‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 28 sur 58 · DES NULLITÉS ABSOLUES · texte numérisé non relu

DES NULLITÉS ABSOLUES

SKGTION l.

Dl DÉFAUT d'âge.

(( 11 est de l'intérêt de la société (disait le tribun Gillet, « dans son rapport au Tribunat) que des unions trop hà-

(( tives n'anticipent pas sur la maturité de la nature, et (( qu'il ne soit pas permis à des êtres à peine affranchis (( delà stérilité de l'enfance de perpétuer dans des gé- « nérations imparfaites leur propre débilité. » Ajoutons, avec Tronchet : (( que le mariage étant un engagement in- « dissoluble, il est prudent de ne le permettre que lors- « que la raison est parvenue à un certain degré de ma- « turité (1). » Enfin les époux que le mariage émancipe (art. /j76, C. civ.), qu'il appelle à fonder une famille nouvelle, et souvent à gérer un patrimoine, ne doivent point se trouver incapables de satisfaire à ces obligations.

Aussi, notre ancienne jurisprudence nous semble-t-elle avoir mal à propos suivi la règle romaine, qui fixait à douze et à quatorze ans la puberté, suivant les sexes (2). Le droit intermédiaire se préoccupa davantage des différences de mœurs et de climat, en reculant d'un an l'époque légale delà puberté {?>). Le Code, enfin, a complété la réforme, et ne permet plus le mariage, avant dix- huit ans révolus pourles hommes, et quinze ans accomplis pour les femmes. Néanmoins le législateur n'a pas voulu que cette règle générale demeurât toujours inflexible j et il est loisible au chef de l'État d'accorder des dispenses

(1) Voyez, disciis. au Cons. d'El. , dans les séances du 26 fruclidor an IX et du 24 l'riniaire an X ; discours de présent, au Corps législ. , |)ar Portalis; et rapport au Tribunat, par le tribun Gillet (Fenct, U IX, p. o, 98, 112,1 8ri)

('J)Arg()U, Iiist. ,iu dr. fruiiç,,}. III, C. II. — PoUli(M', »mr. , n«>î>l;

nouveau Denizart, t. ", p. M20, v" cmptrh. de mar., ^ b; - De lléricouil, Lois ecclés., c. v, art. 2, n"' (18, 71.

(3) Loi du 20 septembre 1702, til. IV, art. 1.

pour des motifs graves : une j^'rossesse, par exemple (1). Quant à la vieillesse, pas plus aujourd'hui qu'autre-

(1) arU 115, C. civ. Voyez, en outre, l'arrôlé du 2D prairial an XI; les circulaires du ninislre de la justice des 10 mai 1824 et 29 avril 1832 (S. D. 1829, 2. 285 ; — 1832, 2, 219) ; et enfin la loi de finances du 28 avril I8l6.

Sous l'empire, du Code, les seuls empêchements (outre celui résultant delà puberté) susceptibles d'ôtre levés par des dispenses sont ceux existant, pour cause de parenté ou d'alliance: 1° entre oncle ou tante, et nièce ou neveu ; 2" entre beaux-frères et belles-sœurs; eiilin, on peut encore obtenir dispense de la seconde publication.

Le droit intermédiaire ne voulut permettre aucune dispense (loi du 20 septembre 1792, tit. i, art. 2).

Et ce fut aussi la pratique constante de l'Eglise pendant les premiers siècles. Pins tard, elle admit et généralisa l'usage des dispenses. Le Concile de Trente (sess. 14, c v, et sess. 25, c. xviii) prescrivait de n'en accorder que dans des cas très- rares et toujours gratuitement. L'Église manqua, comme îi plaisir, k ces deux prescriptions L'octroi des dispenses lui fui bientôt une source inépuisable de revenus, et de là vient que les papes ne levèrent que trop souvent les empêchements les plus graves avec une inconcevable légèreté. Lesjurisconsultes blâmèrent énergiquement ces abus. Pothier lui-même, si sincèrement religieux et si conciliant d'ordinaire, ne peut s'empêcher de protester: « Cela, dit-il, ne s'accorde guère avec le Concile de Trente. » Et, en même temps, il s'élève contre la doctrine (assez cynique, il faut en convenir), des canonistes qui répondaient aux reproches de légèreté et de vénalité, par cette raison : m que le bon usage qui est fait des sommes qui se donnent pour « obtenir ces dispenses est une cause pour les accorder. »

