DU GAGE COMMERCIAL
Le Code civil, dans l’art. 2084, avait renvoyé la législation du gage commercial aux règles du Code de commerce. Mais celui-ci n’en disait presque rien, aussi se demandait-on si les règles du droit civil devaient être appliquées au gage commercial. Certaines faveurs avaient été faites à la Banque de France, au Crédit foncier, et à quelques autres établissements privilégiés. Mais on reconnaissait la nécessité d’une réglementation du gage commercial; la loi du 23 mai 1863 incorporée dans le Code de Commerce. art. 91 à 93, est venue réaliser ce désir.
Cette loi décide (art. 91, n° 3) que : « à l'égard des ac-
tions, des parts d'intérêts et obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur les dits registres. »
Si les statuts de la société n’admettaient pas ce transfert en garantie, on aurait recoursau moyen que nous indiquions pour le gage civil, c’est-a-dire, qu'on ferait un transfert pur et simple, et que les parties rédigeraient ensuite un écrit pour constater que c’est seulement à titre de garantie. (1)
Le 8° alinéa de l’art. 91, (Code de commerce), permet aussi tout autre mode de constatation de l'engagement du titre nominatif, et il renvoie au 1‘* alinéa du même article, en disant que le gage peut également être établi (2).
Nous en tirerons deux conclusions : la première, c’est ue la constitution du gage pourra être prouvée par tous les moyens admis dans l’art. 109 du Code de commerce ; la deuxième, c’est que ces modes de preuves de l’art, 109, serviront à constater le gage, non seulement entre les parties, mais même à l'égard des tiers, (art. 91 al. +). Cette dernière conclusion peut paraitre exorbitante du droit commun, mais elle s’explique facilement.
« En effet, dit M. Boistel, {3) le motif des rigueurs du droit civil, c’est la crainte qu’un débiteur ne remette des objets à de faux créanciers gagistes, pour les soustraire aux poursuites de ses créanciers chirographaires. Mais on a fait remarquer que ies ventes feintes causeraient le même dommage à ces créanciers, et qu'on ne doit pas être plus sévère pour le gage, que pour la vente. »
(1) Boistel, n° 492.
(2) Paris, 28 novembre 1878, D. 79 — 2 — 153. (3) Précis de droit commercial, n° 489,
Quand on donne en gage des actions de sociétés qui admettent le transfert en garantie, il faut remplir les mêmes formalités que pour le transfert ordinaire, mais le libellé du titre n’est plus le même, et l'inscription portée sur le certificat nominatif mentionnera que les titres sont donnés en gage, par X. à X. pour le prêt consenti par acte du... signifié par exploit de...
Mais la loi de 1863 contient encore d’autres modifications au sujet des droits du créancier. A défaut de paiement à l'échéance, le créancier (art. 93, Cod. com.) peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, faire procéder à cette vente par le ministère d’un agent de change. La Banque de France et le Crédit Foncier peuvent même faire vendre le gage qu’elles ont eutre les mains, le lendemain même de l’échéance, et sans sommation.
Donc, en résumé, le gage constitué en valeurs mobilières, reste soumis au Code civil, toutes les fois qu’il à pour objet une opération purement civile ; dans le cas contraire, il est régi par la loi du 23 mai 1863. Il est bon de remarquer en terminant que l’art. 91 n> parle pas des fonds publics français, cependant la commission nommée pour examiner le projet de loi, les avait compris dans un amendement ; mais cet amendement fut repoussé par le Conseil d'Etat. Il faut donc se soumettre aux formes du droit commun, si le gage porte sur des titres de cette nature. (1)