IMPÔT SUR LE REVENU
Indépendamment des droits de timbre et de transmission, les valeurs mobilières sont encore soumises à un impôt de 30/0 du revenu. Cet impôt a été établi par la loi du 27 juin 1872. Le montant en est avancé au Trésor par les sociétés, départements, etc., qui en font la retenue sur le paiement des coupons ou arrérages.
Cet impôt a été étendu, par la loi du 21 juin 1875, aux lots et primes de remboursement payés aux porteurs d'obligations et autres titres d'emprunts. La valeur imposable est déterminée par la perception de la taxe, savoir: pour les lots, par le montant même du lot, en monnaie française; pour les primes, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. (1)
Si les titres avaient été émis à des époques différentes et si le tanx d'émission avait varié, la taxe serait déterminée par une moyenne établie en divisant le montant brut de l’emprunt total, par le nombre de titres qui y correspondent, ou par un capital formé de vingt-cinq
(1) Loi du 21 juin 1875, art. 3.
fois l'intérêt annuel stipulé au profit du porteur des titres.
Le décret du 15 décembre 1875 fixe d’ailleurs les règles qui doivent être appliquées.
On avait hésité sur le point de savoir quelle était la prescription applicable à cet impôt. Un récent arrêt de Cassation, du 18 avril 1883, (1) a fixé la jurisprudence en cette matière et a décidé que: «en l'absence d’une disposition soit directe, soit indirecte, dans la loi du 45 juin 1872, touchant la prescription ou la déchéance, l’action du fisc, en réclamation de la taxe de 3 0/0. était régie par le droit commun, la prescription biennale de la loi du 22 frimaire an VIT, étant exclusivement applicable en matière d'enregistrement. »
C'est donc la prescription trentenaire édictée par l’art. 2262 du Code Civil qui est seule applicable
Cet impôt sur le revenu est un impôt nouveau; il a produit de bons résultats et, malgré quelques resistances, il est entré dans nos mœurs.
Si nous n'avons pas parlé jusqu'ici des impôts qui frappent les valeurs étrangères, c’est qu’il est très-rare de rencontrer ces valeurs sous la forme nominative. D'ailleurs, sauf quelques légères dissemblances. les valeurs étrangères sont scumises aujourd’hui aux mêmes impôts que les valeurs françaises. Les différences que l’on peut remarquer, entre les unes et les autres, sont relatives : aux droits de timbre établis d’une facon spéciale sur les titres étrangers, par le décret du 25 mai 1872; aux droits de transmission qui frappent d’une ma nière uniforme tous les titres étrangers, sans distinguer s'ils sont nominatifs ou au porteur; enfin, aux droits sur les revenus, dont sont exempts les fonds d'Etat étrangers. |
Ainsi les valeurs étrangères, sont soumises aux mêmes impôts que les valeurs françaises. Mais, disons-
(1) Journ. Val, Mob. 1883, p. 2%.
le en terminant, ces dernières seront toujours plus recherchées, car elles offrent plus de sécurité el d'avenir.
EOSPEONS
I. Le contrat Zif{eris se formait par une double mention sur le Codex, l’une à la colonne de l’acceptum, l’autre à celle de l’expensum.