de soigneusement distinguer; cérémonies antiques, qui souvent accompagnaient le mariage, bien qu'elles n'eussent point pour but de le former, et servissent uniquement à la création de la manus.
Dans notre droit français, nous ne comprenons point le mariage sans la puissance maritale; et le titre d'épouse entraîne nécessairement, pour la femme, soumission à l'autorité du mari. Mais le droit romain ne l'entend pas ainsi; et Xd^fdia familias^ en devenant épouse, peut indifféremment rester enlapuissance de son père, ou tomber en celle de l'époux. Et puis, quelle dissemblance entre Tautorité maritale, telle que notre loi l'organise, et cette institution de la manus, telle que la connaissaient les Ro-
•^ 190 — mains! Celle-ci, comme au su; j.lus la potestas ou puissance paternelle, étrangère à toute idée de direction protectrice, consiste exclusivement dans un droit, sur la femme, au profit J'un maître. Par la manuSy X^filia familias échappe à la puissance paternelle, et sort de sa propre famille. Mais, en même temps, elle entre dans la famille etl'agnation du mari. Elle s'y place, suivant l'expression des jurisconsultes, au rang de fille de l'époux; soumise à celui-ci, comme ses propres enfants, dont, sous ce rapport, elle devient la sœur : « in familiam viritran- (( s'ibat, filiœ que locum obtinebat (1)... Filiœ locoincia pit esse; nam si omnino qualibet ex causa uxor in rtianum « viri sit^placuit eam jus filiœ nandsci (2) ; » changement fécond en conséquences, et qui se produisait de trois manières : usu^ coempiione, farreo (3) .
— Usu^ par l'usage; c'est-à-dire par une espèce {Xusucapion [velutannuapossessioae). D'après la loi des Xil Tables, la propriété des choses mobilières se trouve acquise par une possession continue d'une année. On assimile, ici, la femme à un objet mobilier; un an de jouissance par mariage suffit au mari [)0ur Yusucaper et pour la tenir in manu [k).
Ce mode de création de la manus n'exige jamais, on le
(1) Insiit, Gaï., com. 1, § 111.
('2) Instit. Gai., com. 1, § 115.
(3) Instit. Gof.,com. 1, § 110.
(6) La loi (les XII Tables permet a l'épouse de se soustraire h ce résultai en iuterroinpanl la possession. Elle rinlerroinpt suftisammenl en s'éloij,'nanl, chaque année, pendant trois nuits de suite, du domicile conjugal. Macrobe, SutumaL^ 1. I, c. ni. — Aulu-Gelle, ^oct, atiica^ 1. III, ch. II.
— 19! --voit, de cérémonies, cr)i)comitarUes au mariage; et, d'ailleurs, au temps de Gaïus, il était tombé en désuétuile (1).
— Coemptione, par la coemption ou vente solennelle. Le père de \a filia famlllas la mancipe (2) au mari coemptionato)\ en présence des cinq témoins, citoyens romains pubères, et du ///5>;7);e??s. La puissance maritale est aussitôt créée, sans qu'il soit ici besoin de ia jouissance ou du délai d'u:i an. 11 suffit d'une seule mancipatiou ^3).
La coemptlo ws'opère, en général, au moment du mariage; mais elle peut être postérieure. Son usage qui, sous les preuiiers empereurs, allait déjà diminuant, linit par se perdre peu à peu.
— FarreOy parla confar/éation. La confaî-réitiou paraît avoir eu surtout un caractère religieux. Les époux of-
(1) Instif. Gai., comm. I, § 111.
(2) Sauf loulefois celte dilïérence entre la coemption et la mancipation ordinaire, que cell<"-ci se f;\isait avec les paroles usitées pour l'achat des esclaves; non la première. Aussi la femme coemptiona/a ne, tombe -telle point in servihm condiiioncm^ connne la filia familias mancipée par le p^re a un homme qui ne devient pas son époux, et pour toute autre cause qu'un mariage. — Inst. Gaï.^ com. 1, § 123.
