L. 16^ D. De condictione cama data causa fwn secuta
(XII-iv).
CELSUS, likro DI, Dinestonua.
X. Dedi tibi pecuniam, ut mihi ;Stichum dares : utrum id contractus genus pro portione emptionis et venditionis est?
An nulla hic alla obligatio est quam ob rem dati , re non secuta? In quod proclivior sum.
Et ideo, si mortuus est Stichus, repetere possum quod ideo tibi dedi, ut mihi Stichum dares.
Finge alienum esse Stichum, sed te tamen eum tradidisse :
repetere a te pecuniam potero quia hominem accipientis non feceris, et rursus , si tuus Stichus, et pro evictione ejus promittere non vis, non liberaberis quominus pecuniam repetere possim.
CELSE, Dijeste, litre Z\
X. Je vous ai donné de l'argent afin que vous me donniez Stichus. Est-ce là une affaire qui rentre dans le contrat de vente; ou bien n'y a-t-il d'autre obligation que celle qui se forme à la charge de celui qui reçoit dans un but, lequel ne se réahse pas? J'incline à cette dernière opinion. Dès lors, si Stichus est mort, je puis répéter ce que je vous ai donné pour obtenir Stichus. Supposez que Stichus ne vous appartînt pas, et que cependant vous me l'ayez livré, je puis répéter, parce que vous ne m'avez pas rendu propriétaire. D'un autre côté, si Stichus vous appartient et que vous refusiez de promettre pour le cas où il serait évincé, vous n'êtes pas à l'abri d'une répétition.
PREMIÈRE FARTIE. § 1*^.
tt ^; § ij i?. De prœscriptis verbis, çtin factum actionibu^ (XlXrv).
FADLUS, libro Y, ^œstioBi».
XI. Et si quidem pecuniam dem, ut rem accipiam, emptio et vendUio est. Sin autem rem do, ut jrem ^ccipiam, quia non placet permutationem rerum emptionem esse, dubium non est nasçi civilem obligationem, in qua actione id veniet, non ut reddas quod acceperis , sed ut damneris mihi quanti interest mea illud de quo convenit accipere ; vel, si meum recipere velim, repetatur quod datum est, quasi pb rem datum, re non seçuta. — ged si scyphos tibi dedi , ut Stichum mihi dares, periculo meo Stichus erit : at tu duntaxat culpam praestaredebes.— ExpUcitus est articulus ille, do ut des.
PAUL, QnestUns, Uixt $•.
XL Si je vous ai donné dç l'argent pour qiie vous me donniez un objet, il y a vente. Mais si je vous donne un objet pour que vous m'en donniez un autre, bien qu'il n'ait pas, été admis que l'échange constituât une vente, il y aura cependant obligation civile, en vertu de laquelle j'agirai non pour obtenir la restitution de ce que vous avez reçu, mais pour obtenir une condamnation dans la me^ sure de l'intérêt que j'avais à recevoir ce dont nous étions convenus; oubien,sije préféra recouvrer ce que j'ai donné, je pourrai le répéter , comme ayant été donné dans un but qui ne s'est pas réalisé. — Mais si je vous ai donné des coupes, pour que vous me donniez Stichus, cet esclave sera à mes rjisques, et vous n'avez à répondre que de votre faute. — Nous avons terminé cette hypothèse : Je dome^ V^W qv>e vous donniez.
TEXTES EXPLIQUÉS. 27
De donationibus ad legein Cinciam. -— Fragmenta Yaticanaj^ | g66,
DLPIAIIUS, libre I, ad Edictui de Wm, Um 1'% sw FÉdU reUttf rébus ereditU. ta prêt.
XIÏ. Indebitum (ngn) (1) ^pJu- XII, Il y^ payement de l'indu, tum accipimus non solum si non-seulement quand la dette mmo mn di^Jj^feat^r, §e4 et fait absolument défaut , mais si per aliquam exceptions ^^^^^® quand la demande poupeti non poterat, id est, per- vait être repoussée au moyen petuaw exc^ptionem : qiiare 4'une exception, qui fût perpéhoc quoque r^p^U potwt, si tuelle ; au^si celui-là peut-il requis perpétua exceptione tutus P^^^^* Q^i a payé , alors qu'il lolv^rit. Undç si qui^ coutr^ le^ était protégé p^r une exception eem Cinci^jn obligatus non perpétuelle. Par conséquent, si exceptosolverit, debuitdicirew quelqu^un , qui s'était obligé petere eum posse; nam sempep contrairement à la loi Cincia, a §xceptipue CUncise uti potuit P^y^ à une personne qui n'était non soluipipse,yerura, UtPro- P^^ exceptée, il faut direquç culeiani contra Sabinianos pu- ^^ répétition est possible. En tant etiam quivis, quasi popu- ^^^^^ Texception de la loi Cin^ ]àm sit biPC exceptiQ ; sed et ^i^ appartient tpujours au dolierep ejus , nisi forte durante nateur, et môme, dans Topiniou VQluntate decessitdonator:ete- ^es Proculéiens, contraire à nim doli replicationem locum celle des Sabiniens , elle peut habepe Imperator noster res- ôtre invoquée partout le monde, çripsU in ïim varba. comme si elle était populaire, ' . ' . \ , Quant à l'héritier du donateur,
mannscritdn Vatican, est évidemment une ^^ ^ ^rOlt auSSl à 1 exception, erreur de copiste. Voyez 1.Î6,S3.D. De «auf le CaS OÙ le dOUatCUr Se-
cw^. wK^., texte «n| i9p»rti«9t m n^m ï'^H pioft persévérant dans la jTiTisçpnsuite. vûlouté de donucr. Alors, eu
cfiTet, il y a lieu à une réplique de dol, conformément à un rescrit de notre Empereur , dont yoiqi les termes.
l,. Qj jD, De campensationibm (XVI-ii).
DlfUHOg, Ubf f UX , id SaUiiiiiii. ULPIEN , sur Sabinns , litre 3««. XUL Stiam quod natura de- XlII.Une obligation même na« batur veuit in compensationem. turelle neut servir à compenser
PBBlUlÈaB PAHTIC.