‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 11 sur 77 · DONS · texte numérisé non relu

DONS

dans son plaidoyer pro Roscio (1). Ii reprochait à Fannius Cherea de réclamer une somme d'argent non inscrite sur son codex et il s’écrie: « sunt duo menses jam, dices; lamen in codicem acceptum et expensumreferri debuit. »

D'ailleurs le terme même de #ranscriptitium semble très bien expliqué par cette théorie ; car le créancier par cette opération reporte ou #ranscrit à la colonne de l'acceptum Ja somme qu'ilavaitdéjà fait figurerà la colonne de l’expensum. On a voulu expliquer ce mot éranscriplitium d’une autre façon en disant que le créancier transcrivaitsur son Codex, cequi étaitécrit sur les adversaria ; mais cette explication n'est pas bonne, car les 0o7wna arcaria sont, eux aussi, transportés des adversaria Sur le Codex.

Nous venons d'étudier les inscriptions qui doivent figurer sur les registres du créancier ; est-il nécessaire pour la perfection du contrat, que les mentions corrélatives figurent sur les registres du débiteur ? C’est là une question des plus intéressantes.

D'abord il est un point certain, c’est que le devoir du débiteur était d'inscrire sur ses registres l'opération qui s'était passée. Cicéron le dit expressément dans son plaidoyer pro Roscio: (2) « nam quemadmodum turpe est scribere quod non debeatur, sic improbum est non re {erre quod debeas. »

Mais si le débiteur n’a pas fait cette inscription, le contrat sera-t-il par là même inéxistant ? Une opinion, s'appuyant sur un passage de Gaius (III $ 137) où il met, sur la même ligne le contrat verbis et le contrat litleris, conclut de ce rapprochement, que de même que pour être obligé verbis il faut des paroles correspondantes prononcées par les deux parties, de même pour être obligé Zitferis il faut que les deux parties aient fait chacune des mentions corrélatives sur leurs registres.

On dit encore que Ciceron (pro Roscio $ 1) suppose

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que le demandeur produisant son registre, le défendeur produit aussi le sien ; ce qui semble bien prouver que ce qui était à l’actif sur le registre du créancier devait être inscrit au passif sur celui du débiteur.

Nous croyons, au contraire, que l'existence du contrat est indépendante de l'inscription par le débiteur. Et d’abord l’analogie, que l'on veut établir avec la stipulation ne peut-être absolue, car elle n’est appuyée sur aucun texte, et nous verrons plus loin qu'il y a quelques différences entre le contrat litteris et le contrat verbis. Quant à l'argumentation tirée du plaidoyer pro Roscio, elle nous montre précisément que l’inscription par le débiteur est, non pas un élément essentiel à la formation du contrat, mais seulement une preuve du consentement du débiteur, preuve qui peut même être suppléée par d’autres. En effet le demandeur Fannius Cherea a fait une inscription, il est constant que Roscius n’en à fait aucune ; si l'opinion que nous com battons était fondée, Cicéron n’aurait eu en ce cas, qu'à invoquer cette absence d'inscription pour faire repousser la demande. On peut encore s'appuyer sur le $ 137 Commentaire III, des Institutes de Gaiïus où il est dit : «in nominibus, alius expensum ferendo obliget, alius obligetur,» etsur le chap. 23 du liv. 2 de bénéficiis de Sénéque, où cet auteur nous raconte qu'on appelait des témoins (wararii) pour attester que la mention, avait été écrite sur les registres du créancier du consentement du débiteur. Enfin on peui dire que les débiteurs malhonnêtes auraient eu recours le plus souvent possible au contrat litteris, si, par cela seul que, en omettant frauduleusement de rien noter sur leurs registres, ils faisaient tomber le contrat. En somme, nous en con- ‘clurons ceci : la mention corrélative a-t-elle été faite par le débiteur? 1l n’y a pas de doute possible sur le consentement des parties, et le contrat est parfait. La mention a-t-elle été omise ? le contrat n’en existe pas moins, mais le créancier doit prouver que l'inscription a été portée sur son livre du consentement du débiteur.

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