(3) Insiit. Gai., com. 1, § 113. — Suivant certains auteurs, il y aurait eu vente réciproque de la femme au mari, et du mari a la femme ; par suite, deux manci [talions. Mais le texte de Gaïus, qui ne signale qu'une seule mancipation, vient donner un démenti formel à ces conjeclurcs. D'ailleurs, si l'on comprend l'utilité d'une mancipalion de la femme pour la faire tomber in manu, où le but et l'utilité d'une, semblable mancipation du mari? Et puis, comment justifier deux ventes réciproques d:\ns Thypothèse d'une œemptio (iducice causa? — L'argument philologiijue, tiré du mot coemptio, ne prouve absolument rien. On peut rendre compte de ce mot de plusieurs manières; et, par exemple, en trouver l'explication dans cette circonstance assez bizarre que souvent la femme coemptionata remplit tout à la fois, dans l'acte, un double rôle, celui de vendeur et d'objet vendu : ce qui arrive lorsqu'elle se trouve «ut juris au moment du mariage accompagné de coemptio.
- 19-2 — fraient un sacrifice [qiioddnyn r/enwi sacrificii)^ dans lequel figurait un pain de froment {farrewn) (1) ; des paroles solennelles étaient prononcées; et le tout se passait en présence de dix témoins (2). Nous ne possédons pas d'autres renseignements sur ce point.
La confarréation se faisait au moment du mariage. C'était, pense-t-on, un mode de création de la manus, exclusivement propre aux patriciens; du moins peut-on le présumer d'un passage de Gaïus, où il signale un rem irquable privilège des enfants issus de nuptiœ confarreatœ : on les nommait patrimi et matrimi; eux seuls étaient aptes à remplir, parmi les plus hautes fonctions du sacerdoce, celle de rois des sacrifices et de flamines majeurs [id est, Diales, Martiales, Quirlnales); toutes fonctions, pendant très-longtemps, accessibles aux seuls patriciens. Gaïus constate que, de son temps, la confarréation se pratiquait encore; mais, à certains égards, elle avait été modifiée sous le règne de Tibère (3). Elle ne dis-
(1) D'où le nom de confarreatio, — S. l*. FestUS, v° farreum.
(2) Inst. Gai., corn. i,§ 112; — Vlp. rey. , lit. 9.
(3) D'après Tacite, elle élail devenue tellemonl rare qu'on put ii peine, à la mon du Flamine Diale Servius Maluginensis, réunir les irois pairimi parmi lesquels un usage antique exigeait qu'on lui choisit un successeur. Le séuat permit alors de ne plus faire la confarréation quearf sacra lantum^ et décida que l'épouse du Flamine serait sous la puissance de son mari pour ce qui regarde le culte de Jupiter, et que, pour le reste, elle demeurerait soumise au droit commun des femmes; — Tacite, An^ nul., I. IV, C. XVI.
L'histoire donne plusieurs motifs de l'abandon des nupHiC confarreatœ : a d'abord l'insouciance des deux sexes ; ensuite les difficultés mêmes de la cérémonie que l'on aimait a s'épargner; enfin l'intérêt de la puissance paternelle, dont le Flamine Diale et sa femme étaient atfranchis. » Ajoutons la répugnance invincible des femmes îi se trouver in manu ; et
^ 193 — parut complètement qu'cavec le paganisme lui-même. Au résumé, de ces trois causes génératrices de la marins^ la coemption et la confarréation seules étaient, comme on l'aperçoit, susceptibles de se produire au moment du mariage. Mais rappelons que si elles peuvent sans doute l'accompagner, elles ne l'accompagnent pas nécessairement; elles peuvent aussi le précéder ou le suivre (l) et ne sont, dès lors, en aucune manière, indispensables à sa formation.
