DROITS ET DEVOIRS DU NU-PROPRIÉTAIRE
Le nu-propriétaire d’un titre nominatif n’a pas de dangers à Courir, car l’usufruitier ne peut l’aliéner ou même le modifier sans son consentement ; 1l n’a qu’une seule chose à craindre, c’est que les héritiers de l’usufruitier ne touchent encore les intérêts du titre, après la mort de leur auteur, dans le cas où la compagnie est dispensée de surveiller l’existence de l’usufruitier. Et même cet évènement sera très rare, car le nu-propriétaire et l’usufruitier sont le plus souvent en rapports suivis l’un avec l’autre.
En vertu des art. 600 et 601 du Code civil, le nupropriétaire peut exiger que l’usufruitier fasse dresser un inventaire, et fournisse caution. De même, si les titres viennent à être volés, perdus ou détruits, il doit être averti de ces faits par l’usufruitier, et si celui-ci oubhait cette dénonciation, il pourrait être déclaré responsable de tout le dommage qui résulterait de son omission. C’est également l’usufruitier qui doit faire les démarches
(1): Journ. des Val. Mobil. 1882, p. 412.
et signifier les oppositions nécessitées par la perte du titre.
Le principal droit du nu-propriétaire est de pouvoia vendre sa nu-propriété, et ceci sans l'autorisation de l’usufruitier.
L'art. 6 du décret du 14 ventose, an VII, règle les droits du nu-propriétaire, relativement aux rentes sur PEtat: «il ne pourra, dit-il, réclamer d'extrait d’inscription, ses droits étant suffisamment établis et garantis par la mention faite sur le Grand-Livre ; mais s’il veut disposer de cetle nue propriété, il doit en faire la déclaration devant un juge de paix ou un notaire. Cette déclaration doit être sigmifiée au conservateur des oppositions, visée par le liquidateur de la trésorerie, et portée par le directeur du grand-livre sur le livre des nues propriétés. »
Pour les autres titres, la vente pourrait avoir lieu par acte notarié avec signification au siège de la société. Il pourrait quelquefois être utile de compléter cette rotification, par une mention de transfert sur les registres de la compagnie, lorsque les statuts de la société prescrivent un transfert de ceite nature. (1)
Le nu-propriétaire pourrait-il, si l’usufruit portait sur des actions non libérées, être forcé de faire les versements exigibles, de manière à éviter à l’usufruitier les déchéances prononcées par les statuts, el qui peuvent entraîner une diminution de dividendes ?
Nous déciderons qu'il ne doit pas être contraint de faire les versements, de même qu’on ne pourrait le forcer de faire de grosses réparations à l'immeuble soumis à usufruit. T1 reste libre de choisir, entre ces versements, et les déchéances qui les sanctionnent. Peutêtre en effet, vaut-il mieux, lorsque la société est mauvaise et se trouve en péril, perdre ce qui est déjà versé, que de s’exposer en outre à perdre en plus ce qu'on ver-
(1) Bnchère, Valeurs Mobilières, p. 215.
serait encore. Toutefois l’usufruitier peut faire si bon lui semble, l’avance de ces versements. et le propriétaire lui en tiendra compte à la fin de l’usufruit, car il ne peur
s'enrichir aux dépens de l’usufruitier (art. 612, par analogie).