NATURE DU CONTRAT LITTERIS
Le contrat litteris est unilatéral et séricti juris ; par conséquent, dès qu'il à été fait avec régularité, quant à la forme et au consentement, l'obligation civile existe et ce n’est pas au droit naturel qu'il faut se rapporter pour examiner les règles qui s'appliquent à ce contrat. Toutefois le droit prétorien est venu paralyser une partie de la rigueur du droit civil, au moyen de l’exception de dol ; nous verrons cela en parlant des effets du contrat litteris.
En ce moment nous devons nous demander si, comme la stipulation, le contrat litteris peut également donner naissance par lui-même à une obligation primordiale ; en un mot l'existence d’une obligation antérieure estelle nécessaire à la formation du contrat litteris ? Guidés par les exemples cités par Gaius, et par le texte de Théophile rapporté plus haut, quelques auteurs ont soutenu qu'il fallait nécessairement une obligation préexistante. Ce n’est pas, il nous semble, cette opinion qu'on doitadmettre. Nous avons expliqué précédemment pourquoi le texte de Théophile ne devait être invoqué qu'avec une extrême réserve. Quant à Gaius, si l’on se donne la peine d'examiner attentivement le texte de ses commentaires relatif à l'obligation littérale (III $ 128) on y remarquera un mot dont on doit tenir compte, c’est celui de weluti: par exemple. D'où il suit qu’en traduisant littéralement, voici le sens du texte : « L'obligation littérale à lieu, par exemple, dans les %omina transcriptitia. » Ge n’est donc qu'un exemple que Gaius nous donne.
Valère Maxime nous fournit aussi un argument à l’ap— pui de notre thèse, voici ce qu’il raconte: (1) Visellius Varro étant tombé dangereusement malade, voulut laisser une somme d'argent à Otacilia avec laquelle il avait eu un commerce illicite. Dans ce but, dit Valère-
(1) De dictis factisque memorabilibus. VIIL, 2,8 2.
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Maxime: «érecenta millia sestercium exæpensa ferri sibi passus est, » afin que s’il venait à mourir, Otacilia put exiger cette somme de ses héritiers. Mais Visellius échapra à la mort, et Otacilia lui demanda le paiement des 300.000 sesterces. Aquilius choisi comme juge, prit conseil des principaux citoyens dela ville et, guidé par sa conscience, il rejeta la demande d’Otacilia. S'il eut été possible, ajoute Valère-Maxime, de condamner Varron et d’absoudre son adversaire par la même formule, je ne doute point qu'Aquilius ne se fut egalement empressé de le punir d’un coupable et honteux égarement. Mais il ne put que réprimer la prétention frauduleuse d’une poursuite privée, laissant à la vengeance publique le soin de poursuivre le crime d’adultère.
L'affaire est présentée comme douteuse: mais ce qui faisait doute ce n’était pas la validité d’une donation per expensilationem, mais bien si l’on devait admettre lacause en vertu de laquelle cette donation avait été faite ; et l’absolution peut avoir été motivée soit par l'oubli d’une formalité, soit par suite d’une exception fondée sur le . dol, la éwrpis causa, ou la loi Cincia.
Nous pouvons encore citer un passage d’une lettre à Attieus où Cicéron raconte une incroyable convention de brigue lue en plein Sénat. Deux compétiteurs au Consulat avaient promis 400 mille sesterces aux consuls sortants pour arriver à les remplacer ; en conséquence ils firent porter cette somme sur les registres de ces derniers à la colonne de l’expensum, comme leur ayant été versée: « hæc pactio, dit Cicéron, non verbis, sed nominibus et prescriplionibus muliorum tabulis, quum esse facta diceretur, prolata à Memmio est, nominibus induclis. (1). Or ici toute idée de transformation d'obligation préexistante est évidemment exclue.
M. de Savigny cite encore une hypothèse où le contrat litteris s'offre à nous dégagé de toute idée d'obligation préexistante. Un romain, Titius veut bâtir une maison à
(1) Cicéron, ad, Att. ep. 18 Liv. 4,
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Naples, et s'adresse pour cela à un entrepreneur napolitain. Il pourrait lui euvoyer 100 awrei, pour payer les dépenses de construction au fur et à mesure, mais pour plus de commodité, il envoie à l'entrepreneur son consentement à ce que ce dernier écrive, dans le registre qu'il tient, cette somme ewpensa Titio. Il ÿ a certainement là, création d’une obligation primordiale, car ajoute M. de Savigny, on ne peut dire qu’il y ait transformation de la future action du napolitain, puisque l’expensilatio n’admet pas de condition : « sub condilione cognitor non recte datur, non magisquam mancipatur aut acceptum Sul expensum fertur » (Frag. Vat. $ 329).
Il semble bien résulter des considérations précédentes qu'on pouvait former une obligation primordiale. Et nousdirons, avec M. Gide (1), que ce n’est pas l'existence, mais la mention écrite d’une obligation antérieure, qui est ici la condition et l'élément du contrat.
Comme le contrat litteris suppose toujours deux numérations d'espèces, 1l est de sa nature de n’avoir jamais pour objet qu’une somme d'argent. Aucun texte, il est vrai, ne dit qu'il ne peut porter sur d’autres choses fongibles:; mais dans tous les exemples cités, c’est toujours d’une somme d'argent dont il s'agit, et il est peu probable que le livre de caisse contenait autre chose que des mentions de sommes d'argent reçues ou données.
Quand aux modalités dont le xomen était susceptible, nous avons déjà vu qu'il n’admettait pas la condition expresse (Frag. Vat.S 329). Peut-être la condition tacite était-elle admise: une lettre de Cicéron à Atticus (?, permet de le supposer.
Le terme exprès était-il également exclu ? On a cité pour la négative une lettre de Cicéron (3): « Accepi Avian lillèras in quibus hoc inerat: nomina se facturum
(1) Observ. sur le Cont. lit. p, 16, (2) Ad. Att. 2. 18.
(3) Ad. div. VII, 23,
OT
QUuum veneril, quo egovellem die. » Mais il n’est pas assez cerlain que ce passage soit relatif à un »0%en transcriplittum pour qu’on puisse donner une solution, en s’appuyant dessus. I! semble cependant que sur un titre né des usages du commerce d'argent et employé surtout par les banquiers, la clause du terme doit nécessairement se trouver.
Comme d’après sa nature, le contrat litteris devait être porté au Codex, il s’ensuivait que les citoyens romains seuls pouvaient figurer au contrat litteris. Gaius nous rapporte qu’une controverse s'était élevée sur ce point entre les Proculiens et les Sabiniens. Ces derniers étaient arrivés à distinguer entre les deux sortes de lranscriptiones, et à reconnaître aux pérégrins la érans- Criptio à re in personam : & si a re in persona fial nomen transcriplitiumn, elian peregrinos obligari; si vero a persond in personam non obligari. » (1) Mais cette opinion, il faut le remarquer, ne leur reconnaissait le droit de figurer au contrat litteris que comme débiteurs ; c’est ce qui résulte des termes dont se sert Gaius : « quæsilum est an obligentur peregrini.» Gaius ne dit pas quelle est l’opinion qui à triomphé ; peut être que la question perdit de son intérêt par la disparition du contrat litteris et ne fut jamais tranchée.