DES FINS DE NON-RECEVOIR
§ 1. — Vices du consentement des époux.
En matière de conventions ordinaires, les vices du consentement des parties sont susceptibles de se couvrir : !• par la ratification tacite, •2° par la ratification expresse, 3» par la prescription. Ces trois modes d'extinction du droit d'agir se trouvent-ils admissibles en matière de mariage?
(1) Polhier, war. , n° 444.
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En ce qui touche d'abord la ratification tacite, elle est inscrite dans l'art. 181, C. civ., aux termes duquel : (( ,.. la demande en nullité n'est plus recevable toutes les (( fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six (( mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou (( que l'erreur a été par lui reconnue. » Ainsi, trois conditions sont exigées : 1^ une cohabitation , 2° continuée (c'est-à-dire non interrompue), 3° pendant six mois. En effet, dans le cas d'erreur, et surtout d'erreur sur la personne civile, il faut bien laisser aux époux le temps d'en recueillir les preuves, et d'éclairer leurs doutes. D'ailleurs, et dans tous les cas, une cohabitation de moindre durée ne fournirait pas toujours l'indice incontestable d'une ratification tacite. Le délai de six mois commence à courir, non point du jour de la célébration du mariage, mais du jour de la cessation de la violence ou de l'erreur. S'il y a contestation sur le moment précis où, soit la violence, soit l'erreur, auraient pris fin, c'est au demandeur en nullité, agissant plus de six mois après la célébration, à justifier qu'il ne se trouve point forclos.
Tel serait, à notre avis, le seul mode de ratification tacite admissible. Le législateur n'en indique aucun autre. El non-seulement son silence, mais encore la désignation spéciale contenue en l'art. 181, attestent suffisamment son intention de couper court à tout débat, sur une foule de circonstances plus ou moins équivoques que l'on n'eût point manqué de présenter comme autant de ratifications tacites. La grossesse môme de la femme ne prouverait absolument rien ; car l'épouse a pu céder à la crainte, ou s'être abandonnée dans un moment où son illusion n'avait
point disparu. Et si l'on suppose, au contraire, que la violence ou l'erreur aient pesé sur l'époux, on doit redouter que son conjoint ne demande alors à l'adultère une fin de non-recevoir (1). La grossesse, au surplus, n'établirait jamais que la cohabitation ; or, précisément, la loi ne reconnaît . celle-ci, qu'à certaines conditions, le caractère de ratification tacite; il faudrait donc toujours en revenir à l'application de l'art. 181.
Quant à la ratification expresse, et nonobstant le silence des textes, nous n'hésitons point à l'admettre, à l'exemple de l'ancien droit (2). Si l'on a cru devoir s'expliquer seulement sur la ratification tacite, c'est qu'en effet celle-ci seulement prêtait à la controverse. Au contraire, rien de plus formel et de moins discutable qu'une ratification expresse. Il suffira donc qu'elle intervienne librement, en connaissance de cause. Devons-nous exiger aussi qu'elle se produise, en la forme tracée par l'art. 1338, G. civ. , pour la confirmation des conventions ordinaires? Il y a doute ; mais à supposer que cet article ne fût pas rigoureusement applicable, il n'en contient pas moins des règles fort sages, et le magistrat ne saurait mieux faire que d'y recourir, pour se guider dans son appréciation. Enfin, peu importe que cette ratification émane d'un majeur ou d'un mineur. L'art. 181 permet à celui-ci de ratifier tacitement : si, en effet, sa qualité de mineur ne l'empêche
(1) Ces considérations ont été formellement développées dans le sein du Conseil d'État, au cours des séances du 4 vendémiaire et du 6 brumaire an XI (Fenet, t. IX, p. 41 et 85).
(2) Pothier, mur., n" 309.
— /|52 — point de donner au mariage un consentement valable, a fortiori^ ne le doit-elle point empêcher de valider plus tard un consentement imparfait. Or les raisons de décider ne diffèrent point, qu'il s'agisse de ratification expresse ou tacite.
