‹ Des nullités de mariage d'apreès le code civil avec un exposé sommaire des principales théories du droit canonique et de l'ancienne jurisprudence précédé d'une introduction sur les conditions et la forme du mariage romainChapitre 8 sur 58 · DD CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

DD CONSENTEMENT

On exige, pour la validité du mariage, le consentement de certaines personnes (A).

Ces personnes étaient dans l'origine: en premier lieu, les futurs époux; en second lieu, les ascendants sous la puissance desquels ceux-ci se trouvaient au moment du mariage, ou même pouvaient tomber un jour. Enfin, dans la législation impériale, on requit, en certains cas, le consentement d'autres personnes, que ne rattachaient aux époux ni le lien de la puissance ni celui de la parenté.

g 1", — Du conseiitemeiU des futurs époux.

Il faut que le consentement des époux soit réel et sérieux (5) ; par exemple, il ne peut être donné en état de démence (6),

(1) L IG, de adopt.,D. (1-7); ^ Instit, Just.^ §4, de adopt. (1-11).

(2) L. 2, § 1 ; et 1. 40, § 2, de adopt , D, (1-7) ;— Vlp. reg.^ tiu 8, i> ().

(3) Itistil. Just., § 0, de cidopl., (l-H) 5 — ^>^lt* tamcn, AojW. Ltvii.

(Û) L. 2, de rit, nupi., D. (23-2).

(5) L. 30, eod. liL

(6) L. 1C, § 2, cod. lit; — Paul, sent., 1. 2, lit, 10, i^ 7. — Mais la démence de l'un des époux ou même de tous deux, survenant au cours du mariai^e, ne l'empêchait pas de subsister. Les mêmes règles s'appliquent aux liançailles. — L. S, de sponsul,, D. (23-1).

- /,7 - 11 doit être libre, exempt de contrainte (1) ; ainsi, le filius familias ne sera point marié malgré lui (2). Cepen-

(1) L. li, de nupl., C. (5-4).

(2) L. 21, de vil. ni(pf.,[). (23-2) ; — 1. 12, de 7iupt, , C. (o-4).

La I. 2i, de rit. nitptiarum a été entendue dans nn nuire sens. On a fait remarquer qu'elle était extraite du 1. Ill des commentaires de Terentius Clemens ad leyan JuUam et Papiam, et Ton a voulu y trouNer la preuve d'une immunité particulière établie par ces lois en faveur du filius familias. Dans ce système, le texte de T. Clemens : « non cogitur filius familias uxorem ducerc^ » n'aurait point rapport à la liberté du consentement; mais il aurait celte signification plus spéciale: « la loi Julia n'impose point le mariage au ftlius familias ^ elle ne le punit point de son célibat. » Et l'on en a donné pour raison que le filius familias ne pouvait se marier sans le consentement du chef sous la puissance duquel il se trouve, il n'était pas libre de prendre une épouse a son gré, et ne devait point, dès lors, être responsable de sa désobéissance involontaire ^ la loi. — Sic : Cujas, paratit, in 1. C. ; et comment, in lit. C. (édit. de Naples, t. II, c. 424; et t. IX, c. 87 i); Pothier, Pandect. Just., ad. tit. de legatUf n" 382.

Nous avons peine à croire k l'existence de cette immunité.

En tout cas, elle aurait été d'une telle importance qu'on devrait bien certainement en retrouver des traces ailleurs que dans un texte ambigu, elle silence des jurisconsultes, à cet égard, nous semble déjh toute une réfutation.

En outre, la condition de fîlius familias étant celle du plus grand nombre des citoyens, une exemption aussi générale serait venue singulièrement porter atteinte à l'efficacilé de la loi Julia, et compromettre, à plaisir, le résultat que l'on avait en vue.

Ajoutons qu'il serait difficile d'apercevoir le motif d'une pareille mesure.

D'abord, il est inexact que le patei- familias pût indéfiniment, et U son gré, prolonger le célibat de ses enfants. Au contraire, la loi Julia, nous le verrous bientôt, lui imposait le devoir de les marier; et, s'il ne le faisait point, elle ordonnait au magistrat de l'y contraindre.

