‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 57 sur 77 · DROITS ET DEVOIRS DE L’USUFRUITIER · texte numérisé non relu

DROITS ET DEVOIRS DE L’USUFRUITIER

L’usufrutier a entré les mains le titre nominatif; il a, nous dit l’art. 582, le droit de jouir de toutes espèces de fruits naturels, industriels ou civils, que peut produire l'objet soumis à usufruit. Les arrérages des obligations et les intérêts et dividendes des actious industrielles, quoiqu’on en ait dit, doivent être considérés comme des fruits civils, car 1ls se rapprochent plus des termes de l'art. 584, que de l’art. 583. Ils doivent donc être réputés acquis, jour par jour, et appartenir à l’usufruitier à proportion de la durée de son usuiruit. Cependant si d’après les statuts de la société une portion de dividende était mise de côte, chaque année, pour constituer un fonds de réserve, l’usufruitier n’aurait rien à réclamer, car il est soumis, comme le nu-propriétaire, aux obligations résultant des siatuis. Il doit jouir de son litre, comme le précédent propriétaire en jouissait, et supnorter toutes les charges que celui-ci supporiait. Et on peut le comparer à celui dont l’usufruit est grevé d’une rente viagère, et qui doitquelqueïois payer des arrérages supérieurs aux intérêts qu'il touche. Lorsque le fonds de réserve dépasse la somme fixée par les statuts, et que l'excédent en est distribuée aux actionnaires, l’usufruitier à droit aux revenus de cet excédent. }1)

Que faut-il décider, vis à-vis de lusufruitier, pour le cas où l’un, ou quel'jues-uns des titres nominatifs viendraient à remboursement pendant l’usufruit? Ne peut-on pas dire que la substance de la chose est changée, et que l’usufruit est éteint? Evidemment non, car il est dans la nature des obligations d’être remboursées, et cette éventualité a dû se présenter à l'esprit des parties, lors de la convention.

Cependant, le droit de l’usufruitier est transformé, car ce n’est plus un titre dont il a l’usufruit, mais une somme

(1) Buchère, Traité des Val. Mob , p.213. Paris, 27 avril 1827. Sir, col, nouv. 8 —= 2 — 3,

d'argent, et il peut en disposer comme bon lui semble, sauf à en rendre une pareille à la fin de l’usufruit ; c’est à-dire qu’il en a le quasi-usufruit.

Mais la plupart du temps, comme les obligations industrielles ont été émises au-dessous du taux de remboursement, il s'ensuit que, lorsque l'obligation vient à sortir, elle a droit à une prime. L'usufruitier y peut-il prétendre ? Il faut décider que ces primes de remboursement forment, non pas des fruits, mais un surcroît du capital qui appartient au nu-propriétaire (1). Sans doute l’usufruitier en aura la jouissance, de même qu’il à droit à la jouissance des augmentations d’un immeuble accru par alluvion, mais il devra à la fin de l’usufruit rendre en entier la somme remboursée. Car, si le Code accorde lalluvion au nw-propriétaire, c’est que cet accroissement n’est pas un fruit. Ici, il en est de même; la différence entire le prix de l’achat ordimaire et le taux de remboursement, n’est pas un fruit, mais constitue unaccroissement normal du capital, qui résulte de la nature même du titre, et qui a dû entrer dans les prévisions des parties.

Quelques obligations nominatives, celles du Crédit foncier, par exemple, peuvent donner droit, outre la prime de remboursement, à des lots considérables attribués par le sort. Devons-nous dire que ces lots, de même que les primes, forment un accroicsement du capital ?

M. Buchère (2) a prévu cette hypothèse, et se prononce sans hésiter pour la négative. « Ces lots, dit-il, ne peuvent être considérés comme un accessoire du titre crevé d’usufruit, ils ne font point partie du revenu, et appartiennent au nu-propriétaire. Leur réalisation n’est pas un simple accroissement de la valeur objet de l’usufruit. Ils doivent être assimilés au trésor découvert dans

(1). Trib de Villefranche, 8 déc. 82. Sirey. 83-2-163. Uass. 16 mai 77. Sirey 78-1-5.

(2). Valeurs mobilières, p. 254.