§ '2. — De la pompe des noces»
Faut-il en dire autant de la pompe des noces, et des diverses solennités dont les hommes se sont plu, dans tous les temps, à entourer un acte de cette importance ? Nous avons résumé déjà celles de ces cérémonies que distingue un caractère religieux; parmi les autres, dont le détail ne nous semble pas offrir un bien grand intérêt juridique (2), il en est une seulement qui mérite de fixer l'attention, et dont nous essayerons plus loin de pénétrer le sens caché : nous voulons parler de la deductio, con-
l'impossibilitéde détruire les elïels Je la confarreatio^ une fois créés, autrement que par une cérémonie en sens inverse, appelée diffarrpatio ; S. P. Feslus, \° dilfarrealio. — Consultez aussi : Heineccius, Ant. rom.^ 1. I, t. X, n*^ 9.
(1) Ceci n'est point douteux pour la coemplio. Quant à la confarreotio^ suivant un auteur : « rien n'empêche d'admettre qu'elle pût également être célébrée après qu'il y avait eu mariage et même mancipation. »
— De Fresquet, de in manus en dr. rom. {Revue fiist.^ t. II. p. 133 et suiv.).
(2) Voyez sur ce point : Plutarque, Qœst. rom. c. ii, c. xxx et c. xxxi,
— S. P. Feslus, v"> cumeritm; fescennini versus; in pelle lanata; nuces; palrimi et matrimi pueri ; pronuba ; repotia ; tulassio.
duite traditionnelle de l'épouse à la maison de son fiancé.
La tête ornée d'une couronne de cheveux [seni crines), où l'on fixait un dard de pique (cœliharis hasta) , retiré du corps d'un gladiateur immolé dans l'arène (1); la taille serrée dans une ceinture de laine de brebis, que bientôt détachera l'époux (2) ; les traits voilés da flammeum (3), et portant dans les mains une quenouille garnie de son fil; — ainsi la jeune fille, arrachée des bras de sa mère avec une violence feinte, s'avançait, au milieu d'un joyeux cortège, vers la demeure de son fiancé (A). Au seuil décoré de feuillage et frotté d'huile, que ses pieds, en le franchissant, ne doivent point toucher (5), la nouvelle épouse était accueillie avec des paroles solennelles et consacrées (6) ; on lui remettait une clef, symbole des accouchements faciles (7); enfin le fiancé, marchant à sa rencontre, lui présentait l'eau et le feu : « Quod hœ duœ res « (aqiia et ignis)^ dit Festus, humanam vitam maxime (( continent (8) . »
Mais, ici encore, tous ces incidents symboliques de la déductio disparurent insensiblement, à mesure (jue les tra-
(1) Voyez Festus, v' senh\ calibanshasia \ el les molirs qu'il donne de. ces usages. — Plutarque, Quast. rom.^ c. i.xxwil.
(*2) S. P. Festus, \* ciugulo.
(o) Pétrone, Sutyrico», (\ XWVII.
(6) Plulaïque, Qiuest. roni.^c. u el c, iv ; — Feslus, v' corolla \ flamvieum.
(5) Jiivén:\I, Satyr. VI, vers 123^) ; el Satyr, X, vers 33-2. — Apulée, Mriamo) ph, ^ 1. IV; — Pliilarque, Qutesf. rom., c XXIX,
(6) Plularque, Qiiwst. rom., c, XXX.
(7) S. P. Feslus, v' cUivis.
(8) S. P. Feslus, v" aqua et i'jnis; fa-ein. — Plularque, QuiEst. rom. ^ cil. I ; — I. (>o, S !,(/«• doiuit. intcr rir. et ur,, D. (^4-1).
^ 195 — ditions qui les expliquaient s'edacèrent ; et bientôt il n'en subsista plus que le souvenir. Nous possédons, au surplus, des textes qui proclament leur inutilité complète au point de vue de la formation du mariage (1).
Ainsi nulle intervention d'une autorité sociale ou religieuse; nulle exigence de cérémonies consacrées; nulle nécessité générale (nous l'établirons ci-dessous) (2) d'un écrit constatant, soit le mariage lui-même, soit les conventions matrimoniales. — V quel moment donc, et à l'accompiisse'nent de quel acte rattacher la formation du lien entre époux? A quel signe reconnaître que le mariage avait commencé ?
SECTION II