‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 48 sur 58 · DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DROIT FRANÇAIS

XL — La prohibition, contenue en l'art. l<^3, C. civ., n'est point restreinte aux mariagpsde Tonde et de la nièce, delà tante et du neveu ; elles étend de même aux mariages du grand-oncle et de la petite-nièce, de la grand'tante et du petit-neveu, etc.. (ci-des.,p. 250).

XII. — La parenté naturelle, au degré prohibé, n'est un empêchement au mariage (jue si elle se' trouve Injalement élM'ie {ci-dcs.,p. 2.")2j.

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XIIÏ. Dans la législation du Gode, l'alliance résulte exclusivement du mai iage, et non plus, comme autrefois, d'un commerce illicite [cl-des. , p. 26A) .

XIV. — Le défaut absolu de publications n'est point susceptible, par lui seul, d'entraîner la nullité d'un mariage célébré en France {ci-des.,p. 279).

XV. — Le mariage ne peut être valablement célébré qu'au lieu où l'un des futurs époux se trouve avoir acquis le domicile spécial de l'art. 7/i, C. civ. {ci-des.^p, 283).

XVL — L'officier de l'état civil ne peut valablement célébrer un mariage, hors de sa commune. Sa compétence est donc, tout à la fois, personnelle et territoriale {d-des.,p. 302).

XVIL — Rien n'empêche la personne judiciairement interdite de se marier valablement, au cours d'un intervalle lucide (c«-^/e5., 7;. 3J3).

XVIU. —Ni le dol, ni la séduction, ne constituent, par eux-mêmes, en matière de mariage, un vice du consentement {ci-des.,p. 325).

XIX. — Après l'erreur sur l'individualité physique, l'erreur sur l'individualité civile de l'un des époux est la seule, que le législateur ait jugée suffisamment grave pour motiver, de la part de l'autre époux, une demande en annulation du maiiage (ci-des.,p. 328).

XX. — La mère survivante, même remariée, et non maintenue dans la tutelle de ses enfants du premier lit, n'en conserve pas nioins le droit de consentir à leur mariage (ci-des,^ p, 35 G .

XXI. — r/engagement dans les ordres sacrés ne forme aucun obstacle au mariage (ci-ilcs.,p. 372).

XXII. — Aussi bien dans le cas de l'art. 18/i, G. civ , que dans celui de l'art. 191, C. civ., les ascendants peuvent agir en annulation, sans justifier d'aucun intérêt né et actuel [ci-chs.^p. AO»')).

XXIII. — Les simples créanciers, ayant un intérêt né et actuel, sont compris dans les art. 18â et 191, C. civ. {ci-cles., jj. Il 'là),

XXIV. — Dans le cas où Tépoux absent reparaît, toutes les personnes énumérées en l'art. 184 peuvent attaquer la nouvelle union contractée par son conjoint ; e: l'art. 139, C. civ., ne déroge j)oint, sous ce rapport, au principe général de l'art. ISZj [ci-(Ies,,p. /i26).

PROCÉOrRE GlVlLt.

XXV. — Lorsque le conseil de famille a donné ou refusé son consentement au mariage du mineur, on ne saurait se pourvoir, en aucun cas, pour faire réformer cette décision. L'art. 883, G. pr., ne se trouve donc point applicable [ci- des., p. 362).

XXVI. — La tierce opposition n'est, ni une voie pure ment facultative, ni une \oie toujours obligatoire. G'est une voie de recotirs contre un jugement, dans le cas où i! ne suffirait pas à une personne, (jui n'a pns figuré dans l'instance, de se retrancher derrière l'art. 135!, G. civ., pour se soustraire au préjudice que ce jugement pourrait causer à ses droits.

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