‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 60 sur 77 · I, DU GAGE CIVIL · texte numérisé non relu

I, DU GAGE CIVIL

Lorsque le gage est purement civil, c’est-à-dire qu'il n’est constitué, ni par un commerçant, ni pour un acte de commerce, etqu’ilporte surdes titres nominatifs, il faut observer les prescriptions des art. 2075etsuivants du Code civil; c’est-à-dire que le privilège ne sera établi, par rapport aux tiers, que par acte public, ou sous seings-privés enregistré et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. De plus les titres donnés en nantissement devront être remis entre les mains du créancier gagiste ou d’un tiers. Mais, comme la réalisation du gage pourrait entrainer certaines difficultés à cause du transfert, il arrive souvent, dans la pratique, que l’on agit autrement.

Le titre est transféré régulièrement au nom du créan+ cier gagiste, de façon que celui-ci peut réaliser facilement, s’il n’est pas payé à l'échéance, Puis les parties,

par un acte public ou sous seing-privé, reconnaissent que le débiteur est resté propriétaire de ses titres.

Mais cette manière de procéder pourrait avoir des inconvénients ; car si le créancier gagiste vient à décéder ou à être déclaré en faillite, les titres pourront être considérés comme lui appartenant, et les tribunaux ne voudront pas voir de gage là où les formalités exigées par la loi n’ont pas été remplies.

Nous avons dit plus haut que, d’après l’art. 2075 du Code civil, le contrat de gage devait être signifié à la compagnie débitrice. Cependant comme le transfert ne peut s’opérer sans le concours du titulaire, on à voulu voir dans l'inscription de ce transfert sur les registres de la compagnie un moyen de suppléer a la signification, puisqu'il ue pouvait pas être iguoré par la compagnie. Mais cette décision est très contestable, car lorsque la loi prescrit certaines formes spéciales pour établir un privilège, il n’est pas permis de s’en affranchir; aussi déciderons-nous que le seul mode légal, pour assurer au gage tous ses effets, est la signification de l’acte de nantissement au gérant de la société.

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