Greg-. Tur., V
88 IJVHE DEUXIÈME
ordinetar ^ ; « le comte sera choisi dans le comté. La raison alléguée fut des plus plausibles : la responsabilité d'un comte pris en dehors, n'ayant pas ses biens dans le comté, resterait sans garanties. Mais le résultat immédiat fut que le roi ne put envoyer comme comte, dans un pagus, un homme de sa truste, un homme à lui. Par cette loi, applicable à tout l'empire franc, les influences locales furent renforcées au détriment du pouvoir central. Les populations, pour qui le pouvoir du comte représentait la souveraineté en sa forme la plus nécessaire, la plus quotidienne, la plus palpable, la justice (v. note XXVI), s'habituèrent à le voir attribué, presque dévolu d'avance, au plus influent propriétaire du pays, c'est-à-dire à confondre déjà la souveraineté et la propriété, — et ces graves conséquences durent se produire dans le Midi comme ailleurs, plus qu'ailleurs sans doute, puisque l'esprit local y était plus vivace ;
3° Trois ans après la mort de Dagobert, en 641, une concession de la reine Nantechilde, tutrice de son fils Glovis II (le sage /Ega n'était plus là) , créa dans la Gaule méridionale un état de choses plus fâcheux encore : Les grands de Burgondie ayant consenti au rétablissement de la mairie en faveur de Flaochat, elle laissa le nouveau maire leur promettre à tous, tant ducs qu'évêques, par écrit et par serments, la possession viagère de leur titres et dignités : « Gunctis Ducibus de regno Burgundiae seu et Pontificibus per epistolam etiam et sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem seu et amicitiam perpetuo conservare^)). Ges concessions de 641 aggravent singulière-