Ms

l'immeuble, ou aux produits d’une exploitation non encore commencée et ouverte pendant la durée de l’usufruit, qui sont aux termes de l’art. 598 réservés au nupropriétaire. Le capital de ces lots devrait donc être versé immédiatement au nu-propriétaire, et l’usufruitier ne pourrait toucher que le capital de l'obligation remboursée. » |

Cette solution, malgré l’autorité de son auteur ne doit pas être admise. Il faut d’abord écarter l’assimilation que l’on veut établir avec le trésor ; car la découverte d’un trésor est due au hasard. Ici, au contraire, l'acheteur d'une obligation sait bien qu’il pourra gagner un lot, et c’est même le plus souvent l'espoir de ce gain qui lui fait acquérir le titre. De même, on ne peut trouver d’analogie avec l'ouverture d’une carrière, dont parle l’art. 598; car cette carrière n'étant pas ouverte n’a pu être comprise dans la constitution d’usufruit. Ici, au contraire, l’usufruit porte sur le titre nominatif, tel qu’il était dans les mains du précédent propriétaire. Or il comprenait la chance de toucher des lots ou des primes, et priver l’usufruitier de cette chance serait altérer la substance de l’usufruit ; ce qu’on ne doit pas faire.

D'ailleurs, le lot est uniquement composé de retenues faites à chaque échéance sur les intérêts ; c’est une espèce de fonds de réserve, et il nous semble que l’on peut parfaitement assimiler le lot à la .prime de remboursement, et décider que l’usufruitier en aura la jouissance, et le nu-propriétaire le capital. On peut encore invoquer un autre argument d’analogie. Supposons un immeuble soumis à un usufruit et qui est as- . suré ; l’usufruitier paie les primes. Un sinistre survient, l'indemnité sera-t-elle attribuée en totalité soit à l’usufruitier qui a payé les primes, soit aù nu-propriétaire dont l’immeuble à péri? La doctrine et la jurisprudence sont à peu près unanimes pour décider, que l’usufruitier a seulement l’usufrut de l'indemnité, comme il avait

l’'usufruit de l’immeuble : les droits respectifs de l’usu-fruitier et du nu-propriétaire se reportent sur l’indemnité. L’analogie entre les deux cas, est facile à saisir : dans l’un comme dans l’autre, il y a substitution d’un capital argent à la chose sur laquelle portait l’u- Sufruit; dans l’un comme dans l’autre, il y a une certaine diminution de la jouissance destinée à produire la prime ou l'indemnité. Pourquoi ne pas appliquer, à notre cas, une solution acceptée presque unanimement par les auteurs et la jurisprudence. (1)

Mais comment l’usufruitier prendra-t-il jouissance des lots ou de la prime, ainsi que du capital du titre remboursé? Possesseur du titre, pourrait-il se présenter seul, et obtenir le paiement sans ‘le concours du nupropriétaire ? La question ne fait pas de doute, lorsqu'il s’agit de titre nominatif, puisque pour faire subir un changement quelconque au titre, le concours du nupropriétaire est nécessaire ; et les compagnies de chemin de fer exigent ou la présence, ou l’autorisation du nu-propriétaire.

Mais lorsqu'il s’agit d’une action, une nouvelle question se pose. On sait, que même après son remboursement, elle donne le droit de prendre part aux bénéfices de la société ; d’action de capital elle devient action de jouissance. Dans ce cas, l’usufruitier aura-t-il droit aux revenus de cette action de jouissance ? Il faut décider que oui ; en effet, avant le remboursement, l’usufruitier jouissait de deux espèces de revenu, les intérêts afférant à l’action, d’un côté, et les dividendes, de l’autre. Après le remboursement, 11 n’a plus droit aux intérêts, puisqu'il à en sa poseession la somme même dont l’action n'était que la représentation; mais pourquoi ne pas lui permettre de toucher les dividentes attachés à l’action de jouissance ?

Faire le contraire, ce serait rendre sa position plus

(1) Alauzet, Assurances, t. 1, n° 141 — Cass. 20 décembre 59, Sir. 60 — 1 — 24. |

fâcheuse après le remboursement qu'avant, et nous ne voyons pas de motif à invoquer pour décider ainsi.

L’usufruitier peut-il seul convertir les titres nominatifs en titres au porteur? Autrefois, ceux qui considéraient la conversion comme un simple acte d’adminisration, auraient pu en douter, mais depuis la loi du 27 février 1880, le doute n’est plus permis, et la conversion ne saurait être opérée, sur la seule demande de l’usufruitier, sans le concours du nu-propriétaire. C'est ce qu'a décidé la Cour de Lyon, le 20 janvier 1882 (1). On ne saurait admettre davantage le transport en titres nominatifs immatriculés au nom de l’usufruitier seul, puisque une semblable mesure constituerait, au profit de ce dernier, un titre de propriété totale.

Page 1