INTRODUCTION
donc pas étonnant de la retrouver aussi dans la matière des obligations.
Sous ce point de vue, l'obligation naturelle ne se sépare pas de l'obligation civile, en ce qu'elle aurait moins de force que celle-ci, en ce qu'elle serait dépourvue de la sanction d'une action qui serait l'apanage exclusif de l'obligation civile. Dans les deux cas, l'obligation est douée de la même énergie, et le créancier peut toujours triompher de la mauvaise volonté du débiteur en recourant à l'autorité judiciaire.
L'intérêt de la distinction est relatif aux personnes qui sont capables de figurer comme sujetsde l'obligation. Quand elle est naturalisa elle est accessible aux peregrini de même qu'aux citoyens romains. Au contraire, quand elle est cmVis^ elle n'est possible qu'entre citoyens romains.
Envisagées dans ce sens, les obligations naturelles sont incomparablement plus nombreuses que les obligations civiles. C'est ainsi qne presque tous les contrats (source la plus fréquente des obligations) étaient reconnus pour appartenir dm jus gentium (g 2 Instit., Dejur. nat. gent. et civ.)
Les textes ne font pas défaut pour asseoir cette première signification donnée à l'obligation naturelle.
On trouve, en effet, plus d'une fois dans les jurisconsultes romains l'idée d'obligation naturelle appliquée à des cas où l'existence d'une action ne saurait faire doute, ce qui prouve qu'en caractérisant ainsi l'obligation, les auteur^ se référaient uniquement à son origine, pour indiquer que les motifs qui justifiaient l'obligation étaient puisés dans ce que l'on appelait naturalis ratio. Ainsi^
d'après Paul (1. 15, pr. De cond. indeb. XII, vi), la condictio indebiti est qualifiée naturalis. Le jurisconsulte a seulement en vue le fondement de l'action, qui repose sur le bonum et Vœquum^ comme le dit formellement Papinien (1. 66* eod. tit.){i). Au lieu àMJusnaturaUy c'est X^jus gentium qui est invoqué par Marcien (1 . 25 . D . De oc^ rer. amot. XXV-n)^ pour baser une condictio sine causa; mais ces deux expressions, nous l'avons dit, ont en général la même portée. — D'un autre côté, Ulpien (1. 5, pr. D. Deauct. etcons. tut. XXVI-vm), à l'occasion d'un mutuum intervenu entre un tuteur et son pupille, admet une obligation naturelle jusqu'à concurrence de ce dont le pupille s'est enrichi, et accorde dans cette mesure la voie d'une action; enfin, dans la loi 126, g 2, D. De verb. oblig. ÇKLY'i), l'obligation découlant d'un prêt, à la suite duquel il y a eu stipulation par la formule : SpondeOj est qualifiée obligatio naturalis^ par opposition à l'obligation qu'aurait engendrée la stipulation ; ici encore la ressource d'une action au profit du créancier ne peut être contestée.
Bien que les obligations naturelles dans ce premier sens ne soient pas le sujet que nous nous proposons de traiter, nous nous arrêterons un instant à rechercher les applications qui peuvent être faites de cette distinction.
Nous avons dit que les contrats étaient, en principe,
(\) C'est encore dans le môme sens que Paul^ à Toccasion du louage (l.i. b.,Loc* et cond. XlX-u), s'exprime ainsi : Locatio et condttctio, cum naturalis sit, et omnium gentium, . . ) Il ne veut pas dire assurément que la convention de louage û'engendre pas d'action, mais bien qu'il s'agit d'un contrat qui n'est pas propre aux citoyens romains.
• HflUODUCTlOH.
des sourcMis d'ôbligationd dnjui gêntium, c'és^à-dire n&tun^UdS. Il y ayait néanmoiiis des exceptions assez rares^
et c^ sôBt ees exceptions qui méritent d'être signalées.
II ne peut être douteux que l'obligation per œs et lU hram, la neari ohligatiOj tant qu'elle fut en usage, ne constituât une obligation civile, réservée comme telle aux citoyens romains. Ce n'était, en effet, qu'une application de la mancipatiùf et celle-ci était propre aux citoyens f^niai&s : — Juspfùprium civium rdfnanorum, dît 6aïuS> t-H9- Voy* aussi tlpien, Reg, tit. xix, | 4.
