‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 30 sur 58 · DÉFAUT DE PUBLICITÉ · texte numérisé non relu

DÉFAUT DE PUBLICITÉ

Ce serait un lieu commun que de nous étendre longuement sur l'importance de la publicité en m itière de mariage. Le mariage fonde une nouvelle famille ; il va changer peut-être l'ordre des successions, et, dans tous les cas, il modifie si profondément la situation des époux (i), que la société ne doit point l'ignorer. D'ailleurs, la publicité, qui porte le projet d'union à la connaissance de tous les citoyens, leur permet aussi de dévoiler les empêchements ignorés qui l'interdisent; elle assure, en outre, la liberté du consentement des futurs époux ; enfin, elle atteste hautement la formation du nouveau m.iriage, et, par là, concourt à en garantir l'indissolubilité.

Nonobstant ces avantages incontestables, le droit romain ne posséda jamais, pour le mariage, une publicité organisée. Sans doute, en fait, la deductlo et généralement la pompa aliaque nuptiarum celebritas^ constituaient, lorsqu'elles avaient lieu, une véritable publicité ; mais nous savons aussi que rien de tout cela n'était in dispensable, ordonné, ni même conseillé par le législa-

(1) Pour ne parler, ici, que dos changenieols apportés à leur situation pécuniaire, — les immeubles du mari se trouvent aussitôt alTeclés d'une hypothèque léjjale au prolil de l'épouse (art. 2l2l, C civ. );i^ elle-même, la femme devient désormais incapable de contracter valablement, sans l'autorisation maritale (art. 217, C. civ.}.

leur ; et nous avons vu seulement, sous le règne de Léon le Philosophe, qui prescrivit aux époux de demander la bénédiction de l'Église, apparaître, dans l'Empire d'Orient, une sorte de publicité.

Quant à notre ancien droit, il suivit longtemps, sur ce point, la législation canonique antérieure au Concile de Trente. Or, c'était, à cette époque, chez les théologiens, une doctrine universelle «que les parties qui contractent « mariage sont elles-mêmes les ministres du sacrement « du mariage. » Leur simple consentement suffisait donc à la formation, tout à la fois, et du contrat civil et du sacrement : et nous trouvons ce principe exprimé bien formellement dans un document du neuvième siècle, la réponse du pape Nicoiasl" à la consultation des Bulgares. Sans doute, ici encore, et dans la pratique, la bénédiction nuptiale, que Tertullien mentionne dès le troisième siècle ('), devait être demandée souvent par les époux ; et l'Église ne putque favoriserces tendances. Mais il n'y avait là, suivant l'expression dePothier, «qu'un pieux usage; » et, à admettre l'authenticité d'anciens capitulaires (2), qui voulurent, dit-on, 'e transformer en une nécesité légale,

(1) Tertullien, 1. Il, ad uxor^ c. vin.

(2) Dans le recueil des capitulaires de Charlemagne, que fit Benedictus Levita, on trouve prescrit à peine de nullité: 1" aux personnes qui se marient pour la première fois (gwi ante innupti erant)^ de ne le point faire sans demander la bénédiction nuptiale ; T aux personnes qui veulent former un second mariage, de ne le point contracter sans le consentement public de leur curé [absque suorum sacerdotum consensu^ et cori' nivenlia plehis. — Beued. Levita, 1. VI, c. CDVIII.

LeConcile de Trosli, sous Charles le Simple, aurait de nouveau consacré ces dispositions; con. de Trosli (an 909), can. 7,

— 272 ' tout au moins ces prescriptions n'eurent-elles qu'une existence éphémère, pour tomber presqu'aassitôt en désuétude. Le mariage continua donc, pendant plusieurs siècles encore, à se former purement et sinplement par des promesses réciproques de s'unir. On distinguait les sponsalia de prœsenti, oapromessesde s unir 3LCi\ie\\ement, qui donnaient aussitôt naissance au mariage ; et les sportsalia de futuro, ou promesses de s'épouser plus tard, lesquelles devaient être suivies de la cohabitation, pour que le mariage en résultât (1). Delà, cette remarque de Loysel, dans ses Institutes coutumières — : « L'on disait '(jadis :

M Boire, manger, coucher ensemble, « C'est mariage, ce me semble,

« Mais il faut que l'Eglise y passe (2). »

