CHAPITRE TROISIÈME
ni: LA RÉDACTION I)'UN ÉCRIT.
Qnel((iiefois, à roccasion du mariage, les époux rédigeaient un écrit : tantôt, wninstrumentum dotale, pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires ; tantôt des tabulœ nuptiales^ relatant simplement le fait de leur union. Cet écrit avait son utilité pour les conjoints, en ce qu'il leur offrait un moyen commode de prouver l'existence du mariage. Rien ne les empêchait cependant, k défaut d'écrit, d'en justifier de toute autre manière, et de recourir, à cet effet, au témoignage de leurs amis ou de leurs voisins [vicinis vel aliis scientibus). D'où il suit que cette rédaction d'un instnimentum ïiQ se trouvait nullement obligatoire, nullement exigée pour la preuve ou la perfection du mariage; de nombreux fragments du Digeste et du Code le proclament en termes non équivoques (1).
A la vérité, Justinien rapporte que des lois anciennes avaient assujetti les époux de rang inégal à la confection de tabulœ nuptiales (2). Mais, ajoute-t-il, l'existence de ces prescriptions paraît fort incertaine {licet obscurius). Dansions les cas, elles n'auraient point été d'une application générale; et l'empereur ne les rappelle, au surplus, que pour les abroger expressément (3).
Néanmoins, lui-même introduisit, pm après, de notables innovations sur ce point. Frappé des abus que multi-
(1) L.4, depiyn. ethypolh., D. (20-1); 1, 3l, pr., de douai., D. (39-3); — L. 9; etl. 13, demipt., C. (3-4).
(2) En elïot, une conslilution de Théodose, a laquelle Justinien fait peut-être allusion, semblerait l'indiquer; — L. 22, de nupt., G. (3-4).
(3) L. 23, § 7, eod. tit. — Mais lui-môme, aux §§ 1 et 3 de celle
~- 212 — pliait l'adinission de la pieuvo lestirnoniale en pareille matière, il enjoignit, à peine de nullité, de rédiger toujours un contrat dotal pour le mariage des personnes de rang élevé. 11 dispense de cette formalité les époux de condition moyenne ; mais, en même temps, il exige d'eux une déclaration de leur mariage pardevant un defensor Ecclesiœ, lequel en dressait acte. On devait exprimer dans cet acte : « Quia subilla indictione, illo mense, illa 0 die mensis, illo Imperii anno^ venerunt apud eum in a ilhim orationis domum, et conjuncti sunt alterutri; » le tout se passait en présence de trois clercs, ou d'un plus grand nombre, appelés comme témoins, et qui signaient àTacte avec les époux et le defensor Ecclesiœ. Enfin, pour les personnes de condition inférieure, l'empereur laissa subsister l'ancien droitetneprescrivitaucuneformalité(l). Mais, dans une Noveile postérieure, il modifia de nouveau cette législation ; maintint seulement, pour les hommes revêtus des plus hautes dignités, jusqu'au rang d'illustres, la nécessité des instrumenta dotalia ; et même en exempta les dignitaires barhari. Pour toutes autres personnes, l'exigence d'une formalité quelconque, écrit ou déclaration, est indistinctement abrogée (2).
constilut'on, tout en atfranchissanl les comédiennes et leurs tilles de ranliquf prohibition de mariage dont elles étaient frappées, leur imposa l'obligaiiuii de taire dresser des instrumenta dotalia.
Ceux-ci sont également indispensables lorsque les époux, en s'unissani, prclondt-'ul légilimer des hberi naturales issus d'un concubiual antérieur; — l. 6 ; 1. 10; et 1. 11, de naiur. lib.^ G. (5-27) ; — Inst. Just.,% 13, (/e ««/;/. (1 10); — ^ovel. XII, C IV; etc.. — Adde ; AoiW. LXWIII, c. ii[.
(I).V«m/. LWIV, c. IV.
('J) SuicL ex Vil, c. III ; c. IV; c, vi.