NOTIONS GÉNÉRALES
Parmi les éléments de la richesse publique, il en est peu qui aient subi des modifications aussi profondes que les valeurs mobilières.
Inconnues au XVII: siècle, à peine nées au XVIIF, elles n’attirèrent point l'attention de nos jurisconsultes qui les confondirent avec les autres meubles dans le célèbre adage : « Wilis mobilium possessio. » Elles ne furent qu'insuffisamment réglementées par les rédacteurs de nos Codes qui, encore imbus des anciens principes, donnèrent la préférence à la propriété territoriale.
Ce n’est que plus tard, lorsque les vastes entreprises de la science moderne nécessitèrent l’emploi d’immenses capitaux, qu’elles prirent rapidement leur essor et arrivèrent à composer la plus grande partie des fortunes privées. Aujourd'hui, elles sont dans toutes les mains et la statistique évalue leur chiffre à trente millards. Elles méritent donc d'attirer notre attention.
Nous nous proposons d'étudier une certaine classe de ces valeurs et de rechercher comment les principes généraux de notre droit civil doivent s’y appliquer.
Les valeurs mobilières sont les titres ou papiers représentant un Capital, une somme d’argent que l’on peut recevoir en échange.
Sans doute la propriété peut exister sans le titre ; mais comme un droit n’est utile que s’il est prouvé, et que la mei!leure preuve est la preuve écrite, le droit ne vaut en pratique que par le titre.
Nous rencontrons deux sortes de titres: nominatifs, lorsqu'ils indiquent le nom du titulaire; aw porteur, lorsqu’aucune mention ne rappelle le nom du propriétaire.
Ce n’est pas là simplement une question de forme : cette division est très importante par les conséquences qu’elle entraîne, car ces divers titres présentent entre eux de grandes différences et ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients.
Les titres au porteur sont transmissibles instantanément, sans frais, sans embarras, sans laisser aucune trace, et par conséquent sans responsabilité aucune pour le cédant. De plus comme ils n’exigent pas, pour leur négociation, les lenteurs et les formalités d’un transfert, ils peuvent être facilement réalisés par leur propriétaire qui, de cette façon, se procure immédiatement les capitaux dont il a besoin.
Mais à côté de ces avantages, les titres au porteur offrent de nombreux inconvénients. Représentés par une simple feuille de papier, ils en ont la fragilité et sont soumis à de nombreuses chances de perte et de destruction. Rien n’est plus facile pour le voleur, que de se défaire promptement du titre au porteur qu'il s’est approprié, et avant que le véritable propriétaire ait pu recourir aux démarches nécessitées par la loi du 15 juin
Non seulement les titres au porteur sont dangereux pour leurs propriétaires, mais encore ils permettent l’agiotage et font naître beaucoup d’abus.
« Avec les valeurs au porteur. dit M. Boujean dans son rapport au Sénat, du > juillet 1862 (1), il n’est pas une des dispositions de nos lois civiles qui ne puisse être facilement éludée. Vainement parles considérations les plus élevées, le législateur aurait-il assujetti la fa— culté de disposer à certaines garanties, à certaines limites; vainement aura-t-il établi des iucapacités de
(1) Moniteur officiel du 3 Juillet 1862.
donner ou de recevoir, fixé une quotité disponible, proclamé l'égalité entre les enfants du même père etc. ; avec les titres au porteur, il sera toujours facile de faire échec à la loi, et de se rire de ses prohibitions. »
Spoliation des successions tantôt par l'héritier présent, au préjudice des absents, tantôt par une veuve, une garde-malade ou un serviteur infidèle ; détournement des valeurs de la communauté; soustraction de l'actif, en cas de faillite ou de déconfiture : toutes ces inaäélicatesses, et d’autres du même genre, ne peuvent s’accom— plir qu'avec trop de facilité et trop de chance d’impunité sur les titres au porteur.
De plus ils sont encore nuisibles à l'Etat ; car, faciles à dissimuler, ils échappent le plus souvent aux droits de mutation.
Il n’en est pas de même des fiéres nominatifs.
Ne pouvant se transmettre qu'avec la signature du titulaire ou sa procuration, ils offrent à leurs propriétaires une plus grande sécurité, et permettent a l'Etat de recouvrer plus facilement les impôts auxquels ils sont soumis.
Ils sont peu recherchés des agioteurs qui ont besoin de valeurs, facilement et promptement négociables ; aussi lorsque le législateur veut que les titres de certaines sociétés ne puissent donner prise à la spéculation et au jeu, il décide que ces titres ne pourront être que nominatifs.
Mais ils ont ausssi leurs inconvénients.
Si le propriétaire d’un titre nominatif désire le céder, soit pour réaliser une somme d'argent, soit pour en faire donation, s'il veut le convertir en un titre au porteur, il devra se soumettre à des formalités souvent fort compliquées.
De plus, pour toucher les intérêts de son titre, 1l devra le porter au siège de la société, pour qu'il puisse être estampillé, ou le confier à un intermédiaire
qui, s’il est peu scrupuleux, pourrà s'approprier tout au moins le montant des revenus.
Aussi pour remédier à ces inconvénients, on a créé des titres mixtes qui, quoique nominatifs, sont munis d’une feuille de coupons au porteur (décret du 18 juin 1864).
Malgré ces désavantages, les titres nominatifs doivent être préférés par les personnes sérieuses qui. ne cher- Chant pas à spéculer, désirent simplement placer leur argent avec le plus de sécurité possible ; car avec eux elles éviteront les risques de perte et paieront un impôt moins fort.
C’est cette dernière espèce de titres que nous nous proposons d'examiner dans cette étude.
Les Valeurs nominatives sout des meubles incorporels. Elles se trouvent comprises dans l’énumération donnée par l’art. 529, des meubles par détermination de la loi.
Les titres nominatifs devraient comprendre les effets de commerce, les lettres de change, les créances sur particuliers, les polices d'assurances etc. Mais ce n’est pas dans une acception aussi large que nous les prenons. Nous ne considérerons comme tels que les titres de valeurs cotées ou susceptibles d’être cotées à la Bourse. Et, en nous exprimant ainsi, nous ne ferons qu’user du langage employé journellement car, aujourd’hui, lorsqu'on parle de titres nominatifs ou au porteur, on n’entend par là que les titres qui se négocient à la Bourse.
Il existe une 3° catégorie de titres, les titres à ordre, qui se transmettent par endossement. Mais comme ces titres ne sont pas très fréquents, nous n’en parlerons pas.
Eu nous plaçant à ce point de vue restreint, nous diviserons notre sujet en trois parties :
Dans une première partie, nous nous occuperons des différentes espèces de titres nominatifs et de leur origine.
Dans une seconde, nous parlerons de l’aliénation et de la transmission de ces titres.
Dans une troisième, nous verrons quels sont les droits réels ou personnels qui peuvent les grever.
Enfin, en terminant, nous dirons quelques mots des différents impôts qui peuvent frapper les titres nominatifs. |