DES NULLITÉS RELATIVES
SECTION I
DU DROIT d'agir.
Il n'appartient plus, en cette hypothèse, et pour les motifs ci-dessus exposés, qu'aux personnes, en bien moins grand nombre, dont la célébration du mariage aurait directement méconnu l'intérêt; et c'est ce dont nous allons nous convaincre, en examinant tour à tour chacun des cas de nullité relative.
§ 1 . — Vices du consentement des époux.
Aujourd'hui, comme dans l'ancien droit (1), le mariage, entaché de violence ou d'erreur, ne peut être exclusivement attaqué que par celui des époux dont le consentement a été vicié (2). C'est là un droit attaché à la personne, dont l'exercice évidemment ne saurait appartenir aux créanciers (art. 1J66, C. civ.). Mais passe-t-il, après la mort de l'époux, à ses héritiers ? La question est controversée. Plusieurs hypothèses sont à distinguer.
Première hypothèse. — L'époux est mort, avant l'expiration du délai pour intenter l'action, mais sans l'avoir intentée. — On a dit : les héritiers succèdent à tous les
(1) Art. 180, c. civ. Sans distinguer (ainsi qu'on le proposait d'abord au Conseil ù'Etal), l'époux majeur ou mineur relativement au mariage. — Discus. du C. d'Kl., dans la séance du 6 brumaire an X (Fenet, t. IX, p. 81).
(2) Potliier, mur. , v" 444.
- ^38 — biens, droits et aclioDS du défunt (art. 72^, G. civ.). Donc, et trouvant l'action en nullité dans la succession, ils la i;oiiii aient intenter; non point, sans doute, de leur chef, niais du chef de leur auteur, auquel cas les articles 18/i et 187 ne leur sont point opposables. 11 s'agit, à la vérité, d'un droit attaché à la personne, mais les héritiers succèdent, en certaines circonstances, à des droits de cette nature, comme, par exemple, à l'action en désaveu de paternité (art. 317, G. civ.). Enfin, suivant les partisans de ce système, le silence du défunt n'implique nullement de sa part, ni ratification tacite, ni renonciation à son droit ; car il est fort possible qu'il soit resté, jusqu'à sa mort, soumis à la violence ou plongé dans l'erreur. — A'ais, dans une autre opinion que nous préférons, on rappelle les termes de l'art. iSO : u le mariage « ne peut être attaqué que par l'époux.., ; » donc, il ne peut l'être par les héritiers. L'art. 317 est une exception ; où l'article qui, dans notre cas, établisse une semblable exception ? Il n'y en a point. Et, tout au contraire, soit les termes de notre art. 180, soit les travaux préparatoires, dévoilent l'intention bien arrêtée de n'attacher exclusivement l'action qu'au titre d'époux ; or, c'est là un titre intransmissible. Enfin, il a été dit expressément, au Gonseil d'État, (jue l'action se trouve éteinte après la mort de l'époux majeur (auquel on assimila bientôt l'époux mineur ; parce qu'alors il « a couvert la nullité par son si- « lence, lequel est considéré comme une ratification ta- (( cite (J). » Que ce motif manque de justesse, en certaines
(1) Disons, ilii C. d'El., dans la séance du G brumaire an X (Fenet, t. IX, p. 83).
— /j39 — circonstances, — cela est possible ; mais il nous suffit qu'il ait été celui du législateur.
Deuxième hypothèse. — L'époux avait intenté l'action dans le délai utile, mais il est mort pendant l'instance. — Nous donnerons encore ici la même solution, et pour les mêmes raisons, qui se représentent avec une égale force. On objecte la différence des situations . On se retranche derrière la règle romaine : « Omnes actiones qiiœ tempore aut morte « pereunt^ semel inclusœ jiidicio salvœ permanent (1)... (( Sciendum est ex omnibus causis lites contestatas et in « hœredem similesque personas transire (2). » On la soutient reproduite par les art. 330 et 957, G. civ.; et l'on en conclut que l'action , une fois intentée par l'époux, passe toujours à ses héritiers. Les termes de l'art. 180, remarque-t-on, ne sont plus ici contraires: ils disent uniquement que l'époux peut seul attaquer le mariage, c'est-à-dire commencer l'attaque \ or, les héritiers ne la commencent point, ils demandent seulement à la continuer. Et la raison de distinguer est sensible ; ici, l'époux a manifesté formellement sa volonté de se plaindre; donc, toute supposition d'une ratification tacite s'évanouit. Mais nous répondons que, d'abord, le droit romain n'a rien à faire dans la discussion. Ce qui se passait alors, était un effet de la litis contestation laquelle, opérant novation, donnait naissance à une action nouvelle, transmissible aux héritiers. Or, actuellement, il n'y a plus, ni litis contestation ni rien de pareil ; pour avoir été portée
(i) L. 139, pr., de rey. jur., D. (50-17). (2) L. 58, de obligat. et act. , D. (44-7).
