‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 46 sur 58 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DU JUGliMENI.

Dans l'ancien droit, lorsque la onllité du mariai^e ne tenait qu'à nn simple vice de l'orme, ou bien ne procédait que d'un empêchemeiu peu grave, dont il était possible d'obtenir dispense, la mô:ne sentence qui prononçait \a, cassatioîi du maria;^\ enjoignait a'ix parues de le réhabilite?'; c'est-à-dire de procéder càune nouvelle célébration, après dispenses obtenues. Les officialités avaient pris l'habitude d'ordonner aussi la réhabilitation. Mais ces injonctions de l'official furent déclarées abusives par les parlements; puisqu'en effet le pouvoir des juges d'Église se bornant a à juger que le mariage est ou n'est pas « valablement contracté, ils excédaient ce pouvoir, lors- (( qu'ils ordonnaient autre chose (l). »

Par exception, et dans un cas unique, on permettait aux promoteurs des officialités de traduire devant le juge ecclésiastique, à fin de représentation de l'acie de célébration de leur mariage, les personnes que l'on soupçonnait de s'être unies hors de la présence du propre curé : et, l'infraction une fois constatée, l'olficial avait alors le droit de leur prescrire de réhabiliter leur mariage. Mais ce n'était

(1) Pothier, wwr., n° 459.

- /i()8 là, nousTavons dit, qu'une exception ; ajoutons qu'on l'avait resserrée dans des limites excessivement étroites. Pou!' que le promoteur pu' saisir ainsi le juge ecclésiastique, il fallait, non-seulement, comme nous l'avons vu, qu'il s'agît d'un mariage célébré par un prêtre incompétent ; mais, en outre : 1° que les époux ne fassent pas déjà traduits devant lejugeroyaljàla requête^ soit du procureur du roi, soit de ([uelque partie intéressée ; 2° que le promoteur lançât son assignation dans l'année de la célébration, délai fatal ; 3" qu'il eût obtenu, pour assigner, la permission de son évêque (1). A défaut d'une seule de ces conditions, on rentrait dans la règle commune, et il n'appartenait plus qu'au juge séculier de commander la réhabilitation.

Lorsque la réhabilitation n'était pas possible, la sentence cassait purement et simplement le mariage, et contenait, en outre, injonction aux époux d'avoir à se séparer. Cette injonction leur était faite a sous lacomination de punitions (i exemplaires \ y) TÉglise, pour en assurer le respect, se livra trop souvent à des investigations oppressives, et ne s'arrêta même pas toujours au seuil de la chambre conjugale.

Dès lors, tout lien entre les époux était rompu. Néanmoins, lorsque le jugement de cassation se trouvait susceptible d'appel, c'est-à-dire, lorsqu'il avait été rendu par les officiaux, un arrêt de règlement du 20 mars '687 défendait à ceux-ci de déclarer leur sentence exécutoire nonobstant appel (2). Jusque-là, en ellet, il n'y avait rien de

(1) Dchiralioii du roi, du ITi juillet lr.97.

(2) rniliicr, iirn: , u" WIU,

- /,()9 cléfinitir,- et bien plus, môme la sentence rendue en dernier ressort ne demeurait pas toujours irrévocable, (lar, dit Pot hier, c si un mariage a vie déclaré nul pour un em- « pêchemeiit dirimant qui a paru alors au juge sulTisam- (( mentjustifié, cejugement peut être rétracté par de nou- « velles preuves survenues depuis, qui établissent que « l'empêchement ne subsistait pas; et les parties doivent, <( nonobstant cejugement être condamnées à retourner « ensemble (1). »

Actuellement, la chose jugée serait, bien entendu, dans tous les cas irrévocable ; mais l'appel interjeté, comme dans l'ancienne jurisprudence, est suspensif. Aucune disposition de nos lois n'attribue cet effet, soit au simple délai d'appel, soit au pourvoi en caseation. C'est là une lacune que l'on a voulu combler en appliquant, par analogie, les art. 26/i et 265, C. civ., [ilacés au titre du divorce ; mais cette application pai'ait bien difficile à justifier, en droit ; et la lacune, alors, n'en serait que plus regrettable.

Nos magistrats n'ont plus le pouvoir d'ordonner la réhabilitation. Le projet du Code la prescrivait dans cert uns cas, et lui reconnaissait un eifet rétroactif au jour de la célébration ; mais ces articles du projet ne passèrent point dans la rédaction définitive (2).

Oncondamne, encore aujourd'hui, lesépoux à se séparer (art. 190, C.civ.); mais c'est là une condamnation toute de forme. On ne pourrait pas contraindre les époux à s'y soumettre; toute tentative d'exécution, parla force, se-

(1) Cap. Ixilor, extr. de sent, et de judic. ; — Pothier, niar. , n" 461.

(2) Discuss. du C. d'Et. , dans la séance du 5 vendémiaire an X (Fenet, t. IX, p. 58).

- ^70 rail une atteinte à la liberté individuelle des citoyens; et l'on ne tolérerait plus les inquisitions, que se i)ermeilait autrefois l'Église.

Enfin, à partir du juf^^ement, l'existence provisoire qu'avait eue, jusque-là, le mariage annulable, ne s'évanouit pas seulement pour l'avenir, mais encore dans le passé. Conventions matrimoniales (1), donations en faveur du mariage, légitimité des enfants, annulabilité des actes faits par la femme sans autorisation, hypothèque de l'épouse sur les biens de l'époux, — en un mot, tous les efîeis juridiques du mariage se trouvent rétroactivement eiïacés. Il n'y a d'autre exception à ces règles rigoureuses, que l'exception admise en faveur des époux de bonne foi. \ l'exemple de l'ancien droit (2), notre législation reconnaît, en ce cas, l'existence de ce que la doctrine appelle un mariage putatif; et ce mariage produit alors tous les effets civils, tant àl'égaid de l'époux ou des époux de bonne foi, qu'à l'égard de leurs enfants (art. 201 et 202, C. civ.).

(t) La communauté de bioiis qui aura ]>u cxisloi cnlie les époux sera réglé<î et liquidée comme une société de fait. (2) Pothier, ymr., n" i37 a iil.

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