DE LA COMPÉTENCE
Voici, pour l'ancien droit, ce que nous dit Polhier (1) :
(( Quoique le mariage soit principalement un contrat civil,
(( qu'il appartienne, de même que tous les autres contrats,
« à l'ordre politique, et que, en conséquence, il soit sou-
« mis à la puissance séculière, néanmoins, comme en
« tant qu'il est élevé à la dignité de sacrement, il renferme
(( aussi quelque chose de spirituel, nos rois ont bien voulu
(' permettre et attribuer aux juges d'Église la connaissance
« des causes qui concernent les mariages, à la charge par
(( eux de se conformer aux ordonnances (2) . » Un article
secret de l'édit de Nantes (3) réservait au juge royal, la
connaissance des causes entre protestants. Dans le cas où
l'un des époux seulement appartenait à la re%/o;i, la cause
devait être portée devant le juge royal, si le défendeur
était protestant; sinon, devant l'official.
Déterminons les limites de la compétence du juge d'Eglise. Et tout d'abord, ce juge d'Église était l'oflicial ; il y aurait eu abm si l'évêque avait connu du procès. Ensuite,
(l) Polhier, mar,, n' 4o±
('2) Edit de Henri IV, du mois de décembre IGOO, aru 12 j — édil de 1695, aru 34.
(3) Edil (de Gaules) du mois d'aoïH iTiOS.
Tofficial ne se trouvait exclusivement compétent que pour déclarer la validité ou invalidité fl'un mariage, et cette compétence était tellement étroite, qu'il n'aurait pu statuer 5«/i<f abus, sur une de mande accessoire en dommagesintérêts. Encore, et pour lui permettre de prononcer, même dans ces limites, exigeait-on que T officiai eût été directement saisi de la cause par l'une des parties. Il n'avait pas le droit de se saisir lui-même ; car, dit Pothier, « le (( maintien du bon ordre étant confié à la puissance sécu- « lière, c'est dans les tribunaux séculiers que ceux qui « ont contracté un mariage nul et scandaleux, doivent « être poursuivis, à la requête des procureurs du roi ou (( fiscaux, pour être contraints à se séparer. Il y aurait « abus, s'ils étaient pour cet effet, poursuivis à l'ofa ficialité par le promoteur (1). »
Toute autre question, que celle de validité du mariage, rentrait dans la compétence du juge séculier. Ainsi, lui seul avait le droit de prononcer sur le fait contesté de Y existence d'un mariage : parce qu'alors il ne s'agissait plus de validité, mais de preuve; et suivant l'expression de Pothier, a non de jure, sed de quasi possessorio matrimonii, » Ainsi encore, lui seul était compétent pour prononcer, même sur la validité du mariage, dans le cas où elle se trouvait attaquée pour contravention aux ordonnances sur la nécessité du consentement des pères, mères, ou tuteurs ; ceux-ci saisissaient alors directement le juge séculier « par la voie de l'appel comme d'abus de <i la célébration du mariage, faite sans leur consente-
(1) Pothier, wwr., n° 431. — Voyez néanmoins, ci-dessous, c. n.
— hàh — (( ment (1).» Ainsi enfin, lui seul était compétent pour prononcer, sur la validité du mariage ici encore, toutes les fois que le débat s'élevait après la mort de l'un des époux, et dans un intérêt de succession. « En effet, le ((juge d'Église ne peut être compétent que pour juger du (! lien du mariage^ dont il ne peut plus être question (( après la mort de l'une des parties. N'étant plus question (( entre les parties que d'intérêts temporels, il n'y a que (( le juge séculier qui puisse être compétent ; c'est pour- (( quoi l'affaire, en ce cas, doit se porter au parlement, par (( la voie d'appel comme d'abus (2). »
On voit, en définitive, combien on s'était efforcé de restreindre la compétence du juge d'Église. Mais il y a plus; et celle-ci, quand elle existait, n'excluait pas môme alors la compétence du juge séculier. En effet, l'un des époux voulait-il demander la cassation de son mariage, il lui était loisible d'agir, ou par la voie ordinaire, ou par la voie extraordinaire. Par la voie ordinaire, en portant la cause devant Tofficial; mais alors, et la sentence de l'official une fois prononcée, les parties n'en restaient pas moins toujours libres de se pourvoir par la voie extraordinaire, et, sous prétexte de quelque violation des ordonnances ou des canons, d'interjeter appel comme d'abus, en la grand'cliambre du parlement, des jugement ou procédure du juge d'Église. Ainsi, le dernier mot revenait toujours au juge séculier. Il se pouvait même que la cause fût entièrement soustraite à la connaissance de
(1) Pothier, mar., n® 454.
