DROIT ROMAIN
I. — A aucune époque de la législation romaine, il n'exista d'empêchement au mariage, à raison de la vieillesse [ci-dessus, page 35).
II. — La qualité àQ filins familias n' éihii point une cause d'exemption des peines du célibat; le contraire s'induit, à tort, des termes de la /. 21, de rit,, nupt., D.
(23-2) (ci-des.,p. /i7, 7îote '■).
III. — A défaut du consentement du chef de famille, dans les cas où il était requis, le mariage était nul (cides., p, 56).
IV. — Lorsque ce consentement n'intervenait qu'après le mariage, il le validait pour l'avenir, mais ne le ratifiait pas dans le passé {ci-des.,p. 60).
V. — A l'époque des jurisconsultes, la captivité de l'un des conjoints dissout irrévocablement son mariage, et rien n'empAche alors le conjoint resté libre de se remarier immédiateu^iont. En conséquence, il faut regarder, comme ayant subi des interpolations, les /. 6, de divort. et repud. D. (2Zi-2) ; /. 8, de capL et postL D. (49-15) [cides., p. 77).
VI. — La peine qui frappait l'affranchie épouse du patron, lorsqu'elle divorçait malgré lui, atteignait égalennent l'affranchie concubine qui l'abandonnait sans son aveu. En conséquence, le texte de la /. \^pr., de conçut.^ D. (25-7), doit être corrigé [ci'(les.,p. 103).
VII. — L'adoption du gendre, avant l'émancipation de la fille, entraînait la nullité de leur mariage {ci-des.^ /y, 112 et 169).
VIII. — Les femmes de mauvaise vie, que la loi Julia défendait à tous les ingénus d'épouser, n'en étaient pas moins soumises aux f}eines du célibat [ci- des., p, hb, note A).
IX. — Dans le principe, les mariages contractés au mépris des prohibitions de la loi Julia n'étaient point nuls. La nullité ne fut établie, comme sanction, qu'à partir du règne de Marc-Aurèle [ci-des., p. 150j.
X. — Le mariage, en droit romain, ne se formait point solo consensu [ci-des., p. 195).