‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 23 sur 77 · EU T D · texte numérisé non relu

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Ce fut en 1313 que, pour la première fois, Louis le Hutin (1) fit appel au public, promettant de garantir le remboursement des sommes prêtées sur le revenu des sénéchaussées ; mais cet appel resta sans succès, aussi le roi désigna-t-il lui-même les prêteurs et les taxa. Cet emprunt forcé fut renouvelé plusieurs fois, et souleva d'énergiques protestations.

Plus tard Charles V dut avoir recours à l’abbaye de St-Denis, qui lui prêta « 31 mares 6 onces de joyaux. Sous le règne suivant, elle prêtait environ 20,000 livres, moyennant une rente de 2,500 livres à prendre sur la boucherie de Beauvais et sur la boîte aux poissons de Paris. Ce fut là le premier exemple d’un prêt perpétuel fait à l'Etat, moyennant une rente non assise sur une propriété foncière. » (2)

Au XVe siècle, Charles VIII emprunte aux Génois et s'engage à leur servir un intér:t de 12 0/0.

En 1595, François Ier ordonne un emprunt de 200,000 livres sur les plus riches bourgeois de Paris, et quelques anpées après il crée des rentes sur l'Hôtel-de-Ville, en affectant à leur paiement une certaine partie des revenus royaux.

En 1553, Henri II crée pour 490,000 livres de rentes, et taxe les personnes riches auxquelles il impose ces rentes.

Enfin. en 1560, à la réunion des Etâts-Généraux d’Or- léans, on voit que la dette publique s'élevait déjà au chiffre de quarante-trois millions. Ce chiffre ne fit que s’accroître, malgré les efforts de Sully qui tenta, pour la première fois, une conversion de la rente, et fit rendre l'ordonnance du 31 juillet 1601, qui réduisit au denier 16, les rentes émises au denier 12 et même au denier 49.

Sous Louis XIII et Louis XIV, les dettes ne firent

(1) A. Buchère. Traité des Valeurs Mobilières. (2) Dalloz. Trésor publie. N° 21.

qu'augmenter, et à la mort de ce dernier prince la dette publique s'élevait à un capital de plus de 500 millions. (1) Les catastrophes financières du règne de Louis XV vinrent encore ajouter à cette somme et, lorsque en 1789,- Necker présenta son rapport aux Etats-Généraux, l'Etat se trouvait débiteur de 56,797,000 livres de rentes perpétuelles et de 104.669.000 livres de rentes viagères (2). En 1790, dans son rapport à l’assemblée constituante, M. de Montesquiou constate que la dette publique, en y comprenant les rentes dues par l'Etat, s'élevait à un capital de 2,422,987.391 livres. Il fallut donc chercher de nouveaux moyens pour conjurer ce que Mirabeau appelait: « la hideuse banqueroute. »

On mit d’abord à la disposition de l’Etat les biens du clergé, et on fit une émission d’assignats qui devaient être payés avec le prix de vente de ces biens. Mais ce papier-monnaie, dont l'émission dépassa 45 milliards, fut bien vite déprécié et l’on dût avoir recours à d’autres expédients.

En 1793, sur un rapport de Cambon qui voulait « uniformiser et républicaniser la dette », la Convention décréta l'établissement du Grand-Livre de la Dette Publique.

Toutes les créances anciennes et récentes, supérieures à 50 fr. de rente, y furent inscrites et recurent un intérêt annuel de 5 0/0, |

L'Etat accorda, à toutes une garantie égale et il n’eut dès lors devant lui que des intérêts à payer, à échéance fixe. Le capital de la dette fut converti en une rente perpétuelle. Désormais, par conséquent, plus de remboursements subits à opérer, plus de taux d'intérêt supérieur à 5 0/0. Mais comme la réunion de ces différentes créances élevait les arrérages dûs par l'Etat à la

(1) Dareste de la Chavanno. Hist, de l'Adm, de la France T. II p. 136.

(2) A. Buchère, op cit.

DERG: e somme de 202,800,000 (1), le Trésor ne put y suffire. Le désordre des finances ne fit qu'augmenter, et sous le Directoire, la dette publique s’éleva à 258.000.000 ; il fallut avoir recours à une mesure énergique, et on fit les lois des 9 vendémiaire et 8 nivose an VI.