devant les tribunaux, l'action ne change pas de nature ; intransmissible avant la demande, e'ie reste intransmissi« ble après la demande ; et les héritiers ne l'ont pas alors s'ils ne pouvaient déjà l'avoir auparavant. C'est ainsi que les art. 330 et 957 leur donnent le droit de continuer l'instance entamée par leur auteur, soit en réclamation d'état, soit en révocation d'une libéralité pour cause d'ingratitude. Alors, en effet, les héritiers avaient déjà, de leur chef, un droit propre à l'exercice de l'action ; et, s'il leur est loisible, aux termes des dits articles, de poursuivre l'instance après la mort de leur auteur, ce n'est point uniquement parce que celui-ci l'avait intentée, mais parce que, eux-mêmes, se trouvaient déjà recevables à l'intenter dans certaines circonstances (art. 328, 329, 330 et 9ô7, G. civ.). Donc, ces articles ne nous sont point opposables. Le fussent-ils ! ils ne constitueraient encore que des exceptions, et non point une règle générale qu'on pût invoquer. De même, l'argument philologique, tiré de ces expressions de l'art. 180 : aattaçKcrle mariage,» est trop subtil pour être vrai. Enfin, peu importe que, le décès de réi)Oux, pe7îde?ite lue, exclue toute idée de ratification tacite. Nous venons de reconnaître que dans la première hypothèse elle-même, cette idée d'une ratification tacite devient parfois inadmissible; et cependant la règle de Tart. 180 n'en demeure pas moins inflexible. Jamais l'action n'appartiendra qu'à l'époux : voilà ce que le législateur a voulu ; et sans répéter ici ce que nous avons dit plus haut des discussions du Conseil d'Etat, est-il donc une seule disposition de la loi, qui ne nous conduise à cette conclusion ? Et, par exemple, lorsque nous voyons l'inté-
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rêt moral des ascendants ne point suffire à leur attribtier l'exercice de l'action, comment le viendrait-on sérieusement revendiquer en faveur des héritiers des époux ; ou, en d'autres termes, de collatéraux, qui cependant n'auront jamais à sauvegarder qu'un pur et simple intérêt pécuniaire ?
§ 2. — Dé faut de consentement des ascendants ou du conseil de famille.
La loi nous indique ici, comme fondées à agir, deux classes distinctes de personnes : 1° celles dont le consentement était nécessaire ; 2*» celles qui devaient demander ce consentement (art. 182. C. civ^).
A, — Personnes dont le consentement était nécessaire. — Nécessaire, c'est-à-dire indispensable ; puisque, en effet, le défaut d'actes respectueux n'entraîne jamais la nullité du mariage. Ainsi, l'action appartiendrait au père et à la mère du mineur, marié sans leur consentement (art. l/i8 et 182, C. civ.) ; néanmoins, tant que le père ne sera pas mort ou devenu incapable de manifester sa volonté, la mère ne pourra point exercer l'action, qui cependant lui compète (art. lZi9et 173, G. civ.). Et même, cette action de la mère se trouverait éteinte à toujours, parla ratification que le père ferait du mariage. En effet, en cas de dissentimert entre les époux, le consentement du père suffit (art. lZi8, C. civ.); or, la ratification que donnerait celui-ci, soit expressémeut, soit tacitement, par son inaction, équivaut à son consentement. Ainsi encore, si, dans la même hypothèse, nous supposions, au lieu du
- 6^2 père et de la mère, un aïeul et une aïeule de la même ligne, il nous faudrait identiquement appliquer les mêmes principes. Et s'il existait des ascendants dans les deux lignes, de même, la ratification de l'une emporterait consentement, et dépouillerait l'autre ligne de son action en nullité (art. KO, C. civ.), même déjà intentée; mais ce dernier point, nous le devons dire, est controverse ; nous aurons ci-dessous (1) à le démontrer. Enfin, à défaut de tout ascendant, si l'on s'est passé du consentement du conseil de famille, ce conseil aurait aussi le droit de demander l'annulation. Peu importerait que, par suite de modifications survenues dans l'intervalle, il ne fût plus alors composé des mêmes membres qu'au moment du mariage ; il n'en demeurerait pas moins, pour cela, le même conseil de famille. Mais, bien entendu, l'action n'appartient qu'au conseil de famille, être moral et collectif; et non point à tel ou tel de ses membres, pris isolément. Toutefois, rien n'empêcherait le conseil, en vertu d'une décision régulière, de donner mandat d'agir en son nom et de le représenter dans l'instance, soit à un de ses membres, soit même à un étranger.