Ensuite, nul n'était plus intéressé que le chef de famille à ce que son fils en puissance ne restât pas célibataire. A cette époque, en effet, où le filius familias n'avait point encore de patrimoine propre, où il ne pouvait rien acquérir qui ne fût pour son père, on comprend que celuici dût faciliter de tout son pouvoir le mariage de ses enfants. Puisque

dant, le mariage une fois consommé, on ne l'aurait point admis à se plaindre d'y avoir été forcé par son pore : c'était là une influence à laquelle le lils pouvait résister; il a préféré s'y soumettre : donc il a consenti (1). Mais que fautil entendre par l'influence du père? Dans quelles limites était-il recevable à l'exercer ? Si l'on se reporte à l'organisation de la famille romaine, et si Ton songe à l'énergie du pouvoir dont le ^M/er familias était armé, il y a tout lieu de croire qu'à l'origine surtout, cette influence dut s'étendre très-loin, et l'on peut se faire une idée de ce qu'elle fut alors par ce qu'elle était encore au temps des jurisconsultes. Julien fait cette remarque que, pour les fian-

le mariage étant la condition du jus capiendi^ c'est seulement alors que ces derniers étaient capables de recueillir un Icys ou une hérédité, toutes acquisitions dont le patrimoine du chef se trouvait nécossairement accru. Kt précisément exempter le filius familias de la nécessité commune, l'affranchir, en toute hypothèse, des peines du célibat, c'eût été permettre au chef de famille de retenir impunément ses fils éloignés du mariage,

La loi Julia ne pouvait commettre une semblable méprise. Elle s'était bien gardée de voir dans le filins familias un simple intermédiaire, ne devant rien conserver de l'hérédité, mais ne la recevant qu'à charge de rendre a une personne désignée, et de laquelle seulement on exigeait le jus capicndi. Ulpien nous le dit formellement : Bien qu'en définitive, le bénéfice de l'acquisition revienne au père, ce n'en est pas moins le filius familias (jui ac(iuiert l'hérédité ou le legs ; il n'est pas simplement intermédiaire, et doit avoir le jus capiemli, — Loi -40, de rerb. sir/nif, a (-JO-O).

Nous maintenons, en conséquence, notre interprétation de la 1. :2I, de ritu nuptiarum.

(l) L. 22, derii. nupt.^ D. (23-2). — Notre Code civil contient une règle analogue, et, chez nous, en matière d'obligations : n La seule crainte « révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, s;ms qu'il y « ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat »» (Cod. civ. ,art. 11 Li). Mais aussi, quelle différence entre la famille romaine et la nùtre !

- VJ çaillos cnniiiic pour le inîiriago, il y a môme nécessité du consentement des parties, qu'il faudra donc, dans l'un et l'autre cas, obtenir l'aveu de la /«/zV/ familias (1). Mais, explique Ulpien, dans le texte qui suit immédiatement : La fille est censée consentir toutes les fois qu'elle ne résiste pas ouvertement à la volonté paternelle ; bien plus ! cette résistance même ne lui est permise qu'au cas où son père lui présenterait comme époux (2) , ou comme fiancé, un homme de mœurs infâmes, tombé dans le mépris public [imligmis morlbus, vel tiirpis) (3). Pouvons-nous dire, après cela, qu'il y eût véritablement, pour la fille, liberté du consentement ? Pour le fils, nous inclinerions à penser qu'on s'était montré moins sévère (4). Nous venons de voir que le mariage ne lui était point imposé; il en était de même des fiançailles (5), de sorte qu'il paraît avoir pu toujours, sinon en fait, du moins en droit, s'affranchir de la volonté du pâte?' familias.

— Enfin, l'on se demande encore si, dans un cas spécial, la liberté du consentement n'était pas de nouveau méconnue. De même que les enfants de famille à leur père, les affranchis se rattachent au patron par un lien de soumission et de dépendance; et les jurisconsultes traitent, sans distinguer, de obsequiis parentibus et patronis prœstandi'i (6). Est-ce donc que cette autorité du patron s'étendit

(1)L. W.de^ponsaK, D. (23-i).

(2) Pothier, Pandect. jiist., ad lit. de ritu nuptiarum, n° 4, note i.

(3) L. 12, pr., et § 1, de sponsaU, D. (23-1).

(6) Sic : — Pothier, Pandect. Just,, ad tiU du sponsalibus, n" 5, not 2. — Miihlenbruch, doctrina Pandect,, § 511.

(5) L 13, de sponsaLy D. (23-1).

(6) ïil. de obseq, par, et pair,, D. (37-15).

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