« D’après ces lois, il fut décidé que toute rente perpétuelle ou viagère ainsi que toutes les autres dettes de l'Etat, anciennes et nouvelles, liquidées on à liquider, seraient remplacées, savoir: deux tiers en bons au porteur, lihellés dette publique mobilisée, lesquels bons ne seraient échangeables qu’en biens nationaux. Le troisième conservé comme valeur numérique, serait inscrit sur le Grand-Livre et porterait un inté— rêt de 5 0/0 payable par semestre. Ce troisième tiers qui fut appelé le tiers consolidé est devenu depuis, l’origine de la dette publique actuelle. » (2) Ceci réduisit les intérêts de la dette à 86 millions, mais les bons dits des deux tiers constituèrent en réalité une banqueroute ; les rentes furent dépréciées et leur cours, jusqu’à la chüûte du Directoire, s’éleva rarement au-dessus de 12 fr. de capital pour une rente de 5 fr.

Pour ramener un peu d'ordre dans les finances, pour raffermir le crédit public ébranlé, 1l fallait un gouvernement assez fort pour inspirer la confiance: ce fut l’œuvre du Consulat. Le premier Consul, pour arriver à ce but, usa de plusieurs moyens ; d’abord il se fit autoricer, par la loi du 30 ventose an IX, à émetire pour 2,700,000 fr. de rentes nouvelles. Puis, après avoir réorganisé l’administration financière de la France, 1l créa les obligations des receveurs généraux.« Ces receveurs, vrais banquiers du Trésor, devaient souscrire des obligations, échéant mois par mois, pour toute la valeur des contributions directes, c’est-à-dire pour 300 millions sur 500 composant alors le budget de l'Etat. Ces

(1) A. Buchère, op. cit, (2) Bresson. Histoire financière de la France,

obligations à leur échéance, étaient payables à la caisse du receveur général. » (1)

Pour leur donner du crédit, Bonaparte imagina la Caisse d'amortissement, dans laquelle tous les receveurs généraux devaient verser leurs cautionnements destinés à servir de garantie aux obligations.

« Toute obligation, à son échéance, à défaut de paiement par la caisse du receveur général, devait être acquittée par la caisse d'amortissement sur le cautionnement du comptable. L'obligation, par ce moyen, égalait sur le champ la solidité du meilleur papier de commerce. » (2) Ces mesures firent renaître la confiance, et permirent au Trésor d’acquitter en numéraire les arrérages dûs aux rentiers.

Depuis cette époque, les titres émis par l'Etat, malgré bien des variations dans leurs cours, malgré de nombreuses crises politiques, se sont toujours maintenus dans la faveur publique. Cependant la dette publique à toujours augmenté, et aujourd’hui le budget dépasse le chiffre formidable de 3 milliards et menace de s’accroître encore. Mais le crédit public n’en est pas ébranlé, et les valeurs émises par l'Etat peuvent toujours être regardées comme celles offrant le plus de sécurité. |

Les principaux titres émis par l'Etat sont au nombre de trois : les rentes, les obligations trentenaires et les bons du trésor. Ces derniers ne pouvant être qu'au porteur ou à ordre nous n’en parlerons pas.

$ 2. — DES RENTES I. — Des Rentes en général

Les rentes aujourd’hui sont de 4 1/2 0/0, 4 0/0 et 3 0/0. Nous devons aussi mentionner le 3 0/0 amortissable

(1) Thiers, Consulat et Empire T. I. p. 39.

(2) Thiers, op. cit.

créé par la loi du 11 juillet 1878, lequel, quoique n'étant pas une rente proprement dite, puisqu'il est remboursable en 75 ans, est néanmoins soumis aux mêmes règles qne les autres rentes sur l'Etat. Lorsqu'on parle de 3 0/0, 4 0/0, 4 1/2 0/0, cela ne veut pas dire que pour un capital de 400 fr. on aura 3 fr., 4 fr. ou 4 fr. 50 de rente, mais que si l'Etat le désire il pourra pour une rente de 3 fr. 4 fr. ou 4fr. 50 rembourser 100 fr. même si le cours est de 110 ou 120 fr. C’est en usant de cette faculté, ou plutôt en menaçant d'en user, que l'Etat a pu, en 1883, convertir le 5 0/0 en 4 1/2, et le faire disparaitre du marché français.

Le titre de créance du rentier consiste en une inscription sur le Grand-Livre de la Dette publique, livre qui est tenu en double afin de donner sécurité aux rentiers en cas de destruction. Cependant, pour donner plus de facilité à la négociation des rentes, une loi du 14 avril 1819 a permis d'ouvrir dans chaque département un livre auxiliaire. Le trésorier payeur général en donne des extraits, et ces inscriptions connues sous le nom d'inscriptions départementales ont la même valeur et présentent la même garantie que les autres.

Dans l'origine, toutes les rentes sur l'Etat étaient nominatives; en principe elles le sont encore aujourd’hui, mais une ordonnance du 29 avril 1831 a permis leur conversion en titres au porteur à cause des formalités et justifications exigées pour le transfert des

inscriptions nominatives.