Tout ceci s'applique indistinctement, soit aux enfants légitimes, soit même aux enfants naturels reconnus, dont le père ou la mère existe encore. Si l'on suppose, au contraire, l'enfant naturel, dans une situation qui l'oblige à se munir du consentement d'un tuteur ad hoc^ on se demande si ce tuteur ad hoc aurait aussi le droit d'agir en nullité, pour défaut de son consentement. 11 faut répondre
(i) Voyez, ci-dessous, sect. 2, § 2.
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négativement. En premier lieu, le tuteur <?(/^oc ne figure pas (au moins nominativement), dans l'énumération des personnes fondées à agir, contenue en l'art. 182. A la vérité, pour les auteurs qui refusent de se laisser enfermer dans les limites tracées par le c. iv de notre titre, cette omission, à elle seule, ne serait pas décisive ; et, d'ailleurs, on soutiendrait fort bien que, même les termes de notre article n'excluent point le tuteur ad hoc. Mais l'omission de son nom devient significative, dès là que l'on commence à en rechercher les motifs. Deux hypothèses sont possibles. Ou bien, il n'a pas été nommé de tuteur ad hoc : on devrait donc alors en nommer un, tout spécialement pour provoquer l'annulation du mariage; mais, nulle part, la loi n'y autorise ; et c'est uniquement pour consentir au mariage, uniquement pour cela {ad hoc) y nous le répétons, que l'art. 159, C. civ., a permis la nomination de ce tuteur. Ou bien, il avait été nommé un tuteur ad hoc ; mais on s'est passé de son consentement : ici encore, le tuteur se prétendrait en vain recevable à demander l'annulation; puisque, en effet, ici encore, il n'a point été nommé pour la de^iander, mais uniquement pour consentir au mariage (art. 159, C. civ.). Cette argumentation paraît, sans doute, un peu subtile ; elle n'en démontre pas moins, en définitive, que la fonction du tuteur ad hoc, telle que la loi l'a organisée, ne lui confère, en aucun cas, le droit d'agir. La disposition, qui prescrit de se munir de son consentement, ne reste point, d'ailleurs, dépourvue de toute sanction; puisque le mineur pourra toujours, en se fondant sur le défaut de protection qui lui préjudicie, se faire restituer contre son incapacité.
et poursuivre l'annulation de son mariage (1). Enfin, il n'est point douteux que l'omispion, signalée dans l'art. 182, ne soit intentionnelle^ car, précisément, le Tribunat avait proposé d'y comprendre nominativement le tuteur ad hoc, et le Conseil d'État n'eut point égard à cette observation (2).
Lorsqu'elle compète aux ascendants ou au conseil de famille, l'action demeure, ici encore, essentiellement attachée à la personne ; elle ne saurait être exercée par les créanciers, et ne passerait pas davantage aux héritiers.
Mais, à un autre point de vue, les termes de notre
(l) On l'a contesté, sous ce prétexte qu'aucun article du ch. iv ne conférait alors l'action a l'enfant naturel. Des auteurs ont répondu qu'il suffisait de la formule prohibitive de l'art. 159. Nous croyons, pour notre part, que le droit de l'enfant naturel se trouve écrit dans l'art. 18'2. Cet article, en effet, se réfère évidemment aussi bien à l'art. 159 qu'à l'art. 160, Code civil. Sans doute, et pour les raisons que nous avous dites, on n'y a point voulu nommer le tuteur ad hoc ; ma'.s si l'on n'y a point expressément nommé l'enfant naturel, c'est que cela n'était pas indispensable. L'article, à notre avis, s'occupe de toutes les hypothèses où il y aurait nécessité d'un consentement quelconque (par opposition au simple conseil) ; et, lorsqu'il est venu nous y)arler du consentement du consei' de famille, il a voulu comprendre dans ces expressions tous les casoîi il ne s'agit plus du consentement des ascendants, et, par exemple, le cas du mariage de l'enfant naturel, soit non reconnu, soit reconnu, mais orphelin. Et, en elïet, cet enfant se trouve alors sous l'autorité du conseil de famille, seul investi de la puissance paternelle à son égard. Même alors, ce n'en est pas moins toujours le conseil de famille qui consent à son mariage, par délégation, et par l'inlernïédiaire du tuteur ad ho par lui choisi. Cette interprétation rend-elle bien la pensée du législateur? Evidemment, car l'observalien du Tribunat avait appelé son attention sur ce point, et nul n'oserait soutenir qu'il ait entendu priver l'enfant naturel de toute protection eflicace. Enfin, on peut encore, dans notre sens, tirer argument de l'art. 150, Code civil.
