Ibid
3. Voici, du reste, les textes mêmes du moine contemporain * qui nous font connaître et le grief reproché à Ébroïn, et les conditions imposées à Ghildéric par l'aristocratie victorieuse :
« Cum Hebroïnus Theodericum convocatis optimatibus solemniter,
ul mos est, debuisset sublimare in regnum, eos noluit deinde con-
vocare »
« Ut talia daret décréta per tria quee obtinuerat régna, ut uniuscujusque patrise legem vel consuetudinem observaret, sicut antiqui judices consarvavere, et ne de una provincia rectores in aliam introirent, neque uUus ?d instar Hebroïni tyrannidem assumeret et postmodum sicut ille contul)ernales suos despiceret, sed dum mutua sibi successione culminis habere cognoscerent, nullus se alii anteferre auderet »
♦, V. S. Leodeg-., ap. Bouq., 11,613.
PREMlflRE SECTION 91
La seconde clause est évidemment le rappel, d'une disposition antérieure : ou bien elle vise le douzième article de la constitution de 615, l'obligation de ne pas choisir le comte en dehors du comté, ou bien elle renouvelle l'engagement de 641, de maintenir chaque grand fonctionnaire en possession viagère de son office. Interprétée ainsi, elle aurait étendu à tous les royaumes francs les règles anarchiques proclamées en 641 pour la Burgondie et la moitié de l'Aquitaine. La désorganisation administrative aurait donc prévalu, dans la Gaule méridionale, trente ans plus tôt que dans la France du nord.
Ainsi, de 613 à 670, la royauté franque avait dû se dessaisir en quatre fois de ses droits les plus essentiels en matière de gouvernement. Deux de ces capitulations (le mot n'est pas trop fort), celles de 613 et de 641, intéressaient exclusivement la Gaule méridionale ; les deux autres, celles de 615 et de 670, étant applicables à tout l'empire, la concernaient aussi. On peut juger a priori du chaos administratif qui devait y régner. Malheureusement nous ne pouvons, après avoir démêlé ces causes générales et pressenti leurs conséquences , les soumettre à la contre-épreuve des faits : les témoignages manquent absolument. A leur défaut néanmoins, toutes les inductions laissent voir, dans la Gaule méridionale, vers la seconde moitié du vii^ siècle, — à la place des fonctionnaires de l'âge précédent^ révocables et souvent révoqués, — des officiers inamovibles, détenteurs de presque tous les droits régaliens, investis de la plupart des prérogatives souveraines. Il leur manquait l'hérédité ; mais elle serait sortie tout ou tard d'un tel état de choses, — s'il avait duré, — sauf à subir les hasards d'un temps livré à la force ^ Dans ces conditions, l'ad-