Quant à la stipulation, qui dérivait pi*obableffient du fieœum, et qUi, à raison de ses formes positives, porte le èâchét d'un usage national, on pourrait être tenté de la eônsldérer comme un mode civil d'obligation, et d^en restreindre l'emploi aux citoyens romains. C'est ce qui eut lieu sans doute dans l'origine; mais, comme lé fait observer M. de Savigny (1), les besoins de la pratique firent une nécessité de s'écarter dece point devue qu'aurait imposé une logique rigoureuse. La stipulation, en effet> dans les règles du droit romain, était, on peut le dire, là chevillé BuWfère des obligations contractuelle^; et par suite des rapports toujouW ôrôissânls avec lesperégrini^ l'admission de ceUx-cî à la stipulation devint indispensabte. ÊUë ftlt dèhc autorisée, sauf une téserVe quant à la formule ispondesneP'-Spondeo. Aussi Gaïus, comm. III, g 93, nous ditril que cette dernière formulé était joropria civium romanorumj tandis que toutes les autres étâiept valables entré perégrins comme entré Romains. t^^ suitét aJGut^t-il, b|ep que l'usage de la langue
(0 Dos ObligatUmenrecht, 1. 1, § 6, p. 34.
latine soit indifférent en matière de stipulation, cettç faeulté ne s'étend pas à la formule romaine, gui est intraduisible, et qui, pour être efficace, doit être em-^ ployée dans le langage national. Un peu plus loin, au g 179, l'auteur fait une application de cette règle que la sponsio constitue une forme civile d'obligation, en décidant, qu'il n'y a pas novation, quand le nouveau débiteur est un peregrinm qui se serait servi du verbe spendere. La raison en est qu'à l'égard du peregrinm, sponsus communio non est.
En ce qui touche la litterarum obligation l'eœpensi" latio, dans laquelle on retrouve encore un souvenir de rcBS et de la libra (1), le caractère civil de ce mode d'obligation se révèle en quelque sorte de lui-même. C'est pourquoi Gains, Comm. III, g 133, regarde comme fort douteux qu'un peregrinm puisse s'obliger de cette façon : « Mérita quœritur , quia quodammoda juris civilis est talis obligatio. Le même auteur nous apprend que l'exclusion radicale des peregrini ét^it enseignée par Nerva, l'un des chefs cependant de l'école des Proculéiens, qui se distinguait par ses tendances pour les innovations (voy. Pomponius, l. 2, g 47, D. De orig. jur.^ I-u), Les Sabiniens, au contraire, n'auraient pas fait preuve en cette matière de l'esprit de routine et de l'attachement aux anciens usages que leur attribue Pomponius. Sabinus et Cassius, en effet, auraient été d'avis d'ouvrir, en partie du moins, aux peregrini l'accès aux obligations litteriSj pourvu qu'il s'agît d'un débiteur, qui, déjà lié eco alia causa ^ transformerait sa
(1) Cette origine ne peut guère être contestée; elle est clairement indiquée par l'appellation môme à'ex'j^ensUatiOy qui signifie littéralement : supposition d'un pesage.
8 INTRODCCTION,
première obligation en une obligation litteris; quant à la transcriptio à persona in personam^ elle serait restée, de l'aveu de tous, interdite aux peregrint(l).
A côté des obligations eœ contractu ^ les obligations ex delicto sont-elles également susceptibles de se diviser en obligations civiles et obligations naturelles, en ce sens que les unes ne concerneraient que les Romains, tandis que les autres seraient communes aux peregrini? M. de Savigny (g 5, p. 26) étend la distinction à cette source d'obligations, et il pose en principe que l'obligation ex delicto^ en tant qu'elle n'a pas pour but la simple réparation du dommage, et qu'elle tend à une peines doit être considérée comme civile. Sous ce point de vue, dit-il, l'obligation est étrangère à la naturalis ratio; elle repose sur une institution de pur droit positif, ce qui serait prouvé sans réplique par la nature tout à fait arbi-
(0 M. de Savigny (§ 6, p. 30), fait observer que Tessence de l'oô/tgatio litteris consistait uniquement dans Tinscriplion sur les registres du créancier, pourvu qu'elle eût lieu avec le consentement du débiteur. Dès lors , Bit-il , rien ne faisait obstacle, quand le créancier était un citoyen romain, à la formation d'une semblable obligation^ par Tadhésion que donnait le débiteur peregrinus à la mention opérée sur les livres du créancier. — En admettant la vérité de cette observation, que nous croyons exacte, elle ne rendrait pas compte de la distinction proposée par les Sabiniens, qui excluaient, absolument la transcriptio a persona in personam. Les doutes exprimés sur ce point par Gaïus, qui a ordinairement tant de condescendance pour la doctrine de ses maîtres, nous portent à penser qu'elle n'avait pas prévalu . Du reste, en droity nous ne voyons pas quel intérêt il y avait à interdire Teaupensilatio à la charge d'un pnegrinusy puisqu'il pouvait, au moyen d'une stipulation, se constituer dans une position identique. En fait, la distinction n'était pas sans importance, la stipulation n'étant possible qu'entre parties présentes, tandis que Yexpensilatio pouvait s'opérer à l'égard d'un absent. (G. 111, % <38.
