‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 38 sur 58 · DES MARIAGES ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

DES MARIAGES ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

L'hypothèse ne se trouve expressément prévue dans au cun des articles du Code; mais il est facile de suppléer à

— /iOl ce silence, au moyen des ^irincipes généraux du droit.

En ce qui touche d'abord les conditions intrinsèques, ou, en d'autres termes, la capacité de l'étranger, elle est régie par sa loi personnelle et nationale. Ainsi, par exemple, un Bavarois, un Espagnol, pourraient, en France, comme en Bavière ou en Espagne, se marier à quatorze ans révolus-, au contraire, un Suédois ne le pourrait point avant l'âge de vingt et-un ans, fixé par la législation de son pays. Néan inoins, s'il arrivait que les dispositions de ces lois étrangères fussent de nature à blesser chez nous la morale publique, ou à troubler le bon ordre de la société, elles cesseraient, sinon de régir la capacité de cet étranger, tout au moins de lui être applicables en France : c'est ainsi qu'on n'y permettrait point à un Musulman d'épouser plusieurs femmes; mais, du moins à notre avis (car la question est controversée), rien n'empêcherait, par exemple, un Belge divorcé d'épouser valablement en France une femme française, du vivant même de son conjoint divorcé d'avec lui.

En ce qui touche maintenant les conditions extrinsèques, on devrait se conformer à la loi française : locus régit actum,[]ne circulaire du Garde des Sceaux (i) soumet de plus l'étranger, qui ne résiderait point en France «depuis plus de six mois, à faire procéder, dans son pays, à des publications de son mariage. » Vlais il ne sera pas toujours possible de satisfaire à cette exigence; et, dans tous les cas, son peu de généralité ne garantit point suffisamment le français, contre la révélation tardive des empêche-

(1) Du 4 mars 1831 (Dali. 1839, 3,60).

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ments qui s'opposaient peut-être à la célébration du mariage. C'est pourquoi la circulaire du Garde des Sceaux prescrivait en outre « d'exiger de tout étranger non natu- « ralisé, qui voudra désormais se marier en France, la jus- « tification, par un ceriificat des autorités du lieu de sa (( uaissance ou de son dernier domicile dans sa patrie, (( qu'il est apte, d'après les lois qui la régissent, à con- (' tracter mariage avec la personne qu'il se propose d'é H pouser. ') La prescription est dictée par la prudence ; néanmoins, on citerait facilement une foule de raisons, qui, dans une foule de cas, ne permettront point de se procurer ce certificat. La circulaire, elle-même, le reconnaît implicitement, et décide aussitôt que, « en cas de con - (( testation, les tribunaux seront appelés à statuer (1). » Quoiqu'il en soit (et ceci ne saurait faire l'objet d'un doute), le certificat, dont s'agit, n'est nullement exigé à peine de nullité.

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