‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 47 sur 58 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

I. — A aucune époque de la législation romaine, il n'exista d'empêchement au mariage, à raison de la vieillesse [ci-dessus, page 35).

II. — La qualité àQ filins familias n' éihii point une cause d'exemption des peines du célibat; le contraire s'induit, à tort, des termes de la /. 21, de rit,, nupt., D.

(23-2) (ci-des.,p. /i7, 7îote '■).

III. — A défaut du consentement du chef de famille, dans les cas où il était requis, le mariage était nul (cides., p, 56).

IV. — Lorsque ce consentement n'intervenait qu'après le mariage, il le validait pour l'avenir, mais ne le ratifiait pas dans le passé {ci-des.,p. 60).

V. — A l'époque des jurisconsultes, la captivité de l'un des conjoints dissout irrévocablement son mariage, et rien n'empAche alors le conjoint resté libre de se remarier immédiateu^iont. En conséquence, il faut regarder, comme ayant subi des interpolations, les /. 6, de divort. et repud. D. (2Zi-2) ; /. 8, de capL et postL D. (49-15) [cides., p. 77).

VI. — La peine qui frappait l'affranchie épouse du patron, lorsqu'elle divorçait malgré lui, atteignait égalennent l'affranchie concubine qui l'abandonnait sans son aveu. En conséquence, le texte de la /. \^pr., de conçut.^ D. (25-7), doit être corrigé [ci'(les.,p. 103).

VII. — L'adoption du gendre, avant l'émancipation de la fille, entraînait la nullité de leur mariage {ci-des.^ /y, 112 et 169).

VIII. — Les femmes de mauvaise vie, que la loi Julia défendait à tous les ingénus d'épouser, n'en étaient pas moins soumises aux f}eines du célibat [ci- des., p, hb, note A).

IX. — Dans le principe, les mariages contractés au mépris des prohibitions de la loi Julia n'étaient point nuls. La nullité ne fut établie, comme sanction, qu'à partir du règne de Marc-Aurèle [ci-des., p. 150j.

X. — Le mariage, en droit romain, ne se formait point solo consensu [ci-des., p. 195).

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