III. — DES MllUAGES iNULS ET ANNULABLES
Nous avons textaellemeiU transcrit du Code civil le titre de ce travail « Des nulUtés de mariage. » Mais le momentest venude donnei', sur ce point, quelques explications, et de nous demander si ce mot nullité, — en premier lieu, se trouve indifféremment applicable à toute hypothèse, — en second lieu, n'a point été pris par le législateur dans une acception inexacte ?
Et tout d'abord, il n'y a point de doute que la valiflité d'un acte puisse faire défaut à différents degrés. L'acte peut être radicalement nul, ou simplement annulable. Nul : c'est-à-dire sans aucune existence juridique ; ni actuellement, ni jamais. Annulable : c'est-à-dire ayant une existence juridique, mais une existence viciée; partant, provisoire etprécairej de nature à s'évanouir, mais aussi parfois à se consolider.
Cette distinction fondamentale n'est pas théoriquement contestable. Mais la devons-nous appliq'ier à notre matière? Voilà maintenant la question discutée, que nous n'hésitons pas, pour notre part, à trancher affirmativement. Il y a, en effet, des conditions tellement essentielles àTexistence du mariage qu'il n'offrirait pas même, à leur défaut, une apparence de vie. Telles nous paraissent les conditions suivantes : — 1° La différence de sexe des futurs époux ; — 2° une manifestation réelle de leur consentement, abstraction faite de sa valeur juridique ; — 3° une célébration quelconque devant un officier de l'état civil ; — 4° et enfin l'existence civile des futurs époux, dans les
— 5z8 — législations où, comme chez nous, avant la loi des 31 mai, 3 juin 185/i, la mort civile se trouve encore appliquée. Ce ne sont point là seulement des conditions, mais bien plutôt des éléments du mariage. Manquent-ils? son inexistence dérive alors delà nature des choses. L'acte est nul, et non point seulement annulable.
On objecte que cette distinction, logique en elle-même, n'a point passé dans la loi. Nous reconnaissons qu'elle ne se montre pas nettement formulée dans l'ancien droit, et que Pothier ne la fait pas généralement (1). Nous reconnaissons qu'elle n'apparaît pas non plus bien clairement, surtout au début, dans les discussions du Conseil d'Etat. Il nous semble cependant qu'elle a fini par y triompher. Ainsi le Code contient un article, l'art. 146, d'après lequel « il n'y a pas (c'est-à-dire il ii existe pas) de maa riage, lorsqu'il n'y a point de consentement. » Cet article occupe sa place dans le c. v^ de notre titre. On avait proposé de le ranger parmi les dispositions du c. IV, traitant des demandes en nullité ; mais le Premier Consul s'y opposa, sur ce motif que « ce serait mêler en- « semble les cas où il n'y a pas mariage, et les cas où il « peut être cassé (2). » Il s'opposa de même, et pour les mêmes motifs, à ce qu'on fît suivre cet article des dispositions relatives à la violence et à l'erreur; remarquant avec raison que celles-ci supposent toujours un consentement existant, quoique vicié, — et, par suite, un mariage
(1) Voyez, ci-dessous, part. I". til. , c. ir, scct. 1, § 2 ;
(2) Discussion au Conseil J'Elal, dans les séances du 20 iVuclidor an l\, el du t\ liimaire an X (Feuel, t. IX, p. IG et 99).
existant, qiioi(|iie annulable (1). Ailleurs, le Premier Consul trace encore nettement la distinction entre le mariage nul pour défaut absolu de célébration, ot le mariage annulable pour if régularité dans la célébration (2). Ailleurs enfin, il reproduit la même observation en ce qui concerne le défaut d'existence civile. Un article du projet organisait l'action en nullité contre le mariage du mort civilement. « Le Premier Consul dit que l'article paraît « supposer un mariage quelconque de la part du mort « civilement, qu'il serait donc possible que ce mariage « subsistât s'il n'était pas cassé, qu'ainsi il vaut mieux ne « pas parler de ces sortes de mariages (3). » Et l'article fut retranché. Ces arguments, que nous multiplierions sans peine, feraient ici double emploi. Ils trouveront plus naturellement leur place lorsque nous en viendrons, ci-dessous, à traiter du consentement des époux et delà célébration de leur mariage, et devrons alors distinguer avec soin dans quels cas ces conditions auront été tout à fait absentes, — dans quel cas incomplètement remplies. Il nous sufiit, quant à présent, d'établir que ces distinctions ne sont pas restées étrangères au législateur. Et voilà pourquoi (sauf dans l'art. 1^6) il n'a point, selon le vœu du Premier Consul, « parlé de ces sortes de mariages, »
(1) Voyez, pour plus de détails, sur ce point, ci-dessous, part. 1'% lit. l,ch n, sect. 1,§1 et 2.