Ces derniers mots font allusion à l'innovation du Gon-

(1)C. XV, XXX et XXXI, extr. desponsalibus. — CeUe législation se trouve encore exposée, au douzième siècle, dans plusieurs décrétâtes des papes Alexandre III et Innocent III, dont Polhier rapporte des extraits. Dès celte époque, cependant, on commençait a apercevoir les immenses inconvénients de la clandestinité. Innocent lil, dans le Concile de Latran, prescrit la célébration du mariage en face d'Église ; il généralise en ou tre l'usage des publications, usage fort ancien, et dont saint Augustin parle déjà dans ses Confessions (1. IX c. Vil) ; et commande de ne se marier qu'après trois bans faits au prône par le propre curé. Mais aucune de ces formalités ne fut, dès-lors, ordonnée a peine de nullité, et l'on se contenta d'imposer une simple pénitence aux réfractaires. La validité du mariage était si bien hors de question, que l'Église, k la veille du Concile de Trente, frappait encore d'anathème tous ceux qui ne reconnaîtraient point comme inattaquable {ratum ac verum) un mariage contracté pcr verba de prœsenti,

(2) Antoine Loysel, Inst . coutuni, ^ règl. 108, (t. l, p. U7, de l'édil, de MM. Dupin et Laboulaye).

cile de Trente. Après dis discussions passionnées, le Concile proiioiiçi, pour l'avenir, la nullité des mariages clandestins; et prescrivit, en aiême temps, l'observation d'un certain nombre de formalités, dont la plus importante était la célébration du mariage par devant le propre curé des parties, et, de plus, eu présence de deux ou trois témoins (1). Le Concile de Trente ne fut pas reçu en France ; mais nous avons dit que nos rois lui empruntèrent la plupart de ses dispositions. Ces emprunts, qui commencent sous Henri III, se renouvelèrent sous le règne de ses successeurs (2) ; t c est alors seulement que, dans notre ancien droit, la publicité du mariage devint une condition de sa validité. Voici, en résumé, quels furent les principaux éléments dont on composa successivement cette publicité : — Après trois bans ou proclamations, faites au prône par le curé, il doit être procédé à la célébration, publiquement et en présence de quatre témoins, par le propre curé des parties, qui reçoit leur consentement, et « les conjoint suivant les formes pratiquées en l'Église (3). » Enfin, mention du tout est inscrite sur un registre spécial. Si le curé se refuse à la célébration, les parties sont recevables à exiger qu'il leur donne

(1) Concile de Trente (an 1543 ^ 1563), sess. 24.

('2) Ordonnance de Blois(sous Henri 111), de mai 1579, art. 40 et 44; — édil de Henri IV, du mois de décembre 1G06 j — déclaration de Saint-Germain-en-Laye (sous Louis XIII), du 26 novembre 1639 ; — édit du mois de mars 1697.

(3) C'était aller plus loin que le Concile de Trente. En effet, par cette législation des ordonnances, le curé reçoit un rôle actif; « il conjoint » les époux; il taut un acte de sa volonté auquel ceux-ci ne pourraien. suppléer. Au contraire, la législation canonique ne donne au curé qu'un

- 27^ par écrit les causes de s )n i-efas. Rlles ont alors, contre ce refus, deux voies de recours. Elles peuvent en efTet : ou bien se pourvoir devant l'ofTicial, juge compétent des causes spirituelles, et, par suite, de tout ce qui concerne le sacrement du mariage ^ ou bien encore, appeler comme d'abus devant le parlement, soit directement, du refus du curé, soit de la sentence de rofficial, s'il a été d'abord saisi, et s'il a approuvé ce refus (1).

Les détails que nous avons donnés plus haut nous dispensent de nous étendre davantage sur le changement radical que cette partie de la législation subit à la Révolution (2). Sousl'empire du Gode, lesformalités constitutives de la publicité précèdent ou accompagnent le mariage ; ce sont ;

rôle tout passif; il assiste au mariage^, sans y concourir autrement que par sa présence ; il n'est, en un mot, qu'un témoin nécessaire cl forcé.

La différence est, on le voit, radicale. Dans le premier cas, il dépend du curé d'empêcher le mariage en refusant son concours ; dans le second cas, le mariage se forme, le curé voulût-il s'y opposer, dès là qu'il est présent.

(1) Pothicr, mar., n"* 34Zi à 35;i.

