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par lui-même ; mais après ce délai expiré, ce rien devient quelque chose, et même quelque chose de si considérable qu’on base sur lui une action qui a vim obligationis.
L’expiration du délai opérerait ainsi par eile-même une sorte de novation de la créance, et transformerait l'obligation re en une obligation litteris.
On ne peut évidemment admettre cette théorie, et ce qu'il faut décider, c’est qu’il y à un délai pendant lequel la numération ne peut être établie que par des preuves indépendantes de l'écrit et que, passé ce délai, l'écrit suffit seul à la prouver. Nous pouvons donc dire que Justinien a été entraîné à vouloir reproduire la classification ancienne et que pour cela, « il a fait comme l’architecte qui, pour donner à sa facade une apparence de régularité, y dessinerait une fausse fenêtre ; son contrat litteris est un contrat postiche qui ne figure que pour la symétrie. » (1)
On peut se demander quel est l'intérêt de cette controverse sur l'existence du contrat litteris ? Si le billet fait naître un contrat litteris 1l produit les mêmes effets que ce contrat, ainsi il ne devrait s'appliquer qu’à une somme d'argent ; si au contraire, le chirographum ne fait que constater l'existence d’un #utuum, il ne se servira plus que comme moyen de preuve, et les effets qui se produiront seront ceux du prêt de consommation; il pourra notamment mentionner #» muiuum de denrées, aussi bien qu'au prêt d'argent. De plus, si l’obligation dérive du xutuum, etsile chirographum n’est qu'un mode de preuve, les wswræ ayant fait l’objet d’un simple pacte, ne pourront être exigées par la condiclio, et pour pouvoir les réclamer, il faudra prouver qu’ils ont été promis par stipulation expresse: « Probare debet instrumentis suis se usuras stipulatum. » (1.7. God. liv. IV tit. 39 — 1. 41 Dig. S 21. XXXII, tit. 1).
Si on admet au contraire que le chirographum est une
(1) Gide. Obs. sur le Cont. litt. p. 44,
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cause d'obligation, l'écriture engendrant une obligation civile, le prêteur pourra user de la condictio pour réclamer les intérêts dûs (1. 5. Cod. liv. IV. 32).
Les règles que nous venons d'exposer relativement à l'exception non numeralæ pecunie ne passèrent dans la compilation de Justinien qu'avec de profondes modifications. Nous avons déjà vu qu'il réduisit à un délai de deux ans le temps pendant lequel cette exception pouvait être invoquée, et qu'il permit au débiteur de prendre les devants par une condictio. Mais il a fait plus encore ; par une disposition fort sage, puisqu'elle donne pleine sécurité au débiteur. sans le forcer à prendre l'initiative d’une poursuite peut-être inutile, eu égard à la bonne foi du créancier, il permit à ce débiteur de rendre son exception perpétuelle, en faisant avant l'expiration du délai, une protestation près du créancier, ou, s’il était absent, près du magistrat (1. 14$4: Code IV. 30). Cette protestation permettait au souscripteur de la promesse de conserver toujours le bénéfice de l’exception.
De plus Justinien consacra une constitution de Justin (loi. 13. Cod. IV. 30.) (loi 25, $ 4, Dig. XXII -3), d’après laquelle l'exception ne peut-être invoquée que si le billet contient en termes généraux une promesse de payer, sans mentionner d’une facon précise, la cause de l'obligation, l’occasion où a été contractée la dette, ou le fait de la numération des espèces ; s’il y a au contraire, dans le titre un aveu formel du débiteur, il n'aura plus l'exception non numeralæ pecuniæ, ei on ne lui laissera plus comme dernière ressource que la faculté de prouver qu’il ne doit pas, par des titres écrits, et à la condition que la preuve soit évidente.
Tandis qu’il restreignait d'un côté les cas d’application de l'exception, Justinien les étendait de l’autre (1. 14 Code IV. 30): 1° aux prêts autres que les prêts d'argent; 2° à la dot que le mari pouvait prétendre n'avoir pas reçue, inalogré les énonciations de
l’instrumentum dotale, si l'on était du moins dans le délai d’un an (1.3, Code liv. V, tit. 45 : 1. 44 $ 3 Cod. IV. 30); 3 enfin, le créancier lui-même put à son tour profiter de l'exception s’il avait donné une quittance partielle, ou si ayant donné quittance du tout, il était encore nanti du titre, il pouvait mettre la preuve du paiement à la charge du débiteur. Seulement cette faveur était restreinte à un délai de trente jours. (1. 44 $ 3. Cod. IV. 30.)
Nous avons fini ce que nous avions à dire sur le contrat Ziféeris. Comme on a pu s’en convaincre, bien des obscurités règnent encore dans cette matière ; et il en sera probablement ainsi pendant longtemps à moins que la découverte de quelque nouveau manuscrit, ne vienne, comme en 1816, jeter quelque lumière sur ce sujet cependant déjà si intéressant par lui-même. Puisse cette découverte ne pas tarder! C’est par ce vœu que nous terminerons cette étude.