(*J) Observation de la section de législaliim (Kenet, t. IX, p. 1:23).
art. 182 soulèvent une importante question. D'après cet article, « le mariage ne peut être attaqué que par ceux (( dont le consentement était requis.,. » Est-ce à dire que l'action n'appartiendra jamais qu'à ceux dont le consentement était requis, au moment du mariagel Ou bien, au contraire, à les supposer morts ou devenus incapables de manifester leur volonté, si, d'une part, ils n'ont point ratifié, et si, d'autre part, on se trouve encore dans le délai utile, l'action ne serait-elle pas valablement exercée par les ascendants plus éloignés, et dans l'ordre suivant lequel la loi les appelle à consentir au mariage? Il nous semble bien que si; et, quoique nous ayons longtemps hésité devant le nombre et l'autorité de nos contradicteurs, nous ne saurions cependant nous en tenir à l'interprétation littérale de l'art. 182. Il ne faut point, à notre avis, isoler les mots dont on argumente. Il faut prendre l'article dans son entier; et l'on aperçoit clairement alors que le législateur n'a point voulu désigner spécialement telles ou telles personnes déterminées, mais simplement deux classes distinctes de personnes, auxquelles il entendait attribuer l'action ; savoir : 1° les personnes appelées à consentir, 2° les personnes soumises à la nécessité de leur consentement. Dès lors, il n'y a plus à se prévaloir, contre nous, des termes de cet article ; on peut dire seulement qu'il est muet; et ce serait, en ce cas, soit dans les principes généraux de la matière, soit dans les motifs qui durent inspirer le législateur, qu'il nous faudrait chercher la solution de notre question.
Dans l'ancien droit, la nécessité du consentement paternel reposait presque exclusivement sur l'idée de puis-
— IM — sance ; il suffît, pour s'en convaincre, de recourir à nos vieux auteurs, et surtout aux préambules des différents édits dont nous avons donné la liste dans notre Première Partie. De là venaient l'exhérédation et les autres peines pécuniaires, contre les enfants contempteurs de cette autorité. De là venait aussi ce refus de l'action fait à l'enfant lui-même, et l'attribution exclusive de celle-ci au père et à la mère. On n'avait, en un mot, songé qu'à punir le mépris de l'autorité paternelle. Et s'il était vrai, qu'à l'exemple des dispositions de l'ancien droit, notre art. 1S2 n'eût été, suivant l'expression dePothier, écrit que a pour venger les pères et mères ^ » il serait également vrai de prétendre que notre Gode réserve encore actuellement l'action à ceux-là seulement dont le consentement, requis au moment du mariage, n'a point été demandé ; puisque, en effet, ceux-là seulement se doivent a venger » , qui seuls ont vu méconnaître leur autorité. Mais tout aut:e nous apparaît la préoccupation dominante des législateurs de l'an XII. Assurément, nous n'avançons point qu'ils aient répudié tout souci du respect des fils envers les pa rents; mais ce que principalement et avant tout, nous l'affirmons, ils avaient en vue, c'était la protection indispensable à l'enfant. Voilà pourquoi, nous les voyons supprimer, tant l'exhérédation que toutes les pénalités accessoires; pourquoi encore, nous les voyons attribuer à l'enfant l'action en nullité, que jadis on lui déniait. Désormais, on ne le considérera plus comme un coupable, qu'il importe de châtier avant tout; mais, bien plutôt, comme un incapable, qu'il importe principalement de secourir. Et ce changement radical de point de vue, ce complet
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flivorce d'avec les principes de l'ancien droit, nous le retrouvons à chaque instant proclamé, soit dans les discussions du Conseil d'État, soit dans les discours au Corps législatif (1). En conséquence, et si l'action en nullité ne doit plus être, entre les mains du père, une arme de vengeance, mais uniquement un moyen de protection pour l'enfant, ne devient-il pas évident que l'on n'a pu vouloir priver celui-ci de cette protection, au hasard de la mort du père, et peut-être au lendemain du mariage? Ne devient-il pas évident que le mineur a droit à cette protection, tant qu'il reste mineur; et que, par suite, l'action, ainsi envisagée, doit, à la mort de l'ascendant dont le consentement était requis, se transmettre nécessairement à l'ascendant le plus proche après lui 2)?