(2) La constitution de 1791 s'était bornée h proclamer la sécularisation du mariage, sans transférer à aucun oflicier civil spécialement désigné les attributions du curé. Ce fut seulement la loi du 20 septembre 1792 qui désigna l'oflicier municipal. Mais, jusque-là, il y avait eu incertitude dans la pratique, et plusieurs personnes s'étaient mariées par devant d'autres ofliciers civils, et par exemple devant des notaires. La loi de 1792 régla leur situation. Suivant l'art. 9, du tiL 4, secU i : « Si, « antérieurement à la publication de la présente loi, certaines personnes « s'étaient mariées devant des ofliciers civils, elles seraient tenues de « venir, dans la huitaine, le déclarer devant l'oiricicr public de la muce nieipalité de leur domicile, lequel en dressera acte sur les registres, u conformément aux formes ci-dessus prescrites. » 11 résulte même d'un avis du Ct nseil d'Etat, du 18 germinal an XI, que le défaut de cette déel;»ralion reste s;ius inlluenee sur la validité du mariage.

i" Les publications. — Elles ont pour but d'avertir le3 tiers intéressés, du projet de mariage, et de les mettre à même d'y former opposition, s'ils y connaissent quelque empêcliement. Aussi doivent-elles, pour atteindre ce but, bien clairement désigner la personne de chacun des époux; la loi veut qu'elles énoncent: u les p énoms, noms, pro- « fessions et domiciles des futurs époux, leur qualité de « majeurs ou de mineurs, ei les prcno.ns, nous, profes- «sions et domiciles de leurs pères et mères. » C'est l'officier public qui procède aux publications, sur la demande des futurs époux. Elles doivent naturellement se faire là où ceux-ci seront le mieux connus, c'est-à-dire, et du moins selon nous : 1° dans la commune où chacun d'eux possède le domicile matrimonial de l'art. 7A, C.civ., et en outre (si ce domicile spécial est distinct du domicile ordinaire) dans la commune de ce dernier domicile (1)5 2° dans toutes les communes où se trouvent domiciliées les personnes « sous la puissance desquelles les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont placées relativement au mariage (2) . » Pour laisser aux oppositions le temps de se produire, le Code prescrit deux (3)

(1) Art. 74, 166 et d67, Code civ. ; — • voy. ci-dessous, p. 287 etsuiv.

(2) Art. 168. Cod. civ. — H y a controverse sur le point de savoir si ces expressions: « personnes sous la puissance desquelles sont les parties re- « lalivement au mariage^ n désignent non-seulement les personnes dont le consentement se trouve absolument nécessaire, mais encore celles dont on doit simplement requérir le conseil. On décide généralement qu'elles ne comprennent point ces dernières. Et c'était là, au surplus, la doctrine de l'ancien droit. — Voyez Pothier, wwr., n"* 72, et 337 a 339.

(3) Mais « il est loisible au chef de l'État ou aux officiers qu'il pré- « pose à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde « publicition (art. 169, Code civ). » Les ofticiers préposés à cet effet

— 27r) publications faites devant li porte de la maison commune , à deux jours de dimanche consécutifs. Un acte, insciit sur un registre tenu simple, et contenant mention de toutes ces formalités (1), en assure et en garantit l'accomplissement ; extrait de cet acte est et reste afliché à la porte de la maison commune, dans l'irilervalle de l'une à l'autre publication. Enfin, le mariage ne peutêtrecélébré « avant le troisième jour depuis, et non compris celui de la seconde publication (art. 6A, C. civ.)» » ou de la première, s'il y a eu dispense de la seconde (2) .

2° La célébration dans la maison commune. — Disons brièvement en quoi elle consiste. Au join* fixé pour le mariage, les futurs époux se rendent dans la maison commune (3). Là, l'officier civil leur donne lecture des

sont : « les commissaires du gouvernement (aujourd'hui procureurs imu périaux) dans l'arrondissemeul desquels les impélranls se proposent de « célébrer leur mariage (arrêté du î20 prairial an XI). » On ne pouvait ellectivement ici, comme dans le cas de dispense d'âge ou de parenté, obliger les parties à. recourir au chef du gouvernement; il leur eût toujours été plus simple et plus expéditif de faire les deux publications.

(1) Outre les mentions énoncées plus haut, cet acte doit contenir encore l'indication des jours, lieux et heures où les publicalious ont été faites (art. 63, Code civil).

