‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 24 sur 77 · II. — De l’insuaisissabilité des Rentes · texte numérisé non relu

II. — De l’insuaisissabilité des Rentes

Cette insaisissabilité a été établie par la loi du 8 nivose an VI, dont l’article 4 est ainsi conçu: «il ne sera à l'avenir, recu d'opposition sur le tiers consolidé de la dette publique inscrite ou à inscrire. » Comme on le voit, cet article ne distingue pas entre les intérêts de la rente et le capital lui-même. Cependant, comme on hé- Sitait à étendre cette prohibition aux arrérages, une nouvelle loi plus précise, rendue le 22 floréal, an VII, décida (art. 7) que: « à l'avenir, il ne serait plus recu d’opposition au payement desdits arrérages, à l'exception de celle qui serait formée par le propriétaire de l’inscription. »

Ces dispositions ne visaient que les rentes 5°, qui étaient les seules existantes alors; on aurait donc pu soutenir avec quelque apparence de raison que les autres rente. devaient rentrer dans le droit commun. Cependant, comme les lois qui ont créé de nouvelles rentes n’ont apporté d’autres exceptions aux dispositions législatives sur la dette publique que celles relatîives aux taux des rentes nouvelles, à leur quotité ou à la forme de leur émission, il est certain que la législation faite dans l’origine est applicable à toutes les espèces de rentes sur l'Etat, et ceci d’ailleurs n’est constesté par personne. ;

Avant d’énumérer les conséquences qui découlent du principe de l’insaisissabilité des rentes, il est nécessaire de savoir quel était le but du législateur lorsqu'il formulait la prohibition de la loi du 8 nivôse an VI.

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Voulait-il simplement éviter que les saisies arrêts faites sur les rentes n’apportassent trop de complications dans la comptabilité de la dette publique ? Ou bien, au contraire, les déclarait-il insaisissables dans un intérêt d'ordre public, pour les faire échapper aux poursuites des créanciers et les mettre en dehors de leur gage.

Si nous nous reportons à l'exposé des motifs qui a précédé la loi de mvôse nous trouvons que le rapporteur Bernier s’exprimait ainsi: «Il convient de rendre les rentes à leur première nature, de priver les créanciers pour l’avenir de toute espèce de droit de saisie ou opposition, soit sur le capital soit sur les arrérages. Les créanciers, avertis par la loi qu'ils n'auront pas à compter sur cette ressource pour le paiement et la sûrelé de leurs créances, doivent régler leurs transactions en conséquence. En supprimant le droit d'opposition, la loi donne en quelque sorte à ces capitaux, à ces créances, la valeur et l'effet du numéraire en circulation, dont il est important d'augmenter la masse. On satisfait au vœu du commerce. l'intérêt des rentiers s’y rencontre ; ils trouvaient difficilement à négocier leurs créances, ils étaient forcés de les vendre à perteet à vil prix, tandis que libres et sans danger d'opposition, elles seront portées à un plus haut prix et d’un commerce plus facile. »

En présence de ces termes le doute n’est guère possible ; aussi malgré un arrêt de Cassation du 8 mars 1859 (1) nous dirons que la loi a voulu, dans un intérêt d'ordre public, accorder au rentier le privilège de ne pouvoir être forcé d’aliéner le titre inscrit en son nom.

Ce principe admis, il sera facile de résoudre les difficultés qui se présenteront dans la pratique. Ainsi nous déciderons que les rentes du débiteur demeureront insaisissables malgré la faillite et qu’elles ne pourront être vendues sans la volonté du failli. Un avis du Conseil d'Etat du 26 fructidor, an XIII, a consacré cette manière

(1) Sirey. 1860 — 1 — 418.

de voir. La Cour de Cassation elle-même avait adopté cette interprétation en 1854 (1), mais en 1859, (2) elle est revenue sur sa première décision en déclarant que le syndic, étant mandataire légal du failli, pouvait aliéner ses rentes sur l'Etat. Il est difficile de suivre ce système; nous avons vu, en effet, que c'était un intérêt d'ordre public qui avait guidé le législateur, lorsqu'il avait déclaré les rentes insaisissables, et l’on ne peut pas admettre qu'un mandat quelque large qu’il Soit, aille si directement à l'encontre d’une disposition législative formalle.

Nous déciderons également qu’on ne peut attribuer aux créanciers d’une succession vacante des rentes ayant appartenu à leur débiteur. (3)

De même les créanciers d’une succession bénéficiaire ne pourront s'opposer à ce qu'une rente, appartenant à leur débiteur, soit immatriculée au nom des héritiers (4). Néanmoins l'héritier bénéficiaire devra rendre compte aux créanciers de la valeur dés rentes qu'il a trouvées dans la succession.

Ces décisions n’empêchent pas que les créanciers ne puissent opérer une saisie ou faire opposition, soit sur le capital, soit sur les arrérages de la rente, une fois que l'Etat les a versés dans les mains du crédit rentier ou de son mandataire. Car alors les rentes, converties en argent, sont rentrées dans le droit commun, et sont dépouillées par conséquent du privilège qui les protégeait.

Les principes que nous venons d'exposer sont soumis à plusieurs exceptions établies par le législateur luimême. Ainsi la loi du 22 floréal an VII permet au propriétaire de la reute de faire lui-même opposition au

(1) Dalloz. 1854 — I — 146.

(2) Sirey. 1860 — 1 — 418.

(3) Cons. d'Etat 19 décembre 1839; Sirey. 1840 — 2 — 281.

(4) SE 1849 —"2 — 413 et 121; 1856 — 2 — 237, 1857

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paiement des arrérages. De cette façon si le rentier à perdu son titre il pourra facilement le retrouver, ou du moins empêcher les autres d'en jouir. De même l’art 4 de la loi du 8 nivôse an VII excepte du principe d’insaisissabilité les rentes appartenant aux comptables, qui ne peuvent disposer des inscriptions leur appartenant avant l’apurement de leurs comptes.

On décide aussi que, lorsqu'il y a contestation sur la propriété de la rente, les tribunaux peuvent ordonner le séquestre de cette rente. (1)

Enfin, lorsqu'une rente est donnée en nantissement, on admet généralement que le créancier nanti peut faire procéder à la vente forcée du titre de rente. Mais ici ce n’est pas une véritable exception ; car le débiteur, en remettant sa rente comme gage, a consenti implicitement à ce qu'elle fut vendue plus tard.

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