‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 39 sur 58 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DES MARIAGES ENTRE ÉTRANCrERS.

Cette hypothèse se doit régir identiquement par les mêmes principes que la précédente. Une seule question a été soulevée; et l'on doute que, soit les publications pres-

(1) Voyez encore : une leUre du Garie des Sceaux, du 1:2 décembre 1831. — Tne aulre leure du 7 juillel 1835, adressée par le procureur du roi, près le tribunal de la Seine, îi un maire du déparlemenl, conseille de suppléer a ce cerlitîcat, si l'on ne peut se le procurer, par un simple acte de notoriété dressé conronuémcnt aux prescriptions de l'art. 70» C. civ.

crites clans le pays étranger, soit le certificat requis par la circulaire ministérielle précitée, pour le cas d'un mariage entre Français et étranger, puissent être également exigés au cas spécial d'une union entre deux étrangers. Il est certain que la circulaire semble avoir eu principalement pour but de protéger nos nationaux ; la question, au surplus, n'a pas une bien grande importance, et ne mérite guère de nous arrêter.

SliCOiNDE PARTIE.

DE l'aNNUL4T10N.

Les mariages radicalement mds n'ont absolument aucune existence légale : il ne peut donc, à leur égard, être question, soit d'annulation, soit de ratification ; on n'annule, pas plus qu'on ne ratifie le néant. 11 s'en suit que, dans toute circonstance et à toute époque, toute personne, dont une pareille union blesserait l'intérêt, se trouverait recevable à la méconnaître. Et s'il devient, sans doute, en cas de contestation, nécessaire de s'adresser aux tribunaux (parce que, dans une société bien organisée, on ne saurait admettre les citoyens à se faire justice à euxmêmes), ce ne sera jamais, remarquons-le bien, Vannu lation du mariage que l'on viendra solliciter les magistrats de prononcer^ mais simplement la non-existence de ce mariage qu'on leur demandera de constater.

Les mariages annulables (nous l'avons dit), ont, au contraire, une existence réelle, bien que viciée. Ils nais-

sent; et ils vivent, jas'(u';iij jour où le vice originel, qui les aiTecte, vienne brusquement mettre fin à cette existence précaire. Mais ils sont, jusque-là, présumés valables : d'où la nécessité, pour ceux qui les voudraient méconnaître, d'en faire préalablement constater les vices et prononcer l'annulation, de se pourvoir, en un mot, par voie d'action; enfin, ils sont aussi, leur vice étant purgé, susceptibles de devenir parfois inattaquables : d'où encore, la nécessité, pour les personnes fondées à agir, de se pourvoir alors en temps utile, et sous les conditions imposées par la loi.

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