‹ Des Obligations Littérales en Droit RomainChapitre 66 sur 77 · DROITS DE TRANSMISSION · texte numérisé non relu

DROITS DE TRANSMISSION

L'art. 145 de la loi de 1850 portait, qu'au moyen du droit de timbre qui était établi, la cession des titres serait exempte de toute taxe de transmission, et de toute formalité d'enregistrement. Mais il en a été, de

(1) Cass. 21 novembre 79. Sir. 80 — 1 — 229 (2) Sir. 78 — 1 — 225.

(3) Cass. 17 février, 66. Dal, 66. — 1 — 121.

cet article, comme de tous ceux qui promettent de ne pas créer de nouvelles charges; son existence fut courte, et, dès 1857, il était aboli. Une loi du 23 juin de cette année, complétée par un décret réglementaire du 18 juillet suivant, avait fixé l'impôt de transmission à 20 0/0, non de la valeur nominale, mais du prix de la négociation ; c'est-à-dire qu'il variait suivant que la valeur était cotée haut ou bas. Ce droit était dû pour les titres nominatifs seuls.

Le taux de.cet impôt à été modifié à la suite de la désastreuse guerre de 1870, à cause des nécessités budgétaires. La loi du 16 septembre 1871. art. 11, l’a porté à 0 fr. 50 c. par 100 fr. plus le décime.

Une loi du 30 mars 1872 décida que ces droits seraient perçus sur la valeur négociée, déduction faite des sommes non versées, pour les titres non libérés. Cette disposition est encore en vigueur aujourd'hui. Enfin, une loi du 29 juin 1872 à fixé définitivement les droits de mutation, à0 fr. 50 c., décimes compris, pour les titres nominatifs. Mais cette réduction n’est qu’une compen-— sation, pour une taxe générale sur le revenu des valeurs mobilières établie par la même loi, et dont nous reparlerons plus loin.

Les droits de transmission crées par la loi de 1857 n'atteignaient pas les obligations des communes et des départements; car, l’art, 8 de cette loi ne les mentionnait pas, et par conséquent les exemptait implicitement de cet impôt. Mais, la loi du 16 septembre 1871, par son article 11, a fait cesser cette distinction, et aujourd’hui aucun titre nominatif n’en est exempt.

La loi de 1857, malgré les modifications qui y ont été apportées, est encore la base de la perception des Aroits de transmission, et c’est encore à elle qu'il faut se reporter, pour se rendre compte de l'intention du législateur. Aïnsi, comme elle ne reproduit pas l’art. 24 de la loi de 1850, qui dispense les sociétés de payer l'abonnement, lorsqu'elles sont en liquidation ou en

faillite, il faut décider que les droits de transmission seront dûs, tant que les titres d'actions n'auront pas été annulés, ou que la liquidation n'aura pas été close (1).

D'un autre côté, il résulte des art. 6 et 7 de cette même loi, de 1857, que les titres nominatifs dont la transmission ne peut s’opérer que par un transfert sur les registres de la société, sont seuls soumis au droit de transmission ; pour les autres, ils sont soumis au même impôt que les titres au porteur, et passibles d’une taxe annuelle de 0,20 c. par 100 francs. Par suite, les titres cessibles par voie d’endossement, ne doivent payer que la taxe annuelle (2). Il faut décider de même lorsque les statuts n’ont pas réglé le mode de transfert des actions nominatives. (3).

L'impôt de transmission n’est pas dû, pour les transferts de forme, ni pour les transferts de garantie, puisqué ceux-ci n’opèrent pas de véritables transmissions de propriété ; mais il est dû, pour la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, etréciproquement. Dans ce cas, il est calculé sur le cours moyen du jour.

Les rentes sur l'Etat sont dispensées du paiement de ces droits de transmission. Cette exemption remonte à la loi du 9 vendémaire an VI, qui réduisit la deite publique au tiers du montant des rentes représentées par les inscriptions et qui, pour pallier un peu l'odieux de cette mesure décida, dans son art. 98, ue : « le tiers de la dette publique, consenti en inscriptions, serait déclaré exempt de toute retenue présente et future ». En 1850 on essaya de frapper les rentes d’un droit de 0,05 centimes par 100 francs, mais la loi fut rejetée, et aujourd’hui encore les rentes ne payent aucun droit de transmission.

Lorsquil s’agit de transfert à titre gratuit ou de trans-

(1} Cass. Chamb. réunies, 27 Déc. 1877. Sir. 78, — 1 — 225. (2) Cass. 2 fév. 1863. Dall. 63 — 1 — 51.

(3) Cass. 15 mars 1870. Dall. 70 — 1 — 409.

mission par décès, ce n’est plus un droit de 0,50 centimes par 100 francs qui est dû, mais bien un droit de mutation, qui varie suivant le degré de parenté des parties, et l'acte qui intervient. Mais ces droits ne sont pas particuliers aux titres nominatifs ; ils frappent toutes les valeurs mobilières. Les rentes elles-mêmes y sont soumises depuis la loi du 18 mai 1850. Pour parvenir à la perception de ces droits, nous avons vu que le Trésor ainsi que les sociétés ne consentaient au transfert qu’'après la présentation des quittances constatant que les droits avaientété payés. Pour les droits de transmission, il n’en est pas de même; ce sont les sociétés elles-mêmes qui:les font payer au moment des transferts. Elles en sont responsables devant l'Etat, et doivent les acquitter chaque trimestre :

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