Reste à parler de \^ jwescripiion^ que le Code n'#pas mentionnée davantage; et, quant à nous, nous ne donnerons plus de ce silence la même interprétation que plus haut, à propos de la ratification expresse. Tous les auteurs, néanmoins, ne sont pas de cet avis. Les uns déclarent l'action en nullité prescriptible par dix ans, aux termes de l'art. i30A, G. civ., plus spécialement applicable à l'espèce; car, il a, dit-on, pour objet de réglementer l'extinction des actions en nullité, lesquels impliquent toujours un examen défaits, dont l'appréciation deviendrait impossible après un temps plus considérable. Suivant d'autres, l'art. d30/i n'a statué qu'en vue des conventions ordinaires; on ne pourrait donc en faire application au mariage. Mais, s'emparant du principe général de l'art. 2262, G. civ., ces auteurs proposent, à leur tour, de déclarer l'action en nullité prescriptible nar trente ans. iNous n'admettons aucune de ces solutions.
D'abord, l'action en nullité du mariage nous paraît être une action d'état; or, de telles actions ne se prescrivent point (art. 32S et 2226, G. civ.). En fût-il autrement, que nous ne nous refuserions pas moins, ici, à toute application, soit de l'art. 130à, soit de l'art. 2262. Ces articles, il faut bien le reconnaître, n'ont point été faits pour notre espèce ; on ne les y pourrait donc étendre que par des raisons d'analogie, et quelles raisons invoquer? Présumer
— /|53 une ratification tacite? Mais l'art. 181, nous Tavons vu, n'admet qu'un seul mode de ratification tacite. Supposer l'abandon, par l'époux, de son action en nullité? Mais, quand cet époux n'a ratifié, ni formellement, ni tacitement; quand, au lendemain du mariage, il a fui le domicile conjugal, pour n'y plus jamais rentrer (car c'est là rhyj)otbèse) ; comment soutenir qu'il a fait abandon de son action en nullité? Est-ce parce que cette séparation aura duré dix ou trente ans? Mais qui ne voit que cette protestation muette devient, de jour en jour, plus énergique, en se prolongeant? On nous reproche de placer dans une situation intolérable l'époux exempt d'erreur ou de violence. On nous le représente condamné forcément à l'inaction, à l'incertitude (car lui n'a point le droit de provoquer l'annulation), et perpétuellement menacé d'une demande en nullité. Mais il est facile de répondre que cet époux pourra toujours, et à sa volonté, sortir de cette situation. Qu'il fasse, en effet, sommation à son conjoint d'avoir à satisfaire à ses devoirs d'époux, en réintégrant le domicile conjugal; et si le conjoint persiste dans sa résistance, il faudra bien alors que, devant le tribunal, il s'explique, et se décide, soit à proposer, soit à abandonner la nullité, en vertu de laquelle seulement il lui serait permis de se refuser à la vie commune.
§ 2. — Défaut de consentement des ascendants ou du conseil de famille.
Il importe de distinguer, sous ce rapport, l'action des ascendants de l'action des époux.
A . — Action des ascendant s, et c, . . — Ils s'en dépouillent par leur ratification, soit expresse, soit tacite, que l'art. 183 ne soumet à aucune condition de formes. Donc, la ratification expresse se produirait valablement de toute manière, par exemple, dans une simple lettre missive; et la ratification tacite pourrait s'induire de tout fait quelconque, soumis à l'appréciation des tribunaux (1).