Quoiqu'il en soit, ou accordait autrefois des dispenses : 1° des publications ou bans, sauf du premier (art. /lO de l'ordonnance de Blois); la pratiquedérogeaut aTordonnance alla même jusqu'à dispenser des trois bans. — 2° A raison de l'engagementdans les ordres sacrés, mais dans des circonstances très rares. — 3° A raison de l'empêchement fondé sur la parenté , mais seulement dans la ligne collatérale : 1° entre l'oncle et la nièce (non entre la tante et le neveu) ; 2° entre cousins-germains et tous parents plus éloignés. — 4° A raison de l'empêchement fondé surl'aflinité, mais seulement en ligue collatérale. — 5° A raison de l'empêchement fondé sur l'honnêteté publique, existant entre l'un des fiancés ou conjoints et les parents collatéraux de l'autre fiancé ou conjoint, — G" A raison des

fois (1), elle ne saurait former un obstacle au mariage, tel (|ue notre loi l'envisage, et tel que nous le représente la belle définition de Portalis, dans son discours au Corps législatif. Le mariage , disait-il , « c'est la société de (( l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer « leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à « porter le poids de la vie, et pour partager leur com- « mune destinée (*->.). » La propagation de l'espèce n'en forme donc point le but exclusif; il y a aussi, il y a surtout cette communion des âmes qui l'ennoblit, cet échange

empêchements pour cause d'adullèro ou de maurlre. Mais, ici, les dispenses s'accordent seulement ex post facto, non pour permettre, mais uniquement pour valider un mariage déjà contracté entre une femme et son adultère ou le meurtrier de son mari, et dont la célébration n'avait pu être empêchée parce qu'alors on ignorait le crime.

Dans tous les autres cas, on pouvait obtenir des dispenses, soit avant , soit après le mariage; et c'est une nouvelle diiïérence avec la législation actuelle qui n'admet que les dispenses préalables.

Les dispenses étaient, nous l'avons dit, accordées par l'Eglise; mais on ne les jugeait alors efficaces qu'en les supposant approuvées tacitement par le prince séculier, seul compétent pour lever des prohibitions que lui seul avait le droit d'établir. Enfin, dans le sein de l'Eglise, a quelle autorité le pouvoir de délivrer des dispenses appartenait-il plus spécialement ? A chaque évêque, dans son diocèse ? ou bien au pape exclusivement, pour toute la chrétienté? Les canonistes discutaient vivement la question; mais elle avait reçu, parait-il, en pratique, des solutions variées suivant les diocèses. On peut, au surplus, sur cette question controversée, consulter Pothier qui l'expose, et détaille longuement les formalités relatives à la demande et a l'obtention des dispenses. Nous ne croyons pas, quant h nous, devoir nous étendre davantage sur tous ces points, qui n'oil'rent plus aujourd'hui qu'un iulérèl purement historique. — Voy. Pothier, mar., n"' 17 à 81, et 2a2 à 306; — nouveau Denizarl, t. Vil, pr. 523; v" empich, de mar.^ §3 ; — de Héricourl, Low eccl.^ c. v, aru 3, n» 8.

(1) Argou, Instii, audr. franç,^ L lU, C n; — Pothier, t/iur. ,n*97.

(J) Disc, de préseuU au C. législ. (Fenet, t. IX, p. 140).

desdévouemenls dont l' hoinine n'appréciera jamais mieux l'opportunité qu'au déclin de sa vie ; et la faculté d'engendrer ne fut, en aucune façon, considérée comme une condition indispensable.

C'est ainsi que le législateur ne voit point un obstacle au mariage dans l'impuissance, même certaine, et résultant par exemple de la castration (1).

C'est ainsi encore qu'il ne défend point les unions in extremis. L'ancien droit leur refusait tous les effets civils, lorsqu'elles avaient été précédées « d'un mauvais com- (( merce >? entre les parties (2). «On appréhendait avec « quelque fondement, les surprises et les machinations (( ténébreuses qui pouvaient être pratiquées, en pareille (( occurrence, pour arracher à la faiblesse ou à la maladie « un consentement auquel la volonté n'aurait aucune « pari. On appréhendait encore que ceux qui aiment les « douceurs du mariage, sans en aimer les charges, ne « fussent invités à vivre dans un célibat honteux par l'es- « poir d'effacer un jour, à l'ombre d'un simulacre de « mariage, les torts de leur vie entière. » Mais « est-il « certain que cette loi fût bonne et convenable? L'équité « comporte-t-elle que l'on condamne au désespoir un

(1) Nous aurons plus loin à nous demander si l'impuissance de l'un des conjoints, ignorée, lors du mariage, par l'autre conjoint, n'autoriserait point celui-ci k agir en annulation. Mais, dans tous les cas, et quelle que soit l'opinion que l'on adopte sur ce point spécial, il n'en est pas moins vrai que le vice du mariage ne procéderait pas alors de l'impuissance elle-même, mais uniquement d'une erreur sur la personne.

