I. 49, g 1, Dejudiciis, D. (V-i
MULCS, librtinitetHBSim.
LVII. JudicesaPrsesidedati soient etiam in tempus successorum ejus durare, ei cogi pronuntiare , easque sententias servari. In eumdem sensum etiam Scaevola respondiu
PAUL, Réf •ttsat, Ufre S«.
LVII. Les juges nommés par un président conservent leurs pouvoirs, et sont obligés de statuer même sous le successeur de celui qui les a nommés.
Leurs décisions doivent être observées. Scaevola a répondu dans le même sens.
£•8, § 1, Ratamrem haberi^ elc.^ D. (XLVI-vni). TBICLEniS, librt IT StipolttUniUi. ¥ÉlVULÉlUS,8iirleiStip«1ttirai,Iif.4$*.
LVIII. Si procurator a debitore pecuniam exegerit, et satisdederi dominum ratamrem habere, mox dominas de eadem pecunia egit, et litem amiserit, committi stipulationem : et si procurator eamdem pecuniam domino sine judice solverit, condicturum. Sed cum débiter ex stipulatu agere cœperit, potest dici dominum, si defens'onem procuratoris suscipiat.
LVIII. Si un procureur s'est fait payer par un débiteur, en garantissant avec fidéjusseurs que le dominus ratifierait, et que plus tard le dominus ayant agi pour la même sotnme, il y ait eu perte de l'instance, la stipulation est encourue. Si le procureur a remboursé le dominuf^ sans l'intervention du juge, il peut répéter. Mais quand le débiteur veut agir en vertu de la
DEUXIÈIIB PARTIE. § 5*
non inutiliter doîi mali excep- stipulation, on peut dire que si ione adversus débitorem uti, le rfommws Vient prendre la détuia naturale debitum manet. fense du procureur, il repoussera le débiteur par Texception de dol, attendu qu'il subsiste une obligation naturelle.
t.^,| i, ii^ lècfemA^tjamfh, B. (ÏX-tt).
LIX. Pignori datus servus, si occisus sit, debitori aclio competit.— Sed anetcredilori danda sit utilis, quia potest intéresse ejus, quod debitor solvendo non sit, atit q\iôd îitem tetopore amisit, quaeritur. Sed hîc iniquutn est et domino et creditori ieum teneri. nisi si quîs putaverit' nuHamin eare débitorem injuriam passurum, cum prosit ei ad debiti quatilîtatem, et, quod sit amplius consecuturus sit âb eo; vel ab initio in id quod amplins sii quam in débite debitori dandara .actionem.
Et ideo in bis casibus, in quibus creditori danda est actio, propter inopiam débitons, vel qùbàiiWm amisil, crediior quidem.usque ad modum debiti habebit Àquiliae actionem, ut prosit boc debitori. : iipsi autem debitori in idqùod debitum exfeedit competït Aquiliae actio.
PAUL, snr TÉdit, Uire Î2«.
LIX. Si un esclave engagé a été tué, Taclion (de la loi Aquilia) compète au débiteur. Mais doit-on accorder une action utile au créancier, qui peut y avoir intérêt, soit à raison de l'insolvabilité du débiteur, soit parce qu'il aurait laissé périmer 1 instance? Il serait injuste xïue le meurtrier fût tenu à ia fois envers le propriétaire et envers le créancier. Mais on peut dire qàe (l'action étant Bxe^céè par le créancier) le débiteur n'éprouvera aucune perte, puisque la condamnation lui profitera pour le libérer de ce qu'il doit, et que., si elle est supérieure au montant de la dette, il pourra réclamer l'excédant; ou bien on peut donner de suite l'action au débiteur pour ce qui 'dépasse la dette. Par conséquent, dans le cas où l'action doit être donnée au créancier, à raison de la pauvreté du débiteur, ou parce qu'il y a eu instance périmée, le créancier aura l'action jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, ce qui profitera au débiteur; et ce dernier aura l'action pour le surplus.
TEXTES EJtPUQUÉS.