‹ Des obligations naturelles en droit romainChapitre 37 sur 51 · L. 18, § 4, De dolo maloy D. (IV-in · texte numérisé non relu

L. 18, § 4, De dolo maloy D. (IV-in

PADLUS, libroXI,ad Edictom.

LX. Dolo cujus effectum est utîis temporibus legitimis transactis pereat : Trebatius ait de dolo dandum judicium, non ut arbitrio judicis res restituatur, sed ut tantum actor consequatur quanti ejus interfuerit id non esse factum, ne aliter observantibus lex circumscribatur.

PAUL, sorPÉdit, livre U«.

LX. Quelqu'un par son dol a amené la péremption de Finstance par l'expiration du délai légal. Trebatius pense qu'il y a lieu à donner une action de dolo, non pas dans le but d'arriver à une restitution de la chose d'après rarbitriicm du juge, mais afin que le demandeur obtienne la réparation du préjudice qu'il a éprouvé. Si on agissait autrement, la loi serait éludée.

i. 27, De pignoribus et hypothecis^ etc.,D. (XX-i)* lARCaiCS, lîbro V Digeslormn. MâRCELLUS, Digeste, lÎTre S*.

LXI. Servum, quem quis pignori dederat, ex levissima offensa vinxit, mox solvit; et quia debito non satisfaciebat, cr^itorminoris servum vendidit: an aliqua actio creditori in debitorem constituenda sit,quia crediti ipsius actio non sufticit ad îd quod deest persequendum? Quid si eum interfecisset, aut eluscassel? Ubi quidem interfecisset, ad exhibendum te- Betur : ubi autem eluscasset, quasi damni injuriae dabimus actionem ad quantum interest, quod debilitando aut vinciendo persecutionem pignoris exinanieril. Fingamus nullam crediti nomine actionem esse, quia forte causa ceciderat : non existimo indignam rem animadversione et auxilio Praetoris.Ulpianus notât : Si, ut creditori

LXI. Quelqu'un, à raison d'une faute très-légère, a mis aux fers un esclave qu'il avait engagé, puis il l'a délié. A défaut de payement, le créancier a vendu l'esclave, et en a retiré un moindre prix. Faut-il donner contre le débiteur quelque action au créancier, qui ne pourrait, par l'action de sa créance, obtenir ce qui lui reste dû? Que devrait-on décider si le débiteur avait tué ou éborgné l'esclave? En cas de meurtre, il serait soumis à l'action ad exhibendum; s'il l'a éborgné, nous donnerors au créancier l'action utile du dommage causé à tort, dans la mesure du préjudice souffert, à r..ison de ce que ie débiteur, en détériorant l'esclave ou en le mettant aux fers, a diminué la valeur du

noceret, tenebitur; si merenem, non teae bitur.

gage. Nous supposons que le créancier est privé par quelque déchéance de ractlon attachée à sa créance. J'estime que le Préteur doit, après examen, venir au secours du créancier.

Ulpien fait l'observation suivante : Si c'est en vue de nuire au créancier que le débiteur a enchaîné Tesclave, il sera tenu ; s'il l'a puni justement, il n'y aura pas d'action.

I. 28, DeadministrationeetpericulOy cte., D. (XXVI-vii). mPUHUS, Ubr« Xm ad Edietnm. DIPIEN, inr FÉdit^ Orre 43«.

LXII. Si minoris actum fîierit cumtutoribus, adsistentibus curatoribus, et pupillus ob hoc egerit cum curatoribus, et ei sint cfndemnati in id quod sua intererat minoris tutores çulpa eorum condemnatos non esse :

an restitutio adversus tutores cesset? Et Papinianus Responsorum libro II ait nihilominus posse restitui : et idcirco curatores, si nondum judicatum fecerunt, posse provocantes per exceptionem doli consequi ut eis mandentur adversus tutores actiones. Quid tamen, si jam fecerunt judicatum curatores? Proderit hoc tutoribus, quoniam nihil minori abest, qui de praeda magis quam de damno soUicitus est : nisi forte mandare actiones paratus sit curatoribus.

LXII. Si un adulte, ayant agi contre ses tuteurs avec l'assistance de ses curateurs, a obtenu moins que ce qui lui était dû, et que par suite il ait fait condamner les curateurs à l'indemniser du préjudice résultant de ce que les tuteurs ont été condamnés à une trop faible somme, on demande si les tuteurs sont à l'abri d'une restitution. Papinien, au livre II* de ses Réponses, dit que la restitution est possible, et que les curateurs, s'ils n'ont pas encore exécuté la sentence, pourront, en invoquant l'exception de dol, se faire céder les actions contre les tuteurs. Qu'arrivera-t-il si les curateurs ont satisfait à la condamnation prononcée contre eux? Les tuteurs en profiteront, parce que le mineur est sans intérêt, et qu'il tendrait plutôt à réaliser un lucre qu'à éviter une perte. Si toutefois il est disposé à céder ses actions aux curateurs, il y aura restitution.

TEITES EXPUQUÉS.

L. 46, § 5, De administratione etpericulOj etc., D. (XXVI-vii).

PADLUS, libro IX RespoBsorun.

LXIII. Tutelae judicio tutor conventus edidit librum rationum, et secundum eum condemnatus solvit. Postea cum a debitoribus paternis, quorum nomina libro rationum non inerant, exigere vellet pupillus, et prolatse sunt ab bis apochse tutcois, qusesitum est utrum adversus tutorem, an adversus debitores actio ei competat?

Paulus réspondit, si tempore administrandse tutelse tutori tutelam gerenti debitores solvissent, libéra tos eos ipso jure a pupillo : sed si cum tutore actum esset, posse euradem adolescentem propter eam causam tutelae experiri,et adversus exceptionem rei judicatse doli mali uti replicatione.

PAUL, RéfOMes, litre I*.

LXIII. Un tuteur, poursuivi par l'action de tutelle, a produit son livre de comptes, el condamné conformément à ce livre, il a payé. Plus tard, le pupille ayant voulu se faire payer par des débiteurs paternels, à raison Kle créances qui ne figuraient pas sur le livre de comptes, ces débiteurs ont représenté des quittances du tuteur. On demande si le pupille aura action contre le tuteur ou contre les débiteurs. Paul a répondu que, si les débit.eurs avaient payé au tuteur tandis qu'il gérait la tutelle, ils étaient libérés en droit civil. Mais, quoiqu'il ait déjà agi contre son tuteur, l'adulte peut, de ce chef, recourir de nouveau à Faction de tutelle, et user de la réplique de dol pour repousser, l'ex* ception de la chose jugée.

Page 1