(2) « Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de « l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré « qu'après que de nouvelles publications auront été faites (art. 65, Code « civil). » Cette exigence est fort sage; sans elle, un élément de la publicité disparait. Car, après un si long temps, on a pu croire le projet de mariage abandonné ; enlin, des empêchements oni pu naître depuis l'époque des publications.

(3) Doivent-ils s'y rendre nécessairement de leurs personnes, ou, en d'autres termes, peut-on se marier par procureur ?

On le pouvait, dans U; droit romain, et dans notre ancienne jurisprudence. Voy. Pothier, mar,^ n° 3li7.

Sous l'empire du Code, la question est conUoversée ; mais, ^ noire

pièces dont il lui est prescrit d'exiger la remise préalable; les dites pièces relatives principalement à l'état des époux(l). Uleur donneégalement lecturedu c. vi du titre du mariage, intitulé : <( Def^ droits et des devoirs respectifs des époux (2). » Puis, il provoque et reçoit successivement des deux parties ladéclaration qu'elles veulentse prendre pour conjoints (3); il prononce alors, au nom de la loi,

avis, les UMmes et l'esprit de la loi commandent de la résoudre par !a négative Au surplus, on convient assez généralement que, le mariage par procureur n'étant expressément frappé de nullité par aucune disposition de la loi, il ne serait point, en conséquence, permis de l'annuler, une fois célébré. Il n'y aurait donc là qu'un simple empêchement prohibitif; dès lors, nous n'avons point à en traiter, et nous n'insistons pas davantage.

(l)Ces pièces sonl : 1' l'acte de naissance des futurs époux, ou a son défaut, un acte de notoriété, conformément aux art. 70, 71, 72, C. civ. ;

— 2° soit l'acte authentique des consentements requis, lorsque les personnes sous la puissance desquelles les parties se trouvent placées relativement au mariage, n'assistent point a la célébration ; soil encore, et suivant les cas, les procès-verbaux des actes respectueux (art. 73, C. civ );

— 3° les certificats des publications faites dans d'autres communes que celle où le mariage est célébré (art. 70, G. civ.); — Ix" l'expédition des jugements ou des actes de main-levée des oppositions, s'ilenaété formé; sinon, les certificats délivrés par l'officier de l'état civil de chaque commune où il a dû être fait des publications, constatant qu'il n'existe point d'oppositions (art G7 à 09, C. civ) ; 5" les pièces constatant la dissolution du précédent mariage de celui ou de ceux des conjoints déjà mariés une première fois (avis du Conseil d'Etat du 17 germinal an XIII);

— 6° si le futur époux est militaire, le ceriificat de permission de mariage qu'il a dû demander a ses supérieurs; 7" et enfin, l'expédition authentique des dispenses, s'il en a été accordé. — Voyez, en outre, l'avis du Conseil d'Etat, du 30 mars 1808

(2) Ajout. : la loi des 17 juin — 2 et 10 juillet 1850, portant modification des art. 75 et 76, C. civ.

(3) La loi du 20 septembre 1792, tit. i, sect. 4, aru 5, prescrivait aux époux de déclarer leur volonté a haute voix, et en ces termes: « Je déclare prendre {le nom) en mariage, n Le Gode n'a point reproduit celte disposition, mais il en a emprunté beaucoup d'autres "a la loi de 1792,

qu'elles sont unies par le mariage C'est à ce moment que leur union se forme, à ce moment qu'elle est parfaite. L'acte de mariage, que l'art. 75, C. civ., prescrit de rédiger sur-le-champ, n'est exigé que ad probationem seulement, non point ad solemnitatem (1) ; et il en était ainsi déjà dans l'ancien droit (2).

3" La présence de quatre témoins, — Ils peuvent être parents des époux, qui les choisissent ; mais ils doivent être du sexe masculin, âgés d'au moins vingt-et-un ans. Ce sont là, au surplus, les deux -eules conditions exigées par la loi (art. 37 et 39, C. civ.).

4* Le libre accès du public à la cérémonie. — Ainsi, les portes de la maison commune devront rester ouvertes, pendant toute la durée de la célébration.