(2) Pothier, mar. , n® 455.
- /t6 > l'official, lors(|ue les parties, choisissant, dès le princip'^ la \ oie ext?'aordinaire, iiiterjeiaient (directement et sans interniôdiaire) appel comme d'abus, devant le parlement, de la célébration du mariage prétend'ie faite en violation des ordonnances ou des canons (1). Les parlements surent trouver, dans l'appel comme d'abus, un merveilleux moyen d'envahir et d'annihiler presque complètement la compétence de l'official. Ils en profitèrent le plus souvent pour valider ceriains mariages, que l'Église eût impitoyablement cassés; ceux des protestants, parexenaple, après la révocation dei'édit de iNantes... Disons que cet envahissement des parlements fut un bien.
Notre législation intermédiaire prévint à jamais le retour lie ces conflits de compétence.
De même, aujourd'hui, du principe que le mariage se trouve exclusivement un contrat civil, il suit que le juge civil se trouve exclusivement compétent pour en connaître. Et, comme nous sommes, ici, en matière personnelle, c'est évidemment devant le tribunal civil du domicile du défendeur que la demande en aimulation se doit intenter (art. 59, G. proc).
SEGTlOiN IL
DE LA PREUVE. j i
C'est au demandeur enannulatiou à prouver l'existence du vice, dont il prétend le mariage affecté. Mais comment doit- il prouver?
En principe, l'ancien droit exigeait une preuve littérale
(1) Pothler, war., n"" 4.o2 et 453.
GIR àQ
— 'V)() — (le l'existence de certains empêchemeiils. Ainsi, ceux qui l'ésultaient des ordres sacrés, de la profession religieuse, de la parenté, de raffinité, de la non-dissolution d'un premier mariage, ne pouvaient s'établir qu'au moyen des registres des ordinations, professions, baptêmes, ^^épul tures et mariages. Si néanmoins ces registres avaient été détruits ou perdus, on admettait la preuve testimonial-::. On l'admettait, de même, pour tous les autres empêchements. Mais il fallait, alors, des témoignages sérieux et précis; et l'on ne se fût point contenté a du concours dii bruit public,» même corroboré parla déclaration cà serment de la partie. On sait enfin qu'il exista longtemps, pour la constatation de l'impuissance, tout un système particulier d'investigations et d'épreuves (1).
Sous l'empire du Code, le défaut d'âge, la persistance d'un premier lien, la parenté (2), l'alliance, se prouveraient encore par les registres de l'état civil; exceptionnellement, par témoins, dans le cas de l'art. 46, G. civ. La clandestinité, l'incompétence de l'officier civil, le dé faut de consentement des ascendants ou du conseil de famille, s'établiraient, de même, et tout naturellement, par les registres de l'état civil. 11 suffira le plus souvent de signaler dans l'acte de célébration, soit l'absence des mentions destinées à constate que les formalités ou conditions prescrites ont été remplies, soit même les mentions constatant que ces formalités ou conditions ont été
(l) Polluer, nwr.,n" iNO a irJO.
('2) Pour la pn uvc do la pareille naUnolle, \oviv., cl-dossus, p. i-^i (H suiv.
iih-il obsu'rvé '-;. Si l'on prélemlait (|ue les iiUMilioiis sont r.uisses, il le faudrait démontrer. Iviliii, on justilierait, par tons moyens, de l'ei'reur on de la violence.