traire de la peine. Cependant, ajoute cet auteur (p. 33), les Romains avaient senti qu'il eût été absuf de d'exempter les peregrini de la peine des délits qu'ils auraient commis, de même que de laisser impunis les délits dont ils auraient été victimes ; aussi , pour concilier la rigueur des principes avec les besoins de la vie sociale, recourait-on à des actions fictices^ toutes les fois qu'un peregrinus se trouvait intéressé dans un débat, soit comme demandeur, soit comme défendeur. C'est ce que nous apprend Gaïus, IV, § 37 , à l'occasion de l'action furti etde l'action de la loi Aquilia. Il nousdit qu'on introduisait alors dans la formule de l'action la fiction que le peregrinus était citoyen romain, ce qui rendait possible à son profit ou contre lui l'exercice de l'action. Nous avons peine à admettre ce raisonnement. A nos yeux, il n'y a rien de contraire à la naturalis ratio dans la responsabilité pénale imposée à l'auteur d'un délit. La nécessité de la répression d'un méfait par un mal infligé au coupable est une idée acceptée par toutes les nations ; et le châtiment est aussi juste à l'égard de l'étranger qu'à l'égard du national, puisque l'un et l'autre sont des êtres également éclairés et également comptables de leurs mauvaises actions. Si la jurisprudence romaine usait de fiction en matière de furtum ou de damnum injuria datum, quand l'affaire concernait un peregrinus^ cela tient, croyons-nous, à ce que les actions en pareil cas dérivaient, la première de la loi des XII tables, la seconde d'un plébiscite fort ancien, qui remonterait, suivant Théophile, à Tan 468 de Rome. Or, cette disposition de la loi des XII tables, de même que ce plébiscite , n'étaient sans doute applicables qu'aux citoyens romains. M. de Savigny, du
10 INTRODUCnOIf,
reste^ abonde dans notre opinion, quand il fait observer (note i)f que pour les actions pénales récentes^ par exemple, pour celles qui découlaient de l'édit du Préteur on n'admettait assurément aucune fiction, et qu'elles étaient directement appliquées aux peregrini.
En résumé, quel que fût le procédé employé, qu'on usât de fictions ou non, toujours est-il que les peregrini n'échappaient point aux actions pénales^ de môme qu'ils pouvaient les exercer^ en sorte qu'il n'existait pas en matière de délits d'action qui restât proprement civile.
Nous ajouterons, et i^ci nous sommes d'accord avec M. de Savigny (1), qu'il faut se garder de généraliser le biais de procédure indiqué par Gaïus quant aux actions furti et damni injuricBy et de croire^ ainsi que l'ont dit quelques auteurs, qu'il fût impossible à un /îeregfnnus de figurer dans une formule autreinent qu'à l'aide d'une fiction de la cité romaine. Toutes les fois, en effet, que le droit réclamé s'appuyait sur \ejus gentium^ il n'y avait aucun obstacle à ce que cette prétention, conforme au droit des gens, fût soulevée par ou contre un pèregritius. Nous tenons pour certain que, quand un pèregrinus avait stipulé ou promis, avait vendu ou acheté, Vintentio dare ou dure facere oportere était, sans aucun détour, possible de sa part ou à sa charge.