L'ensemble de ces formalités constitue la publicité; chacune d'elles en est un élément, mais aucune ne la constitue par elle-même et par elle seule. D'où il suit que la publicité est un fait éminemment complexe, susceptible de plus ou de moins. Si toutes les formalités prescrites ont été observées, il existera une publicité complète. Si Tune ou plusieurs des formalités font défaut, si, par exemple, on a omis les publications, s'il n'a été appelé qu'un ou deux témoins, etc., il pourra, suivant les circonstances : — ou bien exister une publicité incomplète, mais toujours une publicité, — ou bien encore, ne pas exister de publicité véritable. Ce sera là une question de

(1) Voyez, dans l'an. 70, C. civ., les énoncialîons que cel acte doit contenir.

(2) Polhier, mar., n*» 37/i a 378.

fait; que l'on ne pouvait, par avance, trancher d'une manière absolue ; que le législateur, en eiïet, n'a point tranchée ; et qu'il a abandonnée tout entière à l'appréciation des magistrats. Cette doctrine se trouve expressément formulée dans l'art. 193, C. civ., lequel prononce la peine de l'amende « pour toutes contraventions aux règles (( prescrites par Tart. U^5 (publicité)^ lors même que ces « contravaitions ne seraient pas jugées suffisantes pour « faire prononcer la nullité du mariage. » Ainsi, l'omission d'une ou de plusieurs formalités n'entraîne pas nécessairement un défaut de publicité, et par suite la nullité du mariage (t). Il y a même des cas où l'un des éléments de cette publicité doit manquer forcément : la même loi qui prescrit la célébration dans la maison commune, permet aussi les mariages in extremis; or, il faudra bien, en cette hypothèse, que la célébration se fasse au chevet du mourant, et que l'officier public instrumente hors de la maison commune; — et c'est encore un nouvel argument à l'appui des principes incontestables que nous venons de résumer.

Toutefois, ces principes n'admettent-ils point d'exception? On l'a pensé, et le défaut «ôso/?/. de publications, suivant quelques auteurs, impliquant toujours la clandestinité du mariage, mettrait toujours obstacle à sa validité. On s'appuie, dans cette opinion, sur un passage du discours de Portalis au Corps législatif: «... d'après la dé-

(1) Cela a été, d'ailleurs, proclamé a plusieurs reprises dans les discussions du Conseil d'Elat, nolainmentpar Trunchetel le Premier Consul, dans la séance du 26 fructidor an IX (Fenet, t. IX, p. 16).

f( finition des jurisconsultes (disait-il), les mariages clanî( destins sont ceux que la société n'a jamais connus, qui (( n'ont été célébrés devant aucun officier public, et qui « ont été constamment ensevelis dans le mystère et dans « les ténèbres. Cette espèce de mariages clandestins n'est (( pas la seule; elle est la plus criminelle. On place encore « parmi les mariages clandestins ceux qui n'ont point été {^ précédés des publications requises^ ou qui n'ont point « été célébrés devant l'officier de l'état civil que la loi in- (( diquait aux époux.... La nullité des mariages clandes- «tins est évidente (1). » Enfin, on invoque encore l'art. \ 70, C. civ., d'après lequel : « le mariage contracté en « pays étranger, entre Français, et entre Français et étran- « gers, sera valable s'il a été célébré dans les formes usi- « tées dans le pays,^owrt7/ qu'il ait été précédé des pub H-

« cations prescrites par l'art. 63 »

Mais ces textes n'ont évidemment point, ni le sens, ni l'autorité qu'on leur prête. Pour ne parler d'abord que de l'art. 170, et même à en supposer provisoirement la disposition irritante, il suffit de faire remarquer que cet article statue uniquement sur les mariages célébrés à l'étranger, et reste, dès lors, sans application possible aux mariages célébrés en France. Quant aux paroles du conseiller d'Etat Portalis, qui ne semblent d'abord admettre aucun tempérament, il suffit de même, pour en saisir la portée véritable, de poursuivre la lecture du discours de présentation, et l'on trouve alors, dans la bouche du même orateur, cette phrase non moins significative : « L'omission de ces

(l) Disc, de présent, au C. lôgisl., \m Porlalis (Fenel, l. IX, p. lOi).

(( publications^ et T inobservation des délais dans lesquels « elles doivent être faites, peuvent opérer la nullité du « mariage en certains cas. n Elles ne l'opèrent donc point dans tous les cas; et ainsi se trouve réfutée, par Portails lui-même, la théorie que nous combattons.