(St) Disc, au Cons. d'Etat, dans la séance du 26 fructidor an IX (Fenet, t. I\, p. !o) ; — Voyez d'ailh-urs, pour plus de détails, ci-dessous, part. 1", tit. 1, cil. I, sect. 4 et 5.
(3) Disc, au Cons. d'Etal, dans la séance du 5 vendémiaire an X (Feiiel, IX, p. 50).
mais uniquement des mariages annulables; — pourquoi il a seulement organisé les moyens d'attaque contre ceux-ci, seuls en possession d'une existence qu'on doive et qu'on puisse attaquer (1j.
Nous allons, à son exemple, nous occuper plus spécialement des mariages annulables. Nous traiterons, dans une première partie, di^Vammlabilité; ce qui comprendra la recherche et l'explication des causes diverses pour lesquelles on serait recevable à demander l'annulation du mariage. Enfin, dans une seconde partie, nous parlerons de y onnulation elle-même; ce qui comportera l'examen des questions suivantes : — 1° A qui le droit d'attaquer le mariage appartient-il ? — 2° quelles fins de non-recevoir se trouvent opposables à l'action ; — 3° quels effets différents produit, selon les cas, le jugement à intervenir ?
Au préalable, une dernière observation. Les dévelop pements qui précèdent démontrent assez l'inexactitude du mot nullité^ du moins tel que le Code l'a constamment employé pour signifier ynniwIohUité. 11 a pu l'employer ainsi sans grand iricoivénient, puisqu'il s'occupe exclusi^enient, nous \enoîis de le dite, des mariages annulables, jamais dts mariages nuls; et que, dès-lors, aucune confusion entre leti deux cns n'était à craindre. Pour nous, qui devrons parfois traiter concurremment de ces deux espèces de mariages, nous veillerons alors à les distinguer ; et s'il nous arrive d'attribuer souvent à ces
{\) Voyez pour la ilinôrcnco ii ce ]H>inl de vue enlre les mariages nuls et les mariages annulaMes, ci-dessous, part. ±".
mots nul, nullité y la signification que leur donne le législateur, et que la pratique d'ailleurs a consacrée, la place et la matière expliqueront toujours suffisamment notre pensée (1).
PHEMIÈRE PARTIE
DE L'ANNlirABMJTK.
Quelles sont, au juste, les causes ^anmdabilitéy ou, pour parler dorénavant la langue du législateur, les causes de nullité? Un chapitre spécial de notre titre (c. iv), intitulé : « des demandes en nullité^ » les énumère. Mais ici se présente d'abord une question douteuse; cette énumération est-elle limitative ?
On soutient que non; et l'on invoque cette règle fameuse du droit romain : -a Ea quœ lege fieri prohibentw\ (( sifuerint facto, non solum iimtilia, sedproinfectis etiam {( habeantur ; iicet lerjislator fieri prohibnerit tantum, nec « specialiter dixerit inutile esse deberc quod factum « est (2 . » Règle que Dumoulin rappelle en ces termes : « Particula non prœposita cerbo potkst, toi lit omnem u potentiam juriti et facti, et inducit nécessita tem prœd • 0 sam, désignons octum impossibilem,>, » Il suit, de là, que la formule simplement prohibitive serait toujours, et
(1) Les ♦'\|)rPssions millilé de droit et nullilé par voie d'action^ que proposent certains auteurs, pour distinguer la nullité proprement dite de rannuhabililé, ont été eritiquées, et ne se trouvent point généralement adoptées.
(2) r. :^,de!er,,b.,(]. (i-H).
par elle-même, irritante; et l'on devrait, dès lors, prononcer la nullité de tout mariagçque le l('gislateur aurait ainsi défendu, sans cependant édicter expressément cette sanction. Mais cette application logique du principe mène à des résultats inadmissibles. Dumoulin, lui-même, ne l'énonce que pour le restreindre aussilôi. u Alciat, ditil, maie impucjnat hanc regidam quam debuit limitare ex materia suhjecta.. (1). » Et parmi les auteurs modernes qui refusent de se laisser enfermer dans les limites tracées par le c. iv, nul ne rattache à la formule prohibitive cette dure sanction de la nullité comme une conséquence nécessaire, mais seulement comme une conséquence probable; sauf ii l'induire, explique-t-on, plus ou moins facilement, suivant les circonstances; par exemple, si l'empêchement édicté n'a pas d'autie sanction, s'il offre de l'analogie avec quelqu'un des cas de nullité formellement prévus, etc., etc..
