‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 37 sur 58 · DES FRANÇAIS MILITAIRES · texte numérisé non relu

DES FRANÇAIS MILITAIRES

Toutes les règles que nous venons d'exposer sont applicables au mariage du militaire en pays étranger, lorsque ce militaire ne s'y trouve point sous les drapeaux; par exemple : s'il y réside en vertu d'un congé, soit encore à titre de prisonnier de guerre, etc. (1).

Mais le mariage, en pays étranger, du soldat sous son drapeau, a été l'objet de dispositions particulières. Le projet primitif du Gode ne distinguait point cette hypo-

(I) Instruction minislérielle du 2i brumaire anXII, art. 2.

thèse (le celles que nous avons examinées, et les régissait toutes indistincLement par les art. Ii7 et /j8 du Code civil, lorsque le Premier Consul fit adopter la fiction célèbre : Là où est le drapeau, là est la France (i). En vertu de cette fiction, le militaire sous les drapeaux n'est jamais réputé S3 trouver en pays étranger; et, pour lui, le territoire occupé par une armée française, n'a point cessé d'être la terre de France. Dès lors, la loi décide que les actes de l'état civil, relatifs à tout soldat dans cette situation, seront valablement reçus, suivant les formes françaises, et par des officiers français qu'elle désigne. Nous allons, très-brièvement, résumer ses dispositions sur ce point.

Les officiers compétents, pour procéder à la célébration du mariage, sont : ule quartier-maître (2), dans chaque (( corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le « capitaine commandant dans les autres corps; » enfin, (( pour les officiers sans troupes et pour les employés de « l'armée, l'inspecteur aux revues (3) attaché à l'armée ou (( au corps d'armée (art. 89, C. civ.). Aucune condition de domicile ou de résidence, bien entendu, n'est imposée.

Le mariage, avons-nous dit, se célèbre suivant les formes françaises (art. 88, 1)0 et 1^1, C. civ.). Il doit être précédé de publications, faites en France, au domicile du soldat; et, de plus, aces publications sont mises, vingtce cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du

(1) Discus. tlu c, d'Eu, dans la séance du \lx fructidor an IX (Fenet, t. VIII, p. 47).

(2) Voy. l'aiTélé du 1''' vondémiaiio an XII; — le décret du 2o germinal an XIII ; — l'instruction minislériollo du 8 mars 182J.

(;i) Voy. l'ordonnance du 29 juillet 1817.

((jour du corp^^, pour les individus qui licnnoiU h un (( corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour « les ofliciers sans troupes, et pour les employés qui en (( font partie (art. 9'i, C. civ.). Enfm, deux articles (05 et 98, C. civ.), règlent l'envoi en France, par l'officier chargé de la tenue des registres, d'une expédition de l'acte de célébration; et l'inscription de cet acte, sur ses propres registres, par l'officier civil français du domicile des parties (1).

Une question nous reste à examiner. L'observation de ces formes est-elle absolument obligatoire, ou simplement facultative? en d'autres termes : le soldat doit-il nécessairement faire célébrer son mariage par l'officier français et dans les formes françaises ; ne le pourrait-il point également contracter pardevant f officier étranger, et suivant les formes étrangères, conformément aux art. Ii7 et A8? Il ne le pourrait point, dit-on, dans un premier système; la règle : Là où est le drapeau, là est la France, est absolue; un territoire ne saurait être réputé, tout à la fois, terre française et étrangère. On convient, dans une seconde opinion, que l'officier étranger se trouve, en principe, à l'égard du soldat, tout aussi incompétent qu'il le serait, en France, à l'égard d'un Français; mais la solu-

(1 ) Bien entendu, le militaire, même sous les drapeaux, mais en garnison en France, reste soumis au droit commun. — Voy. l'avis du Conseil d'Etat du 2* jour complémentaire, approuvé le 4" jour complément, an XIIl.

Néanmoins, ces règles exceptionnelles régiraient son mariage, même sur le territoire français, dans tous les cas où, par suite d'une insurrection, d'un siège, et généralement de tout autre événement de guerre, l'armée se trouverait privée de toute communication avec les autorités civiles françaises (instruction ministérielle du 24 brumaire an XII, art. 1 ; — et loi du 13 janvier 1817, art. 10).

tion doit changer, dans l'hypothèse d'un mariage entre le soldat et une femme étrangère, ou même franc lise, mais non employée à la suite de l'armée. A l'égard de cette dernière, en effet, la compétence de l'officier étranger existe certainement ; et de droit commun sauf l'exception résultant de l'art. Zi8), quand la compéience de l'officier de l'état civil existe à l'égard de l'une des parties, elle existe, par cela même, à l'égard de toutes deux. Enfin, suivant d'autres auteurs, dans tous les cas et sans aucune distinction, il est loisible au militaire de venir, à son choix, se marier devant l'officier français ou devant l'officier civil étranger. Autrement, ce militaire aurait été, en définitive, beaucoup moins favorisé que tout autre Français, puisque celui-ci procède valablement, soit devant l'officier étranger, soit devant nos consuls ou agents diplomatiques. Or, la fiction, contenue en l'art. 88, n'a point eu pour but de priver le soldat du bénéfice du droit commun, mais bien plutôt de le favoriser par la concession d'une faculté de plus.

TITRE m.

DES MARIAGES CONTRACTÉS EN FRANCE, PAR DES ÉTRAN- GERS, SOIT AVEC DES FRANÇAIS, SOIT ENTRE EUX.

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