2« Signification. — Dans un tout autre sens que le précédent, les jurisconsultes romains ont l'habitude de se servir des expressions : Naturalis obligation natura
(4) Noie*.
ieberi^ pour désigner uûe obligation à laquelle manque là sanction d'une action. C'est assurément dans la con* cession du droit d'agir que consiste la force principale de l'obligation^ du vinculum juris. Aussi va-t-on quel* quefois jusqu'à refuser le titre de véritables créanciers du de véritables débiteurs à ceux au profit desquels ou contre lesquels le droit d'action fait défaut (1. 10^ De verb. sign. n® II). Cependant^ en parlant d'une ^manière peu exacte {improprie)^ et par un abus de langage {p&r abuêionem)y il faut reconnaître^ ajouté-t-on^ que^ non-^ obstant l'absence d'une action, il y a une obligatiôB^ imparfaite sans doute^ mais dont les effets sont suffisant* pour autoriser l'idée d'obligation^ car un payement eat possible; et pas de payement s'il n'y a dette (1. 16^ iLDe fidej. nM).
Cet état d'infériorité que peut offrir une obligation^ la fait descendre à n'être qu'une obligation naturelle. C'est sou» ce dernier aspect que nous voulons étudier les obligations naturelles en droit romain, où elles se présentent dans des circonstances bien plus nombreusesy et avec des effets bien plus puissants que dans notre droit actuel.
Faisons observer d'abord que si les obligations nor tutelles y dans la l*^ signification, sont incomparablement plus nombreuses que les obligations civiles (stricto è$nsuj^ c'est le rapport inverse qui doit être admis, alors qu'il s'agit des obligations natutellesy prises dans leur 2* signification. En général^ l'obligation civile ^ 6'e8t*à-dire pourvue d'une action, constitue la règle; to contraire, les obligations fiaturelles^ c'est-à-dire sans action, forment des exceptions, dont nous aurons à déterminer le nombre et les diverses applications.
i2 TEXTES EXPLIQUÉS.
Entre les deux acceptions dont est susceptible le terme d'obligation naturelle, laquelle doit être présumée? Nous croyons que c'est la seconde qu'il faut préférer, et que pour les jurisconsultes romains, les expressions naturalis obligation natura deberi^ s'employaient ordinairement et régulièrement dans le sens d'obligation sans action. Ainsi, quand Marcien nous dit, 1. 5 pr. De pign. eihyp. (XX-i), que l'hypothèque est possible, vel pro civili obligatione, velhonoraria^ vel tantum naturali, nous ne faisons point de doute qu'il avait en vue l'obligation dépourvue d'action. De même, quand Ulpien, 1. 1, g 1. De novat. (XLVI-n), exprime cette idée qu'une obligation naturelle peut servir de base à une novation, ou remplacer par cette voie une précédente obligation, il est certain que sa pensée se portait sur l'obligation sans action, comme le prouve, du reste, l'exemple qu'il donne. C'est aussi dans le même sens que Justinien^ au g 1, De fidej. (Instit. liv. III, tit. xx), admet comme capable de la garantie d'une fidéjussion l'obligation naturelle, ce qui est rendu incontestable par l'application qu'il fait immédiatement de la règle qu'il vient d'énoncer.
Quelquefois cependant il est permis d'hésiter entre les deux significations; aussi, depuis longtemps y a-t-il controverse entre les commentateurs sur la manière dont doit être entendue la loi 16, g 4, De fidej. (n* I). Julien y émet cette doctrine qu'il n'est point essentiel, pour constituer une obligation naturelle , que le créancier puisse intenter quelque action , mais iju'il suffit qu'en cas de payement la répétition soit interdite; or , a-t-on fait observer, ce n'est pas assez, pour caractériser l'obligation naturelle dans le sens ordinaire de ce mot , que 'de
dire qu'elle n'exige pas la concession d'une action. Il faut aller plus loin , et, pour la distinguer de l'obligation civile, il faut dire qu'elle n'existe que là où l'action manque chez le créancier ; aussi , certains auteurs, Hotomann (1), par exemple, et Godefroy (2) ont ils proposé d'ajouter une négation, et de lire : non competit. C'est un procédé fort commode assurément, mais un peu brutal, pour se débarrasser d'un texte gênant, que de le retourner de la sorte, en lui faisant dire justement le contraire de ce qu'il contient. Cette correction, qui n'est autorisée par aucun manuscrit, n'a guère rallié de partisans; et les opinions se sont partagées entre les deux explications suivantes.
