XLIII. Les exceptions inhé
doli mali, jiirisjurandi , qaod metus causa factum est. Igitur et si reus pactus sit in rem, omnimodo coinpetit exceptio fidejussori. Intercessionis quoque exceptio, item quod libertatis onerandae causa petitur, etiam fidejussori competit. Idem dicitur et si pro filiofamilias contra senatusconsultum quis fidejusserit, aut pro minore viginti quinque annis circumscripto. Quod si deceptus sit in re, tune nec ipse ante habet auxilium quam restitutus fuerit, nec fidejussori danda est exceptio.
les exceptions de la chose jugée, de dol, de serment, de violence. Pareillement, si le débiteur a fait un pacte in rem, l'exception compète toujours au fidéjusseur. Il en est de même de l'exception pour intercession, ou quand ce qui est demandé n'est qu'une exigence en vue de gêner la liberté. On doit en dire autant, si quelqu'un a cautionné un fils de famille qui a emprunté contrairement au sénatusconsulte, ou un mineur qui a été trompé. S'il s'agit d'un mineur lésé, ce dernier n'est protégé qu'autant qu'il a obtenu la restitution, et dans ce cas lefidéjusseur n'a pas droit à une exception.
L 101^ De verborum ohligationihus^ D. XLV-i.
MODESTIN, sur les Prescriptions, liyre 4«.
lOMSTINUS^ libro qaarto, de Pr»scriptionibas.