‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 26 sur 58 · II. — DES EMPÊCHEMENTS PROHIBITIFS ET DIRIMANTS · texte numérisé non relu

II. — DES EMPÊCHEMENTS PROHIBITIFS ET DIRIMANTS

C'est donc aujourd'hui la loi civile exclusivement qu fixe les conditions de validité du mariage. Nous n'avons plus à consulter les décrétâtes des papes ou les canons des conciles qu'à titre de documents historiques, et pour y rechercher la filiation des règles actuelles. Il n'y a plus, en un mot, d'autres empêchements au mariage que ceux édictés par le code.

Ces empêchements se divisent en deux classes, dont chacune produit des effets distincts. En principe, tout empêchement met obstacle à la célébration; mais en fait, s'il arrive que, par erreur ou complicité, l'officier civil ait célébré le mariage, celui-ci sera ou ne sera pas susceptible d'être attaqué, selon que l'empêchement méconnu se trouvait lui-même dirimant ou prohibitif ('2).

(1) Discours de présentation par Porlalis, et discours du tribun Boulleville au Corps législatif (Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, t. IX, p. 141 et suiv. ; 155 et suiv., et 198).

(2) Les canonistes appellent les premiers impedimenta dirimentia, les seconds, impedimenta impedientia. — Voyez Argon, Institution au droit français, 1. III, c. U ; Polhier, mar., n"' 80 et suiv. — Nouveau Deni/art, t, 7, p, 518, s" empêchements de mariage^ § 1, n* 2 ; — De Héricourt,

- 2-26 - Cette différence de leur sanction procède delà différences de leur nature, o La loi civile, dit Montesquieu, se déler- « mine selon les circonstances; quelquefois elle est plus (( attentive à réparer le mal, quelquefois à le préve- (( nir (1). » Or les empêchements dirimants ont tous pour but soit de garantir le respect de certains principes de morale universelle, soit encore d'assurer le maintien du bon ordre dans la famille et dans la société ; on comprend que le législateur ait plus sévèrement réprimé la violation de ces règles fondamentales. Les empêchements prohibitifs^ au contraire, inspirés par des considérations de beaucoup moins importantes, ne réclamaient point une telle sanction. Elle eût bien plus gravement compromis l'intérêt social que ne l'avait fait l'infraction commise; et c'était le cas, pour le législateur, tout en laissant subsister le mariage, de prononcer simplement certaines pdnes contre l'officier civil coupable, et quelquefois aussi contre les époux. Il en résulte que nous ne devons pas nous arrêter davantage à cette dernière classe d'empêchements; et nous n'avons, on le voit, à nous occuper ici que des seuls empêchements dirimants, puisque ce sont aussi les seuls dont l'inobservation constitue une cause de nullité du mariage.

Loisecdèsiasiiques, c. V, art. 3, n" 1 à 8. Celle disiinclion, uous l'avoQS dil plus haut, fut toujours étrangère au droit romain. Ou peut croire qu'elle e»U son origine dans celle pratique de l'Kglise primitive que uous avons rapportée, alors que le clergé, trop faible encore pour édicter des règles dirimanles, se bornait à dissuader les fidèles de contracler certaines unions permises par les conslilulious impériales. (1) MoiUesquieu, Eiprit des loi>, 1. XXVI, c. Mil.

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