Au contraire, suivant d'autres personnes, le législateur a voulu, dans notre c. iv, organiser un système complet, qu'il ne peut être permis de modifier, en y ajoutant. Il ne faut pas, d'ailleurs, dans notre droit, se laisser entraîner aisément à appliquer une nullité, si elle ne se trouve expressément prescrite; et l'art. 1009 du Code de procédure, tout étranger qu'il soit à notre matière, n'en semble pas moins devoir, a fortiori, protéger contre de telles tendances un acte aussi sérieux que le mariage. Enfin, en ajoutant, à ceux prévus et réglés par le c. iv, de nouveaux cas de nullité, dans quels embarras ne se
(1) Dumoulin, t. III, p. 18; ad leg. 1, a, de verh.ohlig., n» 2.
jette-l-on point? A quelles personnes, alors, donner le droitd'agir? dans quel délai? sous quelles conditions?... On ne saurait fournir, sur tous ces points, que des solutions arbitraires; et le juge, comme le jurisconsulte, qui peuvent sans doute interpréter largement la loi, ne peuvent aller pourtant jusqu'à l'inventer.
Ces dernières considérations, qui sont puissantes, ont fixé la jurisprudence. Au surplus, la question, assurément très-grave en théorie, ne nous semble pas offrir, à beaucoup près, le même intérêt pratique. En effet, parmi les prohibitions qui, placées en dehors du c. iv, seraient dénature à alimenter la controverse, on citait ou l'on cite encore le plus ordinairement les suivantes : 1° Les prohibitions pour cause de divorce (art. 295 et 298 C. civ); — mais l'abolition du divorce en a tari la source. 2° La prohibition concernant la veuve pendant les dix premiers mois de sa viduité (art. 2*28 C. civ.) ; — mais, depuis longtemps, tous conviennent qu'il n'y a là qu'un simple empêchement prohibitif. 3° La prohibition fondée sur le défaut de consentement du tuteur ad hoc au mariage de l'enfant naturel (art. 159, C. civ.) ; — mais nous croyons, et nous ■ ssayons plus loin d'établir que l'art. 182, C. civ. (placé au chap. iv) , s'applique précisément à cette hypothèse. Il" Et enfin, les prohibitions résultant de la parenté civile; — pour ce seul cas, nous le reconnaissons, la question examinée plus haut conserve toute son importance, mais nous aurons cependant encore à nous demander, cidessous (lorsque nous parlerons en détail f/e la parenté)^ s'il n'existe pas, en dehors de la question spéciale, d'autres éléments de solution.
— 2'dU -
Remettant donc à nous expliquer sur chacun de ces points douteux, à mesure qu'ils se présenteront, nous n'admettrons (disons-le tout de suite) que les causes He nullité suivantes, toutes visées au c. iv : — !• le défaut d'âge ; — 2° l'existence d'un précédent mariage non dissous ; — 3° la parenté ou l'alliance au degré prohibé ; — h° le défaut de publicité de la célébration ; — 5* l'incompétence de l'officier de l'état civil ; — 6° les vices du consentement des époux ; — 7» le défaut de consentement des personnes, sous la puissance desquelles les époux se trouvent placés relativement au mariage.
Ces diverses causes de nullité ne se présentent pas toutes avec la même importance. Elles ont été plus spécialement établies, les unes, pour sauvegarder un intérêt public ; les autres, pour garantir un intérêt privé. On a appelé les premières absolues ; les secondes relatives ou respectives, suivant les expressions déjà consacrées dans l'ancien droit qui les distinguait aussi (1). Les discussions du Conseil d'État témoignent que les rédacteurs du Code songèrent un moment à faire passer ces dénominations dans la loi ; mais ils cruient ens»îite « devoir éviter les (( mots nullité absolue, nullité relative, parce qu'ils eusf( sent exigé des définitions extrêmement difficiles (2); » et ils abandonnèrent à la doctrine le soin d'opérer ces divisions. Elle n'a eu, pour cela, qu'à s'en référer aux différences établies par le Code lui-même, entre ces deux
(1) l'olliier, mur,, n" 1-ti.
(2) Discussion au Conseil d'Elal, dans les séances des 4 cl o vendémiaire an \; discours de présentation de Porlalis, et discours du tribun BouUeville au Corps lé<-islalif (Fenel, t. IX, p. i7. il», 105 et iO.N).
classes de nullités; et l'on s'accorde universellement à reconnaître le caractère de mdlités relatives à celles résultant : 1° de vices du consentement des époux ; — *> du défaut des autres consentements requis, — tandis que l'on range parmi les nullités absolues toutes les autres énumérées plus haut.
Nous apercevrons , plus d'une fois, combien il importe de les distinguer ; aussi les examinerons-nous séparément. Mais, en outre, il est une autre distinction, plus générale encore, qu'il nous faudra préalablement tracer. Les mariages ne se trouvent point identiquement soumis aux mêmes conditions de validité, suivant qu'ils sont contractés, soit en France, par des Français ou des étrangers, soit à l'étranger par des Français. Il y ?. donc, là encore' autant d'hypothèses difl'érentes, que nous ne devrons point confondre.