Rappelons, ici, ce que nous avons dit plus haut : la ratification de l'ascendant mâle, dans chaque ligne, éteint toujours l'action appartenant à l'ascendant de l'autre sexe; également, la ratification de l'une des deux lignes éteint toujours l'action de l'autre ligne. Mais, dans ce dernier cas, en serait-il de même, si l'action avait été déjà intentée? Nous le pensons. On argumenterait en vain, nous semble-t-il, du principe que les juges doivent, pour apprécier le bien fondé d'une action, se reporter au jour de la demande. Car ce principe cesse de se trouver pleinement applicable dans les instances, de la nature de celle-ci, où (comme on Ta dit) le juge ne déclare pas, mais prononce^ et où le défendeur ne saurait acquiescer (2); de telle sorte que Taffaire ne puisse, en définitive, recevoir de solution que de l'autorité du magistrat. En conséquence, n'est-il pas bien naturel de permettre alors à celui-ci de faire porter son appréciation sur tous les incidents, même postérieurs à la demande^ et comment l'obliger à prononcer la nullité d'un mariage, qui réunit au
(1) 11 en était d6jî\ ainsi dans l'ancien droit. — Pothier, mar. n" 4iG.
(2) Polluer, mar., n^^ya
— /|55 — jour du jugement, en vertu de la ratification de Tune des deux lignes, toutes les conditions de validité requises?
Outre la ratification expresse ou tacite, le Code nous indique encore comme destructif du droit des ascendants, le laps de temps, qui forme alors une véritable ratification tacite (1) ; et l'art. 183, C. civ., vient retirer l'action aux ascendants, « lorsqu'il s'est écoulé une année sans ré- « clamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connais- (( sance du mariage. »
Enfin, n'existe-t-il pas une dernière fin de non-recevoir, dont, à la vérité, la loi ne parle point, mais qui ressortirait suffisamment de son esprit V Et, soit les ascendants, soit le conseil de famille, devraient-ils encore être admis à demander l'annulation, après la mort ou la ma • jorité (matrimoniale) de l'époux ?
En ce qui concerne d'abord le conseil de famille, la question, du moins à notre avis, ne souffre pas de difficultés. En effet, la mort ou la majorité de l'époux termine nécessairement la mission du conseil; être moral, il meurt lui-même; et l'impossibilité d'agir devient, pour lui, tout aussi forte que pour un ascendant défunt, par exemple.
Au contraire, les ascendants conservent leur qualité d'ascendants, après la mort ou la majorité de l'époux ; et c'est uniquement, à leur égard, que la difficulté commence. Eh bien! les motifs, qui nous ont inspiré déjà
(1) En distinguant ces deux causes de fin de non-recevoir, le législateur révèle assez sa volonté de ne soumettre (ainsi que nons le disions plus haut) la ratification tacite a aucune espèce de condition.
— /|56 — notre décision sur un autre point, nous paraissent se représenter ici dans toute leur force. Que les personnes, qui reconnaissent à l'action en nullité de l'ascendant le caractère d'une action d'injure, la prolongent au delà de la mort ou de la majorité de l'époux, — c'est logique. Mais nous, qui l'avons considérée principalement comme une actioa de tutelle, nous ne pourrions, sans inconséquence, souscrire à cette manière devoir; puisque, en effet, après la mort ou la majorité de l'époux, il n'existe plus d'incapable à protéger, et, partant, plus d'action de tutelle à exercer.
On nous oppose l'art. 183, lequel, dans sa première partie, attribue formellement à la ratification des ascendants cet effet d'éteindre, tout à la fois, et leur propre action, et l'action de l'époux. Puis, ce même article s'en vient, dans une seconde partie, à parler de la ratification de l'époux, et nous dit alors simplement, qu'après sa ratification, cet époux ne serait plus recevable ; cet époux seul, remarquons-le bien : car il n'est nullement question des ascendants, et cette omission de leur nom devient tout-à-fait significative, par le rapprochement des deux parties de notre article. Donc, conclut-on, la ratification de l'époux ne dépouille pas les ascendants de leur action ; et comme jamais l'époux ne peut ratifier qu'en majorité (matrimoniale), donc encore, et nécessairement, aux termes de cet art. 183, l'action des ascendants survit à la majorité. — Voilà l'objection. Mais elle s'évanouit, pensons-nous, devant une autre interprétation de l'art. 183; celle-ci, de beaucoup, plus simple et naturelle. Pourquoi fallait-il expressément déclarer la ratification
— ^57 de rascendanl, extinctive de l'action de l'époux? Préci sèment, parce que (à ne reconnaître, avec nous, le droit d'agir, et, par suite, de ratifier, à l'ascendant, que pendant la minorité de l'époux) l'action de cet époux existera toujours au moment de la ratification. Pourquoi maintenant l'art. 183 ne devait-il plus, au contraire, rattacher à la ratification de l'époux la perte du droit de l'ascendant? Parce que, l'époux ne pouvant jamais ratifier qu'en majorité, l'action de l'ascendant n'existe plus alors. Et c'est ainsi que l'art. 183, lui-même, se retourne contre nos contradicteurs.