Pour notre part, cette réfutation ne nous satisfait pas complètement; nous croyons qu'il faut aller plus loin encjre. Non seulement nous repoussons cette exception que l'on propose aux principes plus haut exposés ; mais nous proposons, à notre tour, une exception diamétralement contraire. Loin que le défaut absolu de publications doive entraîner toujours la nullité du mariage, il nous semble que cette circonstance, à elle seule, ne saurait l'entraîner jamais; et (pour continuer cà nous servir des paroles de Portails), à cette question : En quel cas l'omission des publications peut-elle opérer la nullité ? nous répondrons : en aucun cas, lorsque tous les autres éléments de la publicité se trouvent concourir. En effet, l'art. 19:, G. civ. , permet exclusivement d'attaquer : « Tout mariage qui (( n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point « été ce/eôre devant l'officier public compétent... » Or, les publications, dont la nécessité procède des art. 63, 6/i et 65, G. civ., ne sont point partie intégrante de la célébration; elles ont lieu, comme le dit d'ailleurs l'art. 03, n avant la célébratio7i; » donc, quand l'art. 191 prononce la nullité du mariage clandestin, il ne s'occupe point du défaut des publications, mais uniquement du défaut de la célébration publique, prescrite oar l'art. 1<)5, G. civ. Il faut en dire autant de l'art. 193, G. civ., lequel, complétant l'art. 191, abandonne au magistrat le soin de

mesurer souverainement la sanction « pour toute conte tradiction «wa: r<?^/es/?re5cnte^«r/^me;72e art. 165. » Et nous ne trouvons au résumé, dans cette section, qu'un seul article, l'art. 192, qui soit applicable au défaut de publications. Or, précisément, cet article ne parle aucunement de nullité du mariage; il ne donne point au juge le pouvoir de la prononcer; il se borne à édicter purement et simplement la peine de l'amende contre l'officier public coupable et les parties contractantes. Nous estimons donc que les magistrats ne pourraient point appliquer d'autre peine; cela, d'ailleurs, a été dit expressément, et à plusieurs reprises, dans la discussion du Conseil d'État (î). Seulement, et si Ton suppose qu'au défaut de publications se joigne quelque autre infraction aux règles de la publicité, il n'est point douteux que le juge puisse et doive prendre le tout en considération, et ne s'en trouve alors plus facilement conduit àreconnaître la clandestinité du mariage.

Voilà pour la publicité antérieure ou concomitante au mariage. Quant à la publicité postérieure, le Code ne l'exige point; et se montre, sous ce rapport beaucoup moins rigoureux que l'ancien droit.

(1) Discuss. au C. d'Etat, dans la séance du 6 brumaire an X ; — observations du Tribunal; — dise, du tribun Boulteville au C. législ. (Fenet, t. IX, p. 90 a 92, 124 et 209).

De m(^me, dans l'ancien droit, la jurisprudence des arrôls avait tHabli que le défaut de publications de bans n'entraînait point, entre majeurs, la nullité d'un mariage d'ailleurs publiquement célébré. C'était aussi la doctrine des auteurs. — Voy. Pothier, mar.^ n"* G9 et 360; — De Héricourt, Loii Lcclèsiasliqucsj'd* part,, C, V, til. du mariage, art. 1, û° 21.

Aux termes d'une déclaration du roi Louis XIII, de 1639 (art. 5), les mariages, d'ailleurs valablement contractés, mais que les conjoints auraient tenus secrets }u^qu'à la mort de l'un d'eux, furent, bien que demeurant valables, dépouillés de tous effets civils (1). Ces unions, dit le roi, « ressentent plutôt la honte d*un concubinage que la dignité du mariage. » Elles avaient lieu, le plus souvent, entre personnes de condition inégale, dont l'orgueil eût soufïert d'une révélation publique ; et la déclaration avait surtout pour but de mettre obstacle à ces mésalliance?. Notre loi, conçue dans un tout autre esprit, n'a point reproduit ces dispositions. Actuellement, un mariage secret produirait, le cas échéant, tous les effets civils (2); il exposerait seulement les époux à la réparation des dommages, que les tiers auraient ressentis de cette situation (art. 1382, C. civ.) ; il les priverait, en outre, des bénéfices que les auteurs attachent, en général, à la possession d'état.

SECTION V

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