(2) Déclaration du roi Louis XIll, de 1639, art. 6; — Arrêt du mois de mars 1697; — Pothier, mar.^ n»* 429 à 433 ; — De Héricourt, Luis ecctés., c. V, art, 2, n" 84.

« père mourant, dont le cœur, déchiré par le remords, (( voudrait, en quittant la vie, assurer le sort d'une

(( compagne qui ne l'a jamais abandonné, ou celui d'une « postérité innocente dont il prévoit la misère ou le mal- « heur?... La loi ne peut ni ne doit aussi cruellement « étouffer la nature. » Ces considérations, développées par Portails, dans son discours de présentation (1), et successivement reproduites par tous les orateurs du Tribunat, ne laissent aucun doute sur la pleine et entière validité du mariage in extremis.

SECTION II

EXISTENCE d'un PRÉCÉDENT MARIAGE NON DISSOUS.

« On ne peut (aux termes de l'art. lZi7, G. civ.,) con- « tracter un second mariage avant la dissolution du pre- (( mier (2). » Dansla législation du Code (art. 227, C. civ.), il y avait trois causes de dissolution du mariage, à savoir: 1" la mort naturelle, 2" la mort civile (3), 3» le divorce légalement prononcé (art. 229 à 306, C. civ.). Le divorce (h) et la mort civile (5) ayant été successivement

(1) Discours de présent, par Portails au C. législ. ; — rapport du trib. Gillet au Tribun.; — dise, du irib. Boutteville au C. législ. (Fenct, t. IX. p. \U, 185 et 203).

(*2) De même, d'après l'art. 10, tit. i, de la loi du 20 septembre 1792. Voyez, de plus, art. 3 40, C. pén.

(3) Art. 25 et suiv. , G civ. — Dans l'ancien droit, la mort civile dépouillait le mariage du condamné de tous elVets civils ; mais elle le laissait subsister; — Pothier, ?/wr. , n"' -433 a 430j ç.\. Traite de» $uccessions^ c. I, art. 3, § 4; m fine,

(6) Loi du 8 mai 1816.

(5) Loi du 31 mai 1854,

— 2M — abolis, la mort naturelle se trouve actuellement la seule cause de dissolution.

Un premier mariage annulable, mais non encore annulé, coiisiitue-l-il de même un empêchement? Oui, mais un simple empôcliemeiit prohibitif; car l'oiricier de l'état civil ne doit procéder à la célébration du second mariage, qu'après s'être fait représenter la preuve de l'annulation du premier; et non un empêchement dirimant: car la seconde union (nous le verrons dans notre seconde partie) ne peut être annulée, si, elle-mêfne, la première ne se trouvait pas valable.

Enfin, quelle est, chez nous, la situation du conjoint de l'absent? La disposition du droit canonique, suivie dans notre ancienne jurisprudence, lui défend de se remarier tant (jue la mort de l'absent n'est point attestée par un certus nuncius (1). Mais que fallait-il entendre par un certus nuncius? Lorsqu'il n'avait pas été possible de se procurer un acte de décès, des auteurs estimaient la commune renommée une preuve suffisante de la mort de l'absent (2). D'autres se contentaient d'un seul témoin ;Pothier en exigeait au moins deux, mais il permettait de les remplacer par un certificat du major ou du commandant, en cas d'absence d'un militaire; et même il allait, contre l'opinion dominante, jusqu'à dispenser de toute preuve lorsqu'il s'était écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (3) .

(1) Cap. in prœ senti, XIX ; exir. de sponsal. et matrim.^ 1 IV, lit. 1. — C'est identiquement la môme règle que dans le dernier état du droit romain, tant critiqué par Montesquieu {Esprit dei lois, 1. XXVl, c. ix).

(2) Rousseau Lacombe, v" absent^ n» 3.

(3) Pothier, mar., n- 105 à 107.

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