L'explication , qui prévalait jadis , que l'on trouve dans Cujas (5), dans Pothier (4), est que l'auteur de notre texte emploie les expressions obligationes natvr raies dans le double sens que nous leur avons reconnu, soit comme désignant les obligations munies d'actions admises par \& jus gentium^ soit comme s' appliquant aux obligations naturelles, dans le sens le plus étroit, c'est-à-dire à celles qui sont dépourvues d'action. Cette opinion, reproduite plus récemment par Weber (5) et par Gluck (6), a, de nos jours, trouvé un défenseur déclaré dans M. de Savigny (7) , qui fait observer que les
(4) Observ. 111-2.
(2) Dans ses notes sur la loi 40> D. De obL et act., qui énonce dans les mêmes termes la proposition développée dans notre texte.
(3) Redt. solemn. ad lîbros Salviî Miani, 1. 46, § 4. De*^fldej.y t. VI. c. 367, édit. de Naples.
(4) Pandect.iusim. ad tit. Befidej., n*» YIII, notée.
(5) Obligation naturelle, § 54 .
14 iKTitomicrum.
termes de kt k)i : si... etm indiquent, dans la pensée dû jurisconsulte, des cas différents, d'obligations , et noA pas des effets différents d'une seule et mèàie espèce d'o-^ bligations.
Enfiny un troisième système^ qui parait avoir reff^ contré assez de faveur chez les modernes, consister h dire que les actions mentionnées comme possibles en matière d'obligations naturelles, ne sont pas des actioàâ qui atteignent les débiteurs naturels , mate àéulemettf Ceux qui ont accédé à l'obligation, m se portait ûdéjtisSeurs , en faisant \xtt eônstitut , en fournissant une hypothèque. Toutes ces garanties, êtt effet, comme nous le verrons, peuvent se rencontrer à côté d'uûe obligation naturelle qui leur sert de base, ce qui permet de dire que des actions compétent à l'occasion d' obligation naturelles (ec^um nominej. Ce qui ^t décisif en faPVéuf de cette interprétation, suivant ses partisans (t), c'est que le g 4 n'est que le développement et l'application da § 5, d'après lequel la fidéjussion s'applique indiffiér^tti^ ment à ïohligatiùn cimlis^ vel naturalis. Cette antithèse devrait servir à déterminer le sens du motnatiPtaliSf telle que nous la donnent , en répétant et en expliquant cette proposition, les rédacteurs des Institûtes.
Quelque ingénieux que soif ce système, nous ne p^^ sons pas cependant qu'il doive être adopté. L'ancienne explication nous parait plus conforme à la pensée de Julien. Comme le remarque judicieusement È. de Savigny, l'obligation naturelle (Istricto sensuj ne commence pas à avoir cette qualité par suite de cet accident
(\) Uûterhokner, Lehre von den Schulerdverh, 1. 1, p. H, àe Vingerow, U III, p* 5*
qu'une action devient possible y grâce à une fidéjussioH ou à une hypothèque ; elle existe indépendamment de €€8 circonstances. Il est certain que les obligations étaient quelquefois qualifiées naturelles comme étant efficacesywre genUum. Dès lors est-il étonnant que Julien, après ayoir posé en principe que l'obligation àajm civik, de même que celle de jw« gentium^ est susceptible ée fidéjuddbn, ajoute l'observation suivante? On ne doit pas restreindre l'idée d'obligations naturelles à celles qui produisent action d'après le jus gentitmt; il faut l'étendre aussi aux obligations naturelles dans un sens plus étroit, à celles-là même qui ne peuvent pas être ramenées à exécution par voie d'action , mais à l'égard desquelles le droit de répéter est refusé quand il y a eu payement. Cette dernière partie de la thèse de Julien étant celle qui offrait le plus d'intérêt, on conçoit qu'elle ait seule été mise en lumière par les rédacteurs des Institutes.
Au surplus, tout ce débat n'a véritablement pas une utilité doctrinale, et n'est au fond qu'une dispute de mots. Quelque parti que l'on prenne entre les deux explications qui ne changent rien au texte de Julien, on arrive toujours à une proposition exacte. Il n'y a d'autre conclusion à tirer de cette controverse, que celle-ci, savoir que la langue juridique des Romains n'est pas irréprochable, et qu'il est fâcheux que les mêmes expressions soient employées pour désigner des choses différentes (f).