(1) Suivant M. Tronchet, « ... il faut observer que la loi n'a exigé le 0 consentement du père que par la raison qu'elle prend le mineur sous « sa protection, et qu'elle le déclare incapable de contracter seul ma- « riage. » Discuss. du Cons. d'État, dans la séance du G brumaire an X (Fenet,l. IX, p. 87).
Voyez aussi les théories développées au Conseil d'État par iM. Real et le Premier Consul, dans la séance antérieure du 5 vendémiaire au X (Fenet, t. IX, p. 55 et suiv.).
Enfin, que l'on se reporte surtout à ces paroles de Portalis : « En « exigeant comme autrefois le consentement des pères et des mères pour (« le mariage des enfants, nous ne motivons plus la nécessité de ce con- (' sentement par les mêmes principes. Dans l'ancienne jurisprudence, a cette nécessité dérivait de la puissance, et, selon l'expression des au- 0 teurs, d'une sorte de droit de propriété qui, dans l'origine, avait apparue tenu aux pères sur ceux auxquels ils avaient donnéle jour. .. Aujour- « d'hui, ces idées de puissance ont été remplacées par d'autres. On a plus « d'égard à l'amour des pères et à leur prudence qu'à leur autorité. » Disc de présent, au Corps législ. (Fenet, t. IX, p. 146). — Voy. en outre, ci-dessous, sect. 2, § '2.
(2) Il est encore un autre argument que nous ne voulons point invo-
— /j/i8 - La solution opposée serait, d'ailleurs, une source d'inconvénients. 11 en est un surtout, que nous voulons signaler. Un jeune homme de dix-huit ans se marie, sans demander le consentement du survivant '.'e ses père et mère ; et celui-ci décède aussitôt après. Nous verrons bientôt que ce jeune homme conserve le droit de provoquer l'annulation, tant qu'il n'a pas atteint la majorité matrimoniale; voilà donc un mariage dont, jusque-là, c'est-à-dire pendant sept années au moins (1), le sort va nécessairement demeurer indécis ! Est-ce là, pour l'autre époux, et même pour tous deux, une situation tolérable? On répond que, le père mort, l'ascendant, le plus proche après lui, lui succède dans son droit de ratification. iMais c'est inadmissible : point d'action, point de ratification ! Et comment expliquez-vous que cet ascendant renonce à l'action, qu'il n'a point, que vous lui refusez? L'inconvénient subsiste donc tout entier. Il ne disparaîtra que si
quer, parce que nous ne le croyons pas fondé. Un mineur de vingi-cinq ans se marie, sans demander aucun consentemeni. Cependant, il lui restait, à cette époque, deux ascendants : son père, alors en démence, et un aïeul. Vu les circonstances, le droit de consentir appartenait a raïeul. Mais si l'on suppose que peu après le mariage , le père recouvre la raison, à qui, du père ou de l'aïeul, douner l'action en nullité? Au père, de l'aveu de tous; et cependant ce n'est pas lui « dont le consentement était K requis » au moment du mariage.
Si vraiment, répond-on, c'était bien le père dont le consentement se trouvait requis au moment du mariage, c'était bien cuire ses mains que reposait la puissance! Sans doute, il a été, vu son élat, représenté par l'aïeul dans l'exercice de cette puissance, qui lui appartenait ; mais du jourouil en reprend l'exercice, il le reprend tout entier, et avec tous les droits acquis dans l'intervalle, par le représeulaut, aux nom et profil du représenté.
(1) Nous supposous, bien entendu, qu'il existe des ascendants
Ton s'accorde à déclarer avec nous l'action transmissible, comme le droit de consentir lui môine ; ou, en d'autres termes, et pour nous servir de l'heureuse expression d'un auteur, à reconnaître à cette action le caractère, non plus, comme autrefois, d'une action d'injures (qu'Userait alors conséquent de réserver à la personne outragée), mais surtout d'une action de tutelle, dont, alors, la durée se mesure à la durée de l'incapacité.
B. — Personnes qui devaient demander ce consentement. — Elles sont assurément coupables de ne l'avoir point sollicité; et c'est pourquoi notre ancienne législation, dont nous connaissons les tendances, leur avait inflexiblement refusé l'action (1). Le Gode a consacré la doctrine contraire, sous l'influence des nouveaux principes que nous venons de signaler; et nous ne croyons plus rien devoir ajouter sur ce point.
SECTION II