Ils nous reprochent de résoudre la question parla question. Non, disent-ils, cet art. 183 ne proclame pointanéantie l'action des ascendants, par la mort ou la majorité de l'époux ; et, dans tous les cas, nos interprétations respectives de cet article se neutralisant, sur quelle autre base fondez -vous ce résultat? — Sur la logique et les principes généraux ; et c'était là même un résultat, à ce point nécessaire, qu'il n'y avait nul besoin de s'en expliquer. Le législateur l'aurait-il autrement compris? Interrogeons les travaux préparatoires. Au Conseil d'État, M. Real dita que K l'action du père serait inutilement prolongée au-delà de « la majorité du fils, parce qu'alors le consentement du « père ne lui étant plus nécessaire, le fils rétablirait son « mariage en le contractant de nouveau. On ne doit pas « perdre de vue que la même loi qui se montre très-facile, « lorsqu'il ne s'agit que de retarder ou même d'empê- « cher un mariage que la raison désapprouve, se montre « très-réservée, très-sévère, lorsqu'il s'agit de rompre « des nœuds formés... — Le Premier Consul dit qu'en
— Û58 — « principe le consentement du père et le droit de récla- « mer contre le mariage de son fils mineur, lorsqu'il n'y « a pas consenti, sont une précaution établie, non pour « l'intérêt du père, mais pour l'intérêt du fils ^ qu'elle est (( inutile au fils devenu majeur, puisqu'alors la loi sup- (f pose qu'il est en état d'agir par lui-même, et de con- « naître ce qui lui est avantageux : le droit de réclamer « contre son mariage ne doit donc appartenir qu'à lui (( seul (1)...» Maintenant, nous ne voulons point dissimuler que, dans une séance postérieure, la thèse diamétralement contraire fut soutenue par les conseillers d'État Régnier et Portails lui-même, qui se montrèrent surtout préoccupés de « l'utilité de maintenir le respect dû à (d'autorité paternelle (2). » C'était revenir purement et simplement aux principes de l'ancien droit, dont, au sein du Conseil, beaucoup de vieux praticiens se trouvaient imbus. Mais, plus tard, nous voyons de nouveau ce même Portails exposer, dans son discours de présentation, que la nécessité du consentement paternel « est fondée sur (( l'amour des parents, sur leur raison, et sur l'incertitude i{ de celle de leurs enfants (3^ ; » et c'est alors qu'il ajoutait la phrase par nous citée plus haut (A) , et qui précisait si formellement le changement radical apporté, sur ce point, à l'ancien droit. Que conclure de tout ceci ? Que,
(1) Discuss. du C. d'Et., dans la séance du 5 vendémiaire an X (FemM, l. IX, p. 53 et suiv.).
(2) Discuss. du C. d'Eu , dans la séance du G brumaire an X (Fenet, l.lX, p. 88).
(3) Disc, de présent au C. lé^jisl. (Fenel, t. IX, p. ! i!i). {h) Voyez, ci-dessus, p, iZi7, noie 1.