Une autre observation de la même nature, que nous
(I) L'indétermination du mot naturalis en matière d'obligations se BBiroQve efaez les Romains, quand eette épithàte est «ppliquée à la possession. (Voyez nos Textes <k droit ramam, p. 4 a.
16 TEXTES EXPLIQUÉS
fournit notre sujet, est relative à l'indécision et à Tincertitude du langage, qui, tantôt fait dépendre l'obligation de l'existence d'une action, tantôt la déclare indédendante de cette qualité. Ainsi, Ulpien, 1. 10, De verb. sign. (nMI), ne reconnaît comme créanciers que ceux qui peuvent recourir à une action (1), et il ajoute formellement que là où il n'y a qu'une dette naturelle, le titre de creditor doit être refusé. De même que celui-là seul est creditor qui a un moyen de contraindre au payement^
(1) Ulpien admet également la qualification de creditor, soit pour celui qui peut user d'une action proprement dite (ex qualimnque dctione), c*est-à-dire qui peut obtenir une formule ou le renvoi devant un jtidex, Boit pour celui qui peut recourir à une cognitio extraordinaria {vel persecutioné)^ c'est à-dire celui dont la prétention devra être examinée extra ordinem par le magistrat. Tel est notamment le fidéicommissaire, par opposition au légataire. Voir 1. 178, § 2, De verb. sign, (L-xvi), et Gaïus, 11-278. — D'un autre côté, il est indifférent que ractiondé- Hve du droit civil, ce qui signifie des sources du droit autres que les édits des magistrats, ou qu'elle soit fondée sur cesédits (vel jure civili... vel honorario^ qu'il s'agisse, par exemple, d'une stipulation ou d'un constitut. Le droit d'agir ne rend toutefois vraiment créancier qu'autant que l'action ne peut pas être écartée par une exception; car, comme le dit Paul, L. M 2, De reg. jur, (L-xvii), peu importe que l'action n'existe pas, ou qu'elle soit paralysée par une exception . Cela n'est exact néanmoins que si l'exception est perpétuelle. Celui dont le droit n'est restreint que par une exception temporaire , a en réalité une créance à terme, qui constitue dès à présent une obligation, dont le payement immédiat n'autoriserait pas l'exercice de la condictio indebiti, — Il suffit également, pour être créancier, que quelqu'un aie droit à une action que le magistrat pourrait lui délivrer jure extraordinario, en s'écartant des règles habituelles, par exemple, au moyen de la rédaction d'une formule in factum, ainsi que le dit Ulpien dans la loi 42, § i , De obligal . (XLIV-vii), qui reproduit à peu près la décision de notre texte. — La modalité d'une condition n'empêche pas enfin de donner à quelqu'un le titre de creditor. Sous certains rapports, cependant, cette qualité n'appartient pas au légataire conditionnel, à la différence de celui qui aurait fait une stipulation sous condition , suivant la distinction établie p^ le môme Ulpien, dans la loi 42t pr. De obligat.
EIPLIGÀTION. 17
de même il n'y a de dcbitor que celui qui, malgré sa résistance^ peutêtre forcé à payer^ suivant Modestin., 1. 108 De verb. sign. Cependant Tidée d'un debitum n'était pas absolument écartée à défaut du droit d'action. Nous savons déjà que Julien admet que l'on peut, improprement eiper ahusionem^ parler d'une dette, bien qu'il n'existe pas d'action. Le même point de vue ressort des textes que nous avons cités précédemment, et qui, pour asseoir une hypothèque, une novation^ une fidéjussion, reconnaissent dans l'obligation naturelle une dette réelle. L'expression debere est également appliquée^ dans la loi 94, g 3, De solut. (XLVI-ui), par Papinien aune hypothèse où quelqu'un se trouvait tenu de deux façons, tantôt de manière à être soumis à une action, tantôt de manière seulement à ne pas pouvoir répéter ce qu'il aurait payé. Userait aisé de citer bien d'autres passages; mais le plus remarquable assurément est la loi 5^ g 2, De solut. (n"ni), oii le jurisconsulte emploie alternativement les mots debitum et indebitum à l'occasion d'une obligation naturelle.