Les titres nominatifs contiennent les noms et prénoms du rentier, le taux de la rente, la somme d’arrérages qui est due, le numéro de la série et l’époque de la jouissance. Ils sont signés par deux agents comptables et doivent être revêtus du visa du contrôle. Ils énoncent en outre la qualité des titulaires et font ainsi connaître s'ils sont nu-propriétaires, usufruitiers, mineurs, interdits ou femmes mariées. Enfin

leur verso est divisé en un certain nombre de cases permettant de mettre l’estampille à chaque paiement d’arrérages. Au bout de dix ans, toutes les cases étant remplies, il faut alors échanger l'inscription contre une nouvelle. Pour l'obtenir il suffit de déposer le titre et d'y joindre un certificat constatant l'existence et l'identité du titulaire, certificat qui doit être délivré sur timbre, soit par un notaire, soit par le maire de la commune où ré:ide le titulaire.

La loi du 24 août 1793 avait fixé le minimum de la rente nominative à 50 fr. Mais ce minimum a été abaissé à 10 fr. par une loi du 17 août 1822, et à 5 fr. par un décret du 7 juillet 1848. Aujourd’hui il est de 2 fr.

Les arrérages sont payés sur présentation des titres. Le propriétaire d’une rente sur l'Etat doit donc, s’il ne peut la toucher lui-même, confier son titre à une tierce personne pour pouvoir le toucher. Ceci présente des inconvénients ; aussi le législateur y a-t-il remédié en permettant d’abord de convertir les titres nominatifs en titres au porteur, puis, en autorisant par un décret du 18 juin 1864, la création de titres nominatifs munis de coupons d’arrérages payables au porteur. Ces titres sont connus aujourd’hui sous le nom des titres mixtes.

Nous avons dit qu’il était permis aux rentiers de convertir leurs inscriptions nominatives en inscriptions au porteur. Il n’en est pas toujours ainsi, et l’art. 9 de l’ordonnance du 29 avril 1831, décide que: « la conversion des rentes nominatives en rentes au porteur, ne sera pas admise par le Trésor public pour toutes les inscriptions qui représentent les fonds des cautionnements, des majorats substitués, ceux des établissements publics ou religieux, des caisses de retraite, ceux qui auront été produits par la vente des biens avec charge de remploi, qui proviendront de constitutions dotales, qui appartiendront à des mineurs ou à des propriétaires absents ; enfin pour toutes les rentes frappées d’une cause légale quelconque d’immobilisation momentanée, à l'égard

desquelles, les règlements en vigueur continueront à être exécutés. »

Les rentes sur l'Etat présentent sur les autres titres certains avautages particuliers. Ainsi les arrérages dûs à un rentiec peuvent être opposés en compensation avec les contributions,directes à sa charge, ou même avec celles d’un tiers. (Loi du 14 avril 1819, art. 6). Elles peuvent être déclarées provisoirement inaliénables, dans certains cas, lorsque: 1° elles sont affectées à des majorats établis conformément au décret du 1° mars 1808; 2 lorsqu'elles sont grevées de substitution, ou que 3° elles sont remises par certains fonctionnaires à titre de cautionnement. Enfin 4% lorsqu'elles sont achetées par la Caisse d'amortissement (ordon. du 31 mai 1838 art. 203).

Les rentes sur l'Etat, quoique déclarées meubles, peuvent être quelquefois immobilisées ; ainsi le décret du 1* mars 1808 autorise l’immobilisation des rentes sur l'Etat pour la formation d’un majorat. Cette disposition est presque sans objet aujourd’hui, puisque les majorats ont été supprimés pour l'avenir, par la loi du 7 mai 1849. Cependant, comme cette loi à laissé subsister dans certaines limites, ceux qui existaient à cette époque, on peut encore en rencontrer quelquesuns. De même, aux termes des articles À et 6 de l’ordonnance du 2 avril 1817, les rentes sur l'Etat doivent être immobilisées, lorsqu'elles sont acquises par les communes et par certains établissements publics, en remploid’effets mobiliers donnés ou légués.

Les rentes sur l'Etat peuvent aussi être acquises en remploi d’un immeuble dotal, à moins de stipulation contraire dans le contrat de mariage {lois du 2 juillet 1862, art. 46 —- 16 septembre 1871, art. 29 — 11 juin 1878, art. 3). Dans ce cas, elles ne perdent pas leur nature de meubles, mais elles ne peuvent être aliénées que dans les cas où l’immeuble qe elles représentent pourrait l'être,

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Enfin, l'avantage le plus appréciable des rentes sur l'Etat, celui qui leur donne un caractère tout particuher, c'est le privilège de ne pouvoir être saisies. Ce privilège est très important ; c'est pourquoi il ne sera pas inutile de nous y arrêter quelque temps.

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