— ^59 — parfois, la pensée des législateurs apparaît incertaine et confuse ; que, parfois, ils purent être dominés par les anciens principes, et perdre de vue les principes nouveaux : mais ce n'en sont pas moins ceux-ci qui triomphèrent, et que nous retrouvons, en dernier lieu, dans leur bouche. Enfin, à ceux que les paroles, prononcées dans la séance du 6 brumaire, laisseraient indécis, nou3 signalerions les inconvénients du système (\ue nous réfutons.
11 faut qu'on sache où conduit ce système. Supposons un majeur de vingt-six ans : à cet âge, il se marie valablement, sans nécessité d'aucune approbation étrangère (1) ; eh bien I lui, capable de donner seul un consentement valable, il ne le serait pas de ratifier e7'ga omnes un consentement vicié! Et à vingt-trois ans d'intervalle, comme dans la célèbre affaire Sommaripa (2), un ascendant pourrait attaquer ce mariage, qui durerait depuis si longtemps, et qui, presque toujours, aurait produit des enfants ! Et ce qu'un ascendant pourrait alors, il y a des auteurs qui le permettent, de même, à un conseil de famille, c'est-à-dire à des collatéraux ! Ne serait-ce point véritablement déplorable? L'ancien droit (que cependant on n'accusera point d'avoir méconnu l'autorité paternelle, l'apercevait si bien , qu'il retirait au père tout droit d'agir en cassation du mariage, après la naajorité de son enfant (3). Et l'on voudrait que le Code eût été plus
(1) Puisque, en effet, les actes respectueux ne sont point prescrits à peine de nullité.
(2) Cassation, 16 avril 1817 (J. P., 1817, p. 186).
(3) Polhier, war., n° 446.
— f|60 — sévère! c'est inadmissible. Ajoutons qu'il s'agit, ici, d'une simple nullité relative; que le législateur, en semblable matière, a constamment pris à tâche de restreindre, tout à la fois, et le nombre des personnes investies de l'action, et la durée de cette action ; qu'enfin il eût certainement protesté contre l'intention qu'on lui prête, d'avoir entendu laisser planer sur un mariage, et pendant si longtemps, autant d'incertitudes.
Un dernier mot. Nous n'avons guère parlé, jusqu'ifi, que de la majorité de l'époux ; mais sa mort devrait arrêter « /or ^zm l'action des ascendants. En effet, après la mort de cet époux, il ne saurait plus être question de le protéger, ni même de le punir, à admettre pour un instant l'idée d'une action d*injure. D'ailleurs, les ascendants n'auraient plus à ce moment, pour agir, un intérêt moral, mais tout au plus un intérêt pécuniaire ; or, il résulte bien, de l'ensemble des dispositions touchant les nullités relatives, qu'un pareil intérêt ne fut point, ici, trouvé suffisant pour devenir jamais la base de l'action.
B» — Action des époux. — D'abord, la ratification des ascendants, dont le consentement était requis, ayant pour effet de suppléer à ce consentement, et de valider rétroactivement le mariage, elle enlève à l'époux tout droit de réclamer.
L'art. 183 le déclare également non-recevable, « lors- (( qu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa « part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour con- (( sentir par lui-même au mariage. » L'âge compétent, c'est-à-dire toujours vingt-et-un ans, pour les filles, et,
— ^()1 pour les fils, vingt-cinq ans en général (I); en un mot, la majorité matrimoniale. Notre article n'indique point d'autre mode de ratification, soit expresse, soit tacite ; les exclut-il par son silence ?
Nous croyons, avec la plupart des auteurs, et conformément à la doctrine de l'ancien droit (2), que rien n'empêche l'époux, aussitôt l'époque de la majorité matrimoniale, de renoncer expressément à son action. Mais, en fixant limitativement un mode spécial de ratification tacite, fart. 183 semble bien avoir proscrit tous les autres. On a soutenu, qu'en faisant cette indication, le législateur avait seulement voulu marquer le point de départ du laps d'une année, parce que ce point de départ différait pour les époux et pour les ascendants. Dans tous les cas, c'est à une question fort douteuse.