Cette diversité de langage signifie uniquement que les jurisconsultes romains^ quand ils repoussent l'idée d'obligation, font allusion à la dette parfaite, c'est-à-*dire à celle qui est munie d'une action. Toutes les fois effectivement qu'il s'agit du droit d'action ou de ses conséquences, le créancier naturel, ne pouvant y prétendre, ne joue point, sous ce rapport, le rôle de créancier. Aussi, Cujas (1) a-t-il conjecturé qu'Ulpien, dans la loi 10, s'occupait de déterminer ceux qui avaient qualité pour obtenir la missio in possessionem. Mais, du moment
(4) Comment, in Ut. Dêverb. sign. t. VIII, c. 4S9.
iS IKTlftOlDVCtiON.
oti il est question d'un effet autre que l'exercice d'un6 action, les Romains appliquent au créancier naturel les ffiômesexpresdions qu'au créancier civil j il y a dette, il y a obligation.
Ca/racthres de r obligation naturelle 4 — Quand on cher^ Che à déterminer ce qui constitue l'essence de l'obliga* tion naturelle en droit romain, il est facile de le faire d'une manière négative, en disant que le créancier na* turel n'est point armé d'une action; mais il est évident que si l'obligation naturelle n'avait que cette absence de vertu^ elle ne mériterait pas d'être considérée comme une obligation. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de fixer ses caractères positifs, c'est de préciser les effets réels attachés à l'obligation naturelle; Ces effets, en droit romain, sont assez multipliés, et ils imprimaient la plupart du temps à l'obligation naturelle une puissance bien plus grande que celle qui lui appartient en droit français. Sans doute, ce tie sont que des effets indirects et accidentels; mais, comme ils peuvent se pro^ duire indépendamment de la volonté du débiteur, et le mettre malgré lui dans la nécessité de pâyer^ il est cer* tain qu'il y avait un lien proprement dit^ un i>inculum^ et qu'on était dans le vrai en parlant d'une obligation.
Les conséquences que les textes de la législation ro* maine attachent aux obligations naturelles peuv^sit se ramener aux propositions qui suivent :
En première ligne, il faut placer l' interdiction d'une répétition en cas de payement, eôl-il été fait par ef reuf . Ce refus de la cmdictio indebiti peut même être considéré comme la pierre de touche de l'obligation naturelle. Le plus souvent ks jurisconsultes lient ensemble ces deux
ÈtPLicÀ!ti6i(. i9
iàéê» t Obli^atiofl natut^lle, iîitêf dfctiôtt dô h dOndicHô îHdêbîU.
Eu èêCônd Hetr, ôé prêmûiè la feculté d*tisër de la éôirtpénsâtîon. Ce sera là aSSui*éihetit, tôutëè léâ fois que cette fé^âoufcîë sêfâ donnée, l^effet le plus éûefgiqtie de Tôbligatîon ûatufelle^ puisqu'il soumettra le débitetli* naturel k un payement contre Son gré.
Par âiialdgiedelacompéilSatioïî, honi rencontrons la pbSsîbiKté d*impûter à Tactlf du pétMÏê la dette dtl chef èûTérs celui qui est Sôus sa puissance, on, vice versa^ la possibilité d'opérer uflè dédttctlôiï eût le pécule, quand c'est l'esclave ou le fils dé fomillé qui se troute débiteur.
D'un autre côté, l'obligation naturelle était considérée comme autorisant lés diverses garanties accessoires qui peuvent accompagner une obligation, telles que l'hypothèque, la fidéjussîon, le constitut; elle était susceptible également de servir de base à une Uovation.
Enfin, quand il y avait obligation naturelle, la reconnaissance de la dette s' appréciait ati point de vue d'un règlement entre créancier et débiteur^ de manière à éôarter Tapplication des ré^lei^ propres aux donations.
Les différentes conséquences que nous avons signalées sont indiquées çà et la par les textes du droit romain^ tantôt l'une^ tantôt l'autre, au sujet de telle ou telle obligation naturelle. S'il feillaît lés admettre en masse, comme devant se produire indistinctement chaque fois qu'il existe une obligation naturelle, il serait vrai de dire, comme l'ont fait quelques auteurs, que l'obligation naturelle ne se sépare de l'obligation civile qu'à raison du défaut d'action, et qu'à cela près^ elle participe à touslesefTetsde